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10/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18265

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 10 janvier 2005, 18265


Tribunal administratif N° 18265 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juin 2004 Audience publique du 10 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Santé en matière d’exercice de la profession de médecin dentiste

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18265 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 juin 2004 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la ré

formation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de la Santé du 15 juin 2004 lui...

Tribunal administratif N° 18265 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juin 2004 Audience publique du 10 janvier 2005 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Santé en matière d’exercice de la profession de médecin dentiste

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18265 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 22 juin 2004 par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de la Santé du 15 juin 2004 lui refusant le port d’un titre de formation spécifique ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, Maître Claude VERITER, en remplacement de Maître Fernand ENTRINGER s’étant rapportée à la requête introductive d’instance à l’audience publique du 15 décembre 2004.

Considérant qu’au 31 juillet 2003 Monsieur … fît introduire auprès du ministre de la Santé, ci-après « le ministre », par l’intermédiaire de son mandataire, une demande d’autorisation de faire usage de son « Certificate of Mastership in Dental Implantology, Clinical Surgery and Prosthetics » délivré par le « Center for Continuing Dental Education of New York University College of Dentistry » » ;

Considérant que sur avis négatif du collège médical, le ministre de la Santé, par décision du 16 décembre 2003 a refusé de faire droit à la demande d’autorisation en question ;

Considérant que sur recours introduit au nom de Monsieur … le 23 décembre 2003 sous le numéro 17365 du rôle, le tribunal administratif, par jugement non appelé du 10 mai 2004, a annulé la décision ministérielle déférée en raison des insuffisances constatées au niveau de l’avis du collège médical, compte tenu des exigences de l’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes ;

Que sur ce jugement le collège médical, sur la saisine de la part du ministre de la Santé du 12 mai 2004, a émis en sa séance du 19 mai 2004 l’avis suivant :

« Monsieur le Ministre, Depuis réception du dossier en question en août 2003, le Collège médical n’a pas ménagé ses efforts pour obtenir des autorités américaines des informations sur la valeur du certificat présenté le 31 juillet 2003 par Maître Entringer pour le compte du Dr ….

Le Collège of Dentistry de l’Université de New York, contacté le 27 août 2003 était resté muet jusqu’au 15 décembre 2003. Le 15 décembre 2003, le Collège médical a reçu la lettre du College of Dentistry dont copie en annexe qui a confirmé pleinement la position prise dès le départ par le Collège médical et développée par le présent avis. Le Collège médical a demandé au Dr … le descriptif de ce certificat et a reçu en date du 10 décembre 2003 les documents en annexe. On peut donc établir que le Dr … a participé du 26 juillet 1993 au 6 août 1993 (60 heures de cours), du 27 mars 1995 au 31 mars 1995 (30 heures) et du 24 juillet 1995 au 4 août 1995 (60 heures) comme « registered participant in « Current Concepts in American Dentistry : Mastership in Dental Implantology » ». En août 1995 lui a été délivré alors le « certificate of Achievement ».

L’intitulé du certificat « Certificate of Achievement…for successfully completing a postgraduate course under the auspices of the Faculty and staff of New York University College of Dentistry » paraît décrire certes une formation continue à teneur et durée limitée, telles qu’en suivent une grande partie des médecins-dentistes, mais sans que cela ait valeur d’un titre! Il ne s’agit donc certainement pas d’une formation style 3e cycle qui pourrait profiter des dispositions de l’article 12 (3) du texte coordonné du 10 octobre 1995 de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des profession de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Le Collège médical est en effet d’avis que l’article 12 incriminé ne pourra jouer que si le titulaire présente un diplôme émis et contrôlé par une Université et sanctionnant un cycle d’étude complet ! Attribuer un titre de formation, sur base d’un certificat de participation à un cours, entraînera dans l’avenir une avalanche de demandes de titulaires de certificats incontrôlables et certains sans valeur. Une telle libéralisation va réduire cette attribution de titres à une farce que le Collège médical ne pourra nullement soutenir. Le Collège médical juge donc qu’il est important de fixer dans les plus brefs délais les conditions d’obtention de titres de formation et reste à votre entière disposition pour discuter de ce problème épineux.

Le Collège médical se pose d’ailleurs la question si « certificate of achievement for successfully completing a postgraduate course » peut-être traduit par diplôme ou si c’est seulement une attestation certifiant la participation à un cours post-universitaire ! Au vu de ce qui précède, le Collège médical ne peut qu’émettre un avis négatif quant à la demande du Dr … de porter le titre de « Certificate of Mastership in Dental Implantology, Clinical Surgery and Prosthetics » tel que délivré par le « Center of continuing Dental Education of New York University College of Dentistry » d’ailleurs formulation encore différente de celle établie par arrêté du 16 juillet 2003 du ministère de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche qui parle de titulaire d’un « Certificate of Mastership in Dental Implantology » qui elle encore ne respecte nullement le certificat établi. Tout au plus on pourrait dire : titulaire d’un « Certificate of Achievement a postgraduate course » Current Concepts in American Dentistry « Mastership in Dental Implantology : Clinical Surgery an Prosthetics ».

La composition du Collège médical dans sa séance du 19 mai 2004 a été la suivante : les Drs …..

D’où : 12 votants : 12 oui, 0 non, 0 abstention.

En conclusion, le Collège médical ne peut pas aviser favorablement la demande de Maître Entringer pour le compte du Dr ….

Le Collège médical vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de sa parfaite considération » Qu’en date du 15 juin 2004 le ministre a pris la décision libellée comme suit, comportant en annexe l’avis prérelaté du collège médical du 19 mai 2004 :

« Maître, En réponse à votre lettre du 31 juillet 2003 par laquelle vous avez introduit au nom du Dr … une demande d’autorisation en vue du port du titre de « Certificate of Mastership in Dental Implantology, Clinical Surgery and Prosthetics », je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre demande.

En effet, il ressort des pièces fournies à l’appui de la demande du Dr … qu’il a suivi des cours de formation continue en médecine dentaire attestés par des certificats de participation. La preuve qu’il a suivi une formation de type troisième cycle sanctionnée par un diplôme donnant droit au port d’un titre de formation spécifique, en l’occurrence l’implantologie fait cependant défaut.

Or, un certificat de participation aux cours de formation continue ne saurait être considéré comme un titre de formation au sens de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire. Il n’est que la preuve de l’accomplissement du devoir déontologique incombant à tout médecin et médecin-dentiste en exercice de tenir à jour ses connaissances professionnelles, obligation qui se traduit entre autres par la participation à des cours et séminaires organisés à l’intention du corps médical.

Je vous signale que la présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours à introduire devant le tribunal administratif dans le délai de un mois à partir de sa notification.

Veuillez agréer, Maître, l’expression de mes sentiments très distingués ».

Que la même décision a été directement adressée également à Monsieur … ;

Considérant que par requête introduite en date du 22 juin 2004, Monsieur … a fait déposer un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle prérelatée du 15 juin 2004 ;

Considérant qu’aucun mémoire n’ayant été déposé pour compte de l’Etat, le tribunal est néanmoins amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire, conformément aux prévisions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant qu’aucun recours au fond n’étant prévu dans la présente matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en annulation formé subsidiairement est recevable pour avoir été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son recours le demandeur d’énoncer que depuis de nombreuses années le collège médical le poursuivrait littéralement en raison de l’invocation de son diplôme d’implantologie, sous prétexte qu’il ne s’agirait pas d’un diplôme d’une spécialité reconnue au Grand-Duché de Luxembourg ;

Qu’indépendamment de toute question de spécialité, reconnue ou non, toute personne aurait le droit au port des titres qu’elle a légalement obtenus, lequel droit serait inhérent à la personne humaine et ne saurait être mis en échec par le collège médical, lequel ne serait pas le dépositaire des conditions d’application de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Qu’à travers la décision de refus déférée, retenant que le diplôme obtenu par le demandeur ne serait que la preuve de l’accomplissement du devoir déontologique incombant à tout médecin et médecin-dentiste en exercice de tenir à jour ses connaissances professionnelles, le ministre aurait méconnu les diverses phases de la formation ayant abouti audit diplôme, à savoir d’abord les 30 et 60 heures de cours subis au printemps et en été 1995, ledit diplôme délivré sur présentation d’un mémoire d’une cinquantaine de pages, intitulé « études comparatives des réactions péri-implantaires des implants recouverts ou non dite phoxyapatites » et enfin les deux séances de chaque fois 30 heures de cours suivies en automne 1995 et en été 1997 auprès du New York University College of Dentistry, Center for continuing Dental Education ;

Que d’après le demandeur une simple formation continue ne serait jamais sanctionnée par un mémoire, tandis qu’il y aurait moyen de s’accorder en ce que les deux derniers cours de chaque fois 30 heures soient considérés comme perfectionnement sans titre spécifique suivant l’argumentaire du ministre ;

Que relativement au texte légal applicable, l’article 12 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin vétérinaire, il y aurait lieu de retenir que ce texte légal parle de « formation » sans qualificatif étant donné qu’il ne préciserait pas suivant qu’il s’agirait notamment d’une « formation de base », d’une « formation continue » ou d’une « formation complémentaire » ;

Que toutes les formations ainsi énoncées seraient comprises dans le qualificatif général « formation » et devraient pouvoir donner droit au port du titre afférent d’après l’article 12 (3) en question ;

Que suivant l’objectif du texte légal susvisé consistant à éviter toute confusion ou possibilité de confusion dans l’esprit du public quant aux compétences réelles du médecin, il faudrait s’en tenir néanmoins au principe suivant lequel là où la loi ne distingue pas, le pouvoir administratif ne saurait non plus distinguer ;

Qu’en conséquence l’avis du collège médical, in fine, bien qu’illégal, serait néanmoins conforme au susdit article 12 (3) sous la réserve qu’il y aurait lieu de rajouter la précision « New York College of Dentistry », en sorte que, l’autorisation devrait avoir la teneur suivante : « titulaire d’un « Certificate of Achievement a postgraduate course » Current Concepts in American Dentistry « Mastership in Dental Implantology :

Clinical Surgery of Prosthetics » « New York College of Dentistry » » ;

Que le demandeur de déclarer accepter la proposition du collège médical en question pour demander en conséquence la réformation, sinon l’annulation de la décision ministérielle déférée ;

Qu’enfin, le demandeur de soulever la question de savoir si le ministre de la Santé était habilité à empêcher un demandeur de porter un titre dont le ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche l’a autorisé à faire état ;

Que selon lui, il résulterait du principe de l’unicité de la puissance publique qu’est l’Etat que ce qui a été légalement autorisé par une autorité devrait être reconnu comme tel par l’autre ;

Considérant que l’article 12 de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée dispose que :

« (1) La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg porte le titre professionnel de médecin-dentiste.

(2) La personne autorisée à exercer la médecine dentaire au Luxembourg en qualité de médecin-dentiste spécialiste porte le titre professionnel de médecin-dentiste spécialiste suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg.

Un règlement grand-ducal fixera la liste des spécialités en médecine dentaire reconnues au Luxembourg ainsi que les conditions de formation à remplir en vue de la reconnaissance de ces titres.

(3) Le médecin-dentiste peut également être autorisé par le ministre de la Santé, sur avis du collège médical, à faire usage de son titre licite de formation et éventuellement de son abréviation dans la langue de l’Etat où il a acquis sa formation, suivi des nom et lieu de l’établissement ou du jury qui l’a délivré.

Toutefois au cas où ce titre peut être confondu avec un titre exigeant une formation supplémentaire non acquise par le bénéficiaire, ce dernier ne pourra utiliser son titre de formation que dans une formule appropriée à indiquer par le ministre de la Santé. » Considérant qu’il est constant en cause que la démarche du demandeur consiste à se voir conférer l’autorisation à faire usage en tant que titre licite de formation, conformément aux dispositions de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, celui d’être titulaire d’un « Certificate of Mastership in Dental Implantology, Clinical Surgery and Prosthetics » délivré par le « Center for Continuing Dental Education of New York University College of Dentistry » », d’après la requête introductive d’instance, sinon en ordre subsidiaire suivant le mémoire en réplique d’un « Certificate of Achievement a postgraduate course » Current Concepts in American Dentistry « Mastership in Dental Implantology : Clinical Surgery of Prosthetics » « New York College of Dentistry » ».

Que le requérant n’entend nullement rentrer sous les prévisions du paragraphe 2 dudit article 12 en ce qu’il ne sollicite point le port d’un titre professionnel de médecin dentiste spécialiste, suivi du nom de la spécialité reconnue au Luxembourg, au-delà de toute question de savoir si à l’heure actuelle des spécialités dans cette branche de l’art de guérir sont reconnues ou non au Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant qu’à la base de son recours le demandeur soulève la question de la portée du terme formation employé au paragraphe 3 de l’article 12 prérelaté ;

Considérant que telle que la structure de l’article en question le sous-tend, le texte légal sous revue réglemente le port du titre professionnel et du titre de formation (doc.

parl. 2382, commentaire des articles, page 15) ;

Que les auteurs du texte de relever que « bien que la formation médicale du « praticien de l’art dentaire » ne soit pas la même dans tous les Etats membres, il a cependant paru indiqué de maintenir le titre professionnel de médecin-dentiste, qui d’une part, correspond à la formation luxembourgeoise de médecin-dentiste et qui d’autre part est le titre en usage dans la population » ;

Qu’il convient encore de souligner que les auteurs du texte étaient conscients de ce que « l’alinéa 2 prévoit le titre de médecin-dentiste spécialiste. Bien que des spécialités dans cette branche de l’art de guérir ne soient pas à l’heure actuelle reconnues au Luxembourg, il a toutefois paru opportun de prévoir d’ores et déjà dans la loi les titres professionnels pouvant être portés au cas où de telles spécialités, qui existent à l’étranger, seraient un jour reconnues au Luxembourg. » Considérant qu’il se dégage de la structure même du texte et de la démarche opérée par le législateur que le titre de formation visé au paragraphe 3 de l’article 12 est à mettre en relation directe avec les titres professionnels visés aux paragraphes 1 et 2, à savoir ceux de médecin-dentiste et de médecin dentiste spécialiste, étant entendu que la formation visée au paragraphe 3 de l’article 12 est nécessairement celle ayant abouti à l’exercice de la médecine dentaire, soit en qualité de médecin-dentiste, soit en qualité de médecin-dentiste spécialiste ;

Considérant que force est au tribunal de constater que les cours en question suivis à New York n’ont pas fait partie de la formation suivant laquelle le demandeur a été autorisé à exercer au Luxembourg la médecine dentaire et à porter le titre professionnel de médecin-dentiste, de sorte qu’il a encore été mal-fondé à solliciter l’autorisation à faire usage d’un titre de formation afférent à l’autorisation d’exercice de la médecine dentaire ;

Que dès lors le ministre de la Santé a pu, sur avis négatif du collège médical, retenir que la participation à des cours de formation continue en médecine dentaire, fût-

elle dûment certifiée, ne constitue pas une preuve que l’intéressé a suivi une formation de type 3ième cycle sanctionnée par un diplôme donnant droit au port d’un titre de formation spécifique en implantologie conformément à l’article 12 (3) prérelaté ;

Que la participation à des cours de formation continue étant inhérente à une démarche de mise à jour indispensable, du moins d’un point de vue déontologique, dans l’intérêt d’un exercice adéquat de l’art médical, aucun droit à port de titre ne saurait en résulter, étant donné que par ailleurs pareil droit éveillerait dans le chef des patients des attentes à des services spécialisés, non nécessairement vérifiés, étant donné que la mise à jour, fût-ce dans une branche déterminée, des connaissances de base ayant abouti à l’autorisation d’exercice de la médecine dentaire n’en relève pas moins du cours normal des choses ;

Considérant que compte tenu des limites ci-avant dégagées concernant l’autorisation à faire usage d’un titre licite de formation aux termes de l’article 12 (3) de la loi modifiée du 29 avril 1983 précitée, force est encore au tribunal de retenir que l’inscription d’un titre au registre des diplômes conformément aux dispositions de la loi afférente du 17 juin 1963 relève non seulement de compétences d’un autre ministre, mais également répond à des critères légaux propres ;

Que si c’est l’inscription au registre des diplômes qui est susceptible de répondre aux exigences mises en avant par le demandeur face à la Convention européenne des droits de l’homme au regard du droit au port des titres effectivement décrochés par une personne, il n’en reste pas moins qu’au vu des spécificités précitées de l’inscription obtenue par Monsieur …, au-delà du bien-fondé de la décision afférente non-déférée, cette dernière n’est pas de nature à conditionner la décision déférée du ministre de la Santé, prise suivant un champ de compétences et des critères légaux propres ;

Considérant qu’il découle des développements qui précèdent que le recours n’étant fondé en aucun de ses moyens, il est à écarter comme n’étant point justifié ;

Que ces critères ayant été rencontrés à suffisance de droit à travers la décision ministérielle déférée suivant l’analyse que le tribunal a été amenée à faire compte tenu des moyens proposés, le recours est à déclarer non fondé, aucun des moyens n’étant justifié.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit non justifié partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 10 janvier 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18265
Date de la décision : 10/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-10;18265 ?

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