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12/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18044a

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 12 janvier 2005, 18044a


Tribunal administratif N° 18044a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 mai 2004 Audience publique du 12 janvier 2005 Recours formé par Madame …, épouse …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi et deux décisions du ministre de l’Environnement en présence de Messieurs … et …, … en matière d’établissements classés et de gestion des déchets

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 18044 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 mai 2004 par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, i

nscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, fonctionnai...

Tribunal administratif N° 18044a du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 mai 2004 Audience publique du 12 janvier 2005 Recours formé par Madame …, épouse …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi et deux décisions du ministre de l’Environnement en présence de Messieurs … et …, … en matière d’établissements classés et de gestion des déchets

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 18044 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 11 mai 2004 par Maître Roy NATHAN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, fonctionnaire auprès des institutions de l’Union européenne, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation 1) de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 26 mars 2004 portant autorisation dans le chef de Messieurs … et … de l’installation et de l’exploitation d’une installation de production d’énergie électrique fonctionnant au biogaz, ensemble le local technique afférent sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de Wincrange, ancienne commune de … , section B de … , sous les numéros … et 2) de la décision du ministre de l’Environnement (réf. 02/CF/09) énoncée comme étant du 9 mars 2003, ainsi que 3) de l’arrêté (réf. 1/02/0310) du 9 mars 2004 du ministre de l’Environnement ainsi désigné ;

Vu le jugement du 15 décembre 2004 ;

Vu la visite des lieux du 7 janvier 2005 à l’issue de laquelle l’affaire a été reprise en délibérée ;

Considérant que par requête déposée en date du 11 mai 2004, Madame … a fait déposer un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation 1) de la décision du ministre du Travail et de l’Emploi du 26 mars 2004 et 2) de celle du ministre de l’Environnement (réf.

1/02/0310) du 9 mars 2004 portant respectivement autorisation dans le chef de Messieurs … et … de l’installation et de l’exploitation d’une installation de production d’énergie fonctionnant au biogaz, ensemble le local technique afférent sur des terrains inscrits au cadastre de la commune de Wincrange, ancienne commune de … , sous les numéros … au lieu-dit … , sur base des dispositions de la loi du 10 juin 1999 concernant les établissements classés, ainsi que 3) de la décision du ministre de l’Environnement (réf. 02/CF/09) datant également du 9 mars 2004 prise dans le cadre de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets ; Que ce recours a été partiellement toisé par jugement du 15 décembre 2004, dont le dispositif est conçu comme suit :

« Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, à l’égard de toutes les parties ;

se déclare compétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare irrecevable le recours en annulation ;

dit le recours en réformation recevable ;

au fond, donne acte à la partie demanderesse de sa demande en radiation des moyens relatifs à la constatation des infractions de faux et d’usage de faux concernant la publication des décisions déférées, ainsi que le plan cadastral versé au dossier administratif de la demande d’autorisation, sauf à maintenir en tant que contestation sa critique relativement à la véracité du certificat d’affichage de la commune de Wincrange concernant le seul affichage de la demande d’autorisation à l’emplacement, parcelle 95, durant la période du 14 au 28 août 2003 ;

dit que dans cette mesure les conclusions afférentes de la demanderesse dans ses requête introductive d’instance et mémoire en réplique sont rayées ;

au fond écarte les moyens ayant trait à l’irrégularité alléguée de la procédure préalable aux décisions déférées ;

écarte les moyens tirés de la violation de l’article 17, paragraphes 1 et 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 ;

écarte encore le moyen ayant trait à l’absence de condition imposant un paratonnerre ;

pour le surplus, avant tout autre progrès en cause, ordonne une visite des lieux à tenir le vendredi 7 janvier 2005 à 11 heures à l’endroit de la parcelle … précitée à … devant recueillir l’établissement projeté ;

réserve tous droits et moyens non toisés des parties, ainsi que les frais » ;

Que le tribunal a procédé à la visite des lieux en date du 7 janvier 2005, à l’issue de laquelle l’affaire a été reprise en délibéré de l’accord des parties dont aucune n’entendait encore fournir un mémoire supplémentaire ;

Considérant que la visite des lieux, suggérée par la partie demanderesse avait été instituée alors que, s’agissant d’une question de fait tenant à l’emplacement même de l’établissement actuellement projeté à proximité de la construction d’habitation de la demanderesse, y existant effectivement d’après les photocopies versées, mais non inscrite sur les plans cadastraux versés de part et d’autres, mis à part le plan topographique versé au dossier ;

Que la demanderesse de faire valoir à travers sa requête introductive d’instance qu’il semblait que le législateur avait omis de préciser formellement la distance minimale à observer au moment de l’installation d’une unité biogaz par rapport à une construction existante, de sorte qu’il convenait de préciser si moyen il y avait de limiter les conséquences manifestement négatives sur l’environnement générées par l’installation en cause, voire des risques et de considérer les conséquences avec les intérêts des autres administrés, la solution la moins préjudiciale pour toutes les parties devant être recherchée par l’administration dans l’intérêt de l’ensemble de ses administrés ;

Qu’il aurait été d’un « facile étourdissant » de faire implanter la station biogaz à un endroit différent de la propriété des consorts … , si l’autorité administrative centrale avait été parfaitement éclairée et à même d’émettre un avis circonstancié ;

Que les inconvénients pour la demanderesse seraient majeurs, quotidiens et permanents ;

Que pour le surplus la valeur de sa propriété serait incontestablement amoindrie par la seule présence d’une usine à incinération d’ordures devant sa terrasse, couronnée par la présence d’un dôme en plastic et de béton rempli de gaz, pour lesquels certains auteurs oseraient épingler leur caractère cancérigène ;

Que les consorts … sauraient parfaitement installer l’établissement à tout autre endroit, étant donné que l’exploitation agricole qui serait la leur serait de taille fort importante, le tout sans que les frais, la productivité ou autres aspects de l’installation n’en souffrent ;

Que la demanderesse d’invoquer à cet égard le principe de proportionnalité faisant partie intégrante de la notion de principes généraux du droit administratif, tel qu’entériné entre autres par la Cour de Justice des Communautés européennes ;

Que la demanderesse d’indiquer dans sa requête introductive d’instance être dans l’impossibilité de fournir au tribunal des indications chiffrées techniques et concrètes devant lui permettre d’apprécier les risques concrets dont elle serait amenée à souffrir du fait de la présence de l’installation projetée, tout en se réservant expressément le droit de compléter son argumentaire en cours d’instance par la production de toutes pièces, avis et consultations qu’elle serait amenée à se procurer ;

Qu’enfin, la demanderesse de conclure qu’une étude à risque aurait dû être présentée, sinon sollicitée par les autorités, alors qu’en cas d’accident, voire de fonctionnement anormal de l’installation, cette dernière serait de nature, du fait même de sa localisation et de sa finalité, voire par son procédé de fabrication, d’avoir une incidence notable sur sa sécurité physique ;

Que l’échappement de gaz, voire le dysfonctionnement d’une installation d’incinération d’ordures serait par essence même une activité à risques et l’impact du dysfonctionnement sur son entourage devrait être dûment examiné, en tenant compte de l’ensemble des contraintes géographiques locales ;

Qu’ainsi dans le cadre de l’article 13 (4) de la loi modifiée du 10 juin 1999 précitée, sinon de toute autre disposition de ladite loi, les conditions octroyées, insuffisantes, devraient être étoffées, de manière à assurer la protection, voire la sécurité du public, se trouvant condamné à séjourner en première ligne en avisé sous les aspects indiqués de l’absence de protection adéquate de la membrane, absence de construction solide autour de la membrane et exposition aux coups de foudre sans protection adéquate ;

Que de même l’ergonomie de toute l’installation serait-elle incompatible avec la configuration du site, offerte en preuve par une visite des lieux ;

Considérant que la partie demanderesse de faire valoir encore à travers son mémoire en réplique que si pour les consorts … l’emplacement choisi représentait un certain avantage, il générerait par contre pour elle une gêne intolérable du fait que sa situation n’aurait pas été prise en considération par l’administration, étant donné que cette dernière n’aurait disposé que d’un dossier tronqué ;

Qu’ainsi l’administration se serait rendue coupable, pour le moins, d’une erreur d’appréciation en fait ;

Considérant qu’il convient de retenir en premier lieu que la demanderesse n’a point apporté de précisions plus en avant par rapport à son argumentaire déployé dans sa requête introductive d’instance, malgré les réserves y formulées ;

Considérant que lors de la visite des lieux il a pu être dégagé, en présence des représentants des deux ministères concernés, que lors de l’instruction du dossier, ces derniers étaient conscients de l’existence des constructions … à l’endroit, ce notamment à partir du plan topographique faisant partie du dossier sur lequel les constructions … se trouvent inscrites, le tout au-delà de l’absence de ces dernières sur les plans cadastraux versés ;

Que dès lors tombent à faux toutes les énonciations faites par la demanderesse concernant l’absence de prise de conscience à l’époque de l’instruction du dossier dans le chef de l’autorité administrative concernant sa propre construction d’habitation à l’endroit ;

Considérant que le tribunal a pu se rendre compte à partir des explications contradictoirement recueillies sur place que l’emplacement choisi pour les éléments de la station biogaz à ériger sur la parcelle inscrite au numéro 95 du cadastre n’émane point, dans le chef des consorts …, d’un choix délibéré, mais d’un choix forcé par les contraintes du site ;

Que si a priori, sur la base abstraite des seuls plans versés, une installation de la station en question sur la parcelle portant le numéro cadastral 114/1717 appartenant aux consorts … et accueillant actuellement les étables et hangars accolés y construits en dernier lieu en 1998 paraît envisageable raisonnablement, tout en fournissant même un surplus de qualité pour l’exploitant, vu la proximité ainsi assurée entre la station biogaz et les installations agricoles complémentaires existant déjà sur le site, les explications non contestées fournies par lesdites consorts … font cependant en sorte que le terrain en question se trouve inadapté à accueillir la station dont s’agit ;

Qu’en effet, d’après les énonciations non contestées des exploitants le terrain accusant une cuvette (lieu dit « …») a été drainé suivant des plans établis en 1976 et se trouve de la sorte parsemé de canalisations le recouvrant tel un tissu d’arêtes à une profondeur indiquée d’environ 1 mètre en dessous de la surface, circonstance rendant raisonnablement impossible l’installation de la station biogaz, étant entendu que plus particulièrement les différents réservoirs à biogaz et cuves de stockage sont à enfouir le plus possible dans le sol, à la fois pour des raisons termiques et esthétiques ;

Que pour le surplus des problèmes d’évacuation des eaux souterraines se poseraient de façon incontestée par les parties concernant le terrain inscrit sous le numéro 114/1717 du cadastre ;

Considérant que faute d’alternatives sérieusement envisageables d’après l’ensemble des explications contradictoirement fournies par les parties, l’emplacement de la station biogaz actuellement confirmé à travers les décisions déférées est le seul pouvant être utilement envisagé, encore qu’il présente pour les exploitants mêmes des désavantages certains, notamment compte tenu de la distance par rapport à la voie publique concernant l’acheminement des purins et matières à dégrader, de même que de la distance par rapport au local technique situé dans l’immeuble le plus éloigné de l’ensemble des étables et hangars accolés et existants sur place ;

Considérant que si l’emplacement ainsi confirmé de la station biogaz se trouve certes sur la parcelle contiguë par rapport à celle de la demanderesse, il ne faut pas perdre de vue que le terrain accueillant plus particulièrement la maison d’habitation … accuse une profondeur d’approximativement au moins 70 mètres et qu’à partir de la face postérieure de la maison d’habitation … une distance approximative d’au moins 40 mètres existe par rapport aux confins de la station biogaz à ériger ;

Que pour le surplus la maison d’habitation … est séparée de la station biogaz à ériger à la fois par une étable à chevaux d’un gabarit certain et érigée à la limite arrière de ladite parcelle …, ainsi que par un écran de verdure non négligeable existant sur place du côté … ;

Considérant que d’un point de vue acoustique il convient de souligner que la source essentielle de bruits émanant des moteurs à injection de l’installation de cogénération se trouve à une distance consistante de la maison … en ce que le local technique est envisagé comme étant à ériger dans le hall le plus éloigné de la série d’étables et hangars accolés se trouvant sur le terrain inscrit sous le numéro 114/1717 des consorts … ;

Que sous cet aspect seuls les bruit ponctuels concernant l’acheminement des déchets et purins vers la station biogaz est à prendre en considération, bruits inévitables et non continus quant auxquels la demanderesse n’a d’ailleurs pas autrement conclu de façon concrète ;

Considérant que le seul argument concret invoqué consistant dans l’absence d’un paratonnerre a été écarté à travers le jugement du 15 décembre 2004 ;

Considérant que toutes les autres considérations énoncées par la demanderesse relèvent de craintes générales et plus particulièrement ne mettent point en cause de façon circonscrite telle condition précisément prévue ou omise, la demanderesse omettant par ailleurs, dans le cadre de la requête collective introduite, de spécifier par rapport à quelle autorisation déférée elle se positionne ;

Qu’ainsi plus particulièrement concernant les aspects tenant à l’absence invoquée de protection adéquate de la membrane ainsi qu’à l’absence mise en avant de construction solide autour de ladite membrane, la demanderesse omet de se positionner à la fois par rapport à la décision précisément critiquée et plus particulièrement relativement aux conditions par elle visées, étant entendu que tant le document ITM-CL 187.1. faisant partie intégrante de la décision déférée du ministre du Travail et de l’Emploi que de multiples conditions figurant à la décision du ministre de l’Environnement déférée prises dans le cadre de la loi modifiée du 10 juin 1999 traitent des récipients de stockage et de leur couvercle ainsi que des mesures indiquées d’utilisation, sinon d’évitement de dégagement des substances y plus précisément visées ;

Que la même analyse s’impose concernant les craintes cancérigènes généralement invoquées par la demanderesse concernant les gaz éventuellement dégagés, sans qu’aucune précision utile n’ait été formulée pour le surplus ;

Qu’ainsi, au regard des caractères général et non spécifique des critiques mises en avant par la demanderesse à travers sa requête collective introduite, le tribunal n’est pas mis en mesure d’opérer utilement son contrôle légal en la matière ;

Considérant qu’il est constant que la station biogaz ne figure pas parmi les projets d’établissement classés à soumettre d’office à la présentation d’une étude des risques et d’un rapport de sécurité conformément aux dispositions des règlements grand-ducaux respectifs du 17 juillet 2000 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ainsi que du 14 septembre 2000 concernant les études des risques et des rapports de sécurité ;

Considérant qu’il n’a pas été établi en cause que la station biogaz projetée figure parmi celles accusant un risque d’accident majeur, de sorte que les autorités compétentes ont pu valablement renoncer à la mise en place d’une étude des risques, voire d’un rapport de sécurité, étant entendu que les conditions généralement usuelles applicables en la matière et adoptées en l’espèce tiennent compte des risques dégagés par une station biogaz compte tenu des acquis de la science et de la technique actuellement vérifiés ;

Considérant qu’en dernière subsidiarité la demanderesse conclut à voir ordonner une expertise technique « afin de déterminer et d’examiner si les conditions octroyées par les décisions à en viser sont actuellement compatibles avec la présence d’une maison d’habitation et le cas échéant si les conditions imposées sont conformes avec les techniques et normes les plus actuelles et visant la matière, et enfin de dire si l’installation sous sa configuration actuelle est suffisamment protégée contre les coups de foudre » ;

Considérant que l’institution d’une mesure d’instruction n’est pas destinée à suppléer à la carence d’une partie qui la sollicite en vue d’établir les faits à la base de la mesure demandée, étant entendu qu’en l’espèce la charge de la preuve incombe à la demanderesse qui invoque l’incompatibilité des conditions octroyées par les décisions par elle visées avec la présence de sa maison d’habitation sur les lieux, fait connu par les autorités compétentes au moment de statuer ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à recours à l’expertise technique proposée par la partie demanderesse eu égard aux éléments d’argumentaire par elle mis en avant ;

Considérant qu’il découle de l’ensemble des développements qui précèdent que le recours n’est fondé en aucun de ses aspects utilement formulés à travers les moyens proposés, de sorte que la demanderesse est à en débouter ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

vidant le jugement du 15 décembre 2004 ;

au fond déclare la demande non justifiée ;

partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 12 janvier 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18044a
Date de la décision : 12/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-12;18044a ?

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