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05/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18181

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 janvier 2005, 18181


Tribunal administratif N° 18181 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 juin 2004 Audience publique du 5 janvier 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18181 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 juin 2004 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, assisté de Maître Joëlle NEIS, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nation

alité yougoslave, demeurant à L-

…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de ...

Tribunal administratif N° 18181 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 juin 2004 Audience publique du 5 janvier 2005 Recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18181 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 7 juin 2004 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, assisté de Maître Joëlle NEIS, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, de nationalité yougoslave, demeurant à L-

…, tendant à l’annulation, sinon à la réformation de l’arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 29 mars 2004 portant refus du permis de travail par elle sollicitée en tant que femme de ménage auprès de Madame …, demeurant à … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 18 octobre 2004 ;

Vu la constitution de nouvel avocat de la part de Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, pour compte de Madame … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sheryl BRÜCK, en remplacement de Maître Claudia MONTI et Monsieur le délégué du Gouvernement Guy SCHLEDER qui se sont tous les deux rapportés aux écrits respectifs déposés pour leur partie à l’audience publique du 3 janvier 2005.

Considérant que par décision du 29 mars 2004, le ministre du Travail et de l’Emploi, désigné ci-après par « le ministre », a refusé le permis de travail sollicité par Madame …, de nationalité yougoslave, « pour les raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes - des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 2722 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi ;

- priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen ;

- poste de travail non déclaré vacant par l’employeur » ;

Considérant que par requête déposée en date du 7 juin 2004, Madame … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation à l’encontre de la décision ministérielle du 29 mars 2004 précitée ;

Considérant qu’encore que la demanderesse n’ait formé le recours en réformation qu’en ordre subsidiaire, le tribunal est amené à l’analyser en premier lieu eu égard au fait qu’il est, le cas échéant, de nature à conditionner sa compétence d’attribution ;

Considérant qu’aucune disposition légale ne prévoyant un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre subsidiaire ;

Considérant qu’un recours en annulation introduit en ordre principal est recevable pour avoir été formulé suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son recours la demanderesse fait exposer en premier lieu que la décision ministérielle déférée encourrait l’annulation pour absence de précision des motifs invoqués à sa base, étant donné qu’en l’espèce, le ministre n’aurait pas indiqué quels sont les motifs spécifiques au cas de la demanderesse justifiant le refus d’accorder le permis de travail par elle sollicité ;

Considérant qu’une obligation de motivation expresse et exhaustive d’un arrêté ministériel de refus d’une autorisation de travail n’est imposée ni par la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère, ni par le règlement grand-ducal modifié d’exécution du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

Considérant cependant qu’en application de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux et une décision refusant de faire droit à la demande de l’intéressé doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base ;

Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté ministériel déféré du 29 mars 2004 énonce trois motifs tirés de la législation sur l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, par ailleurs étayés à travers le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement, de sorte à suffire ainsi aux exigences de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité ;

Considérant que l’existence et l’indication des motifs ayant été vérifiées, il y a lieu d’examiner si lesdits motifs sont de nature à justifier la décision déférée ;

Considérant que parmi les motifs invoqués à la base de la décision ministérielle déférée, figure celui du poste de travail non déclaré vacant par l’employeur, lequel, s’il se trouve vérifié en fait et en droit, est de nature à justifier à lui seul le refus déféré ;

Que la demanderesse d’avancer, sans contester le fait que le poste de travail n’aurait pas été déclaré vacant par l’employeur, que cette circonstance ne saurait en aucun cas lui être imputable ;

Que le non-dépôt ou le dépôt tardif d’une déclaration de vacance de poste serait exclusivement imputable à l’employeur et aucune responsabilité afférente ne saurait dès lors incomber à la partie demanderesse ;

Qu’il en serait de même dans l’hypothèse où une omission afférente aurait seulement été rendue possible par une négligence des services de l’Etat ainsi invoquée ;

Considérant que suivant l’article 10 (2) du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 déterminant les mesures applicables pour l’emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, tel qu’introduit par règlement grand-ducal du 29 avril 1999, « la non déclaration formelle et explicite de la vacance de poste à l’administration de l’Emploi, conformément à l’article 9 paragraphe 2 de la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Administration de l’Emploi et portant création d’une commission nationale de l’emploi, constitue un motif valable et suffisant de refus du permis de travail » ;

Considérant que la déclaration formelle et explicite de la vacance du poste pour lequel le permis de travail a été sollicité à la base de la décision de refus déférée ne résultant pas des éléments fournis au dossier et n’ayant dès lors pas été établie en cause, force est au tribunal, en application des dispositions claires et précises de l’article 10 (1) alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 12 mai 1972 prérelaté de retenir que ce seul fait a pu constituer un motif valable et suffisant du refus du permis de travail sous-

tendant utilement la décision ministérielle déférée (cf. trib. adm. 21 février 2001, n° 12440 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Travail, n° 32, p. 690 et autres décisions y citées) ;

Considérant que le texte réglementaire sous revue ne distinguant point, peu importe au niveau de l’analyse de la légalité de la décision ministérielle déférée à qui incombe le fait de la non-déclaration formelle et explicite de la vacance de poste, la conséquence légale en découlant consistant en un motif valable et suffisant de refus du permis de travail restant la même ;

Qu’il s’ensuit que le recours est à déclarer non fondé, l’analyse des autres moyens proposés ayant trait aux autres motifs de refus invoqués s’avérant être surabondante, le tribunal n’arrivant point, au regard des développements qui précèdent, à porter utilement son analyse notamment sur les motifs d’intégration invoqués par la demanderesse, fussent-ils pertinents dans le cadre du recours en annulation reçu en la forme ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 5 janvier 2005 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18181
Date de la décision : 05/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-05;18181 ?

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