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03/01/2005 | LUXEMBOURG | N°18259

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 03 janvier 2005, 18259


Tribunal administratif N° 18259 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 juin 2004 Audience publique du 3 janvier 2005

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Recours formé par Madame …, … contre une décision de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18259 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 jui

n 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxe...

Tribunal administratif N° 18259 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 21 juin 2004 Audience publique du 3 janvier 2005

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Recours formé par Madame …, … contre une décision de la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18259 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 21 juin 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision prise en date du 30 mars 2004 par la commission instituée par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, approuvée par le ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, l’ayant invitée au remboursement des aides au logement touchées à raison de 759,83 euros, du fait de ne plus habiter le logement subventionné sis à …, … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 24 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en sa plaidoirie.

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Suite à une demande en obtention d’aides au logement datée du 8 août 2000, Madame … et Monsieur …, ayant déclaré vivre en ménage commun, ont obtenu en date du 14 août 2001 une prime d’amélioration en raison de l’acquisition faite par Monsieur … d’un logement sis à …, …, logement destiné à servir d’habitation principale et permanente dans leur chef.

D’après les informations non contestées de Madame …, celle-ci s’est séparée de Monsieur … au début de l’année 2002 et a quitté le logement subventionné sus-indiqué avec son enfant.

Par décision du 30 mars 2004, signée par Monsieur J.-P. B., président, « pour les membres de la Commission », pourvue de la mention « Vu et approuvé – Pour le Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement – D. M., conseiller de Gouvernement 1ère classe », Madame … s’est vu réclamer par la commission instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, le remboursement des aides étatiques par elle perçues concernant ledit logement subventionné dans les termes suivants :

« Madame, Par la présente, la commission, instituée sur base du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 concernant les aides au logement et composée de MM. R. A., J.-P. B., G.

G., C. K. et J. K., vous informe qu’en date du 14 août 2001, vous avez reçu des aides au logement de la part du Ministère des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement pour votre logement sis à …, …, sous la condition de ne pas vendre ledit logement avant le délai de 10 ans, respectivement d’y habiter pendant ce délai.

Au cas où ces conditions ne sont plus remplies, les aides reçues sont à rembourser au Trésor et la commission vous prie alors de bien vouloir virer au compte numéro IBAN LU (…) auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat à Luxembourg et au nom de la Trésorerie de l’Etat - Aides au Logement, la somme totale de 759,83 euros, à savoir :

- la prime pour améliorations au montant de 676,75 euros (votre part) - les intérêts au taux de 4,75% 83,08 euros (votre part) La présente décision a été prise à l’unanimité des voix.

Si, pour l’une ou l’autre raison, il ne vous était actuellement pas possible de régulariser cette situation, n’hésitez pas à contacter Monsieur J.-P. B. (tél. : (…)) du service des Aides au Logement. Il recherchera bien volontiers avec vous, parmi la gamme des facilités possibles, celle qui pourrait le mieux répondre à vos moyens.

Veuillez agréer, (…) ».

Par requête déposée en date du 21 juin 2004, Madame … sollicite la réformation, sinon l’annulation de la décision du 30 mars 2004 sus-énoncée.

Aucun recours en pleine juridiction n’étant prévu en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal.

Le recours en annulation introduit à titre subsidiaire est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Au fond, la partie demanderesse soulève le défaut de motivation suffisante, sinon le libellé obscur de la décision déférée, au motif que celle-ci ne ferait qu’employer des termes généraux et qu’il ne résulterait pas clairement de ladite décision si la demanderesse devait effectivement rembourser les sommes y mentionnées au Trésor, l’empêchant ainsi de prendre position en connaissance de cause, ce qui équivaudrait à une violation de ses droits de la défense.

Le délégué du gouvernement rétorque que la décision litigieuse énumèrerait clairement la nature et le montant des aides au logement à rembourser, au motif que Madame … n’aurait pas habité le logement pendant le délai d’au moins dix ans, tel que prescrit par la réglementation en la matière. Pour le surplus, une copie de la disposition réglementaire aurait été annexée à la décision litigieuse, de sorte que Madame … ne pourrait raisonnablement avoir des doutes par rapport aux motifs de la décision critiquée.

En l’espèce, si les termes de la décision déférée du 30 mars 2004 ne sont pas un modèle de précision et de concision, il s’en dégage néanmoins que le remboursement d’aides au logement et, plus précisément une prime d’amélioration d’un montant total de 759,83 euros (y compris les intérêts au taux de 4,75%) est réclamé à la demanderesse, au motif qu’elle ne remplit plus la condition de ne pas vendre ledit logement avant le délai de dix ans, respectivement d’y habiter pendant ce délai, de même qu’y est joint le texte réglementaire applicable à l’obligation de restitution, de sorte qu’il échet de retenir que ladite décision est motivée à suffisance, à la fois en fait et en droit, permettant ainsi à la demanderesse d’assurer la défense de ses intérêts. A cela s’ajoute que la sanction de l’obligation de motiver une décision administrative consiste dans la suspension des délais de recours. La décision reste valable et l’administration peut produire ou compléter les motifs postérieurement et même pour la première fois devant le juge administratif (cf. Cour adm. 8 juillet 1997, n° 9918C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure administrative non contentieuse, n° 44 et autres références y citées).

Le moyen tiré de l’absence de motivation, respectivement du libellé obscur de la décision litigieuse est partant à écarter comme non fondé.

Quant au bien-fondé de la demande de remboursement, la demanderesse fait exposer qu’elle n’aurait jamais bénéficié d’aides lors de l’acquisition de l’immeuble subventionné qui ne lui appartiendrait pas, de sorte qu’elle ne remplirait pas la condition de « bénéficiaire » au sens de l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983. Elle fait encore valoir qu’en l’espèce, la version de l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983, telle qu’elle existait au moment de l’encaissement des aides par son ex-compagnon devrait s’appliquer, employant le terme de « bénéficiaire » et non pas de « ménage bénéficiaire », lequel n’aurait été introduit que par un règlement grand-ducal du 19 mai 2000. Elle ajoute que la loi précitée du 25 février 1979 disposerait en son article 14 que l’Etat ne serait autorisé à accorder des subventions d’intérêt qu’ « aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction, de l’acquisition et de l’amélioration d’un logement » et en conclut que la loi précitée du 25 février 1979 ne lui serait pas applicable, faute d’avoir contracté une dette en vue de l’acquisition du logement subventionné et qu’elle ne pourrait partant pas être obligée à restituer des sommes qu’elle n’a pas reçues.

En ordre subsidiaire, elle expose que l’attribution de la prime se justifierait toujours dans le chef de son ex-compagnon qui continuerait à habiter le logement en question avec une autre femme et un enfant, de sorte que la condition légale du ménage, même autrement composé, habitant l’immeuble subventionné, lequel n’aurait pas été vendu, serait toujours remplie.

Le délégué du gouvernement soutient que la demanderesse aurait la qualité de bénéficiaire d’aides au logement au sens de l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983, au motif qu’il importerait peu si ledit article 9 utilisait les termes de « ménage bénéficiaire », de « bénéficiaire » ou de « bénéficiaires », le sens que le législateur aurait voulu donner à ladite disposition étant toujours le même, à savoir que la condition d’habitation serait à respecter par tous les bénéficiaires d’une prime ou d’une subvention d’intérêt et non pas uniquement par l’un des bénéficiaires, puisque justement le montant des aides au logement à accorder serait fonction de la composition du ménage.

Il fait valoir que la demande d’aide au logement aurait été introduite et signée à la fois par Monsieur … et Madame …, et que celle-ci, compte tenu du fait qu’elle ne serait ni propriétaire du logement subventionné, ni emprunteuse à titre personnel pour le logement en question, se serait déclarée solidairement responsable des engagements pris envers le ministère du Logement, de sorte qu’elle aurait la qualité de bénéficiaire au sens de la législation sur les aides au logement.

Etant donné que la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise (cf. trib. adm. 27 janvier 1997, Pas. adm. 2004, V° Recours en annulation, n°17, et autres références y citées), c’est à tort que la demanderesse soutient qu’il faudrait examiner la légalité de la décision déférée par rapport à l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983, tel qu’il existait au moment de l’encaissement des aides au logement et avant qu’il ne soit modifié par le règlement grand-ducal du 19 mai 2000 portant A) modification du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, et B) modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Dans ce contexte, il convient de relever que le prédit règlement grand-ducal du 19 mai 2000 a modifié l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983 en précisant que le logement doit servir d’habitation principale et permanente au « ménage bénéficiaire », le texte dans sa version antérieure ne faisant référence qu’au « bénéficiaire ».

L’article 9 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983, tel que modifié par le règlement grand-ducal précité du 19 mai 2000, est libellé comme suit :

« Le logement pour lequel une aide est accordée doit, sous peine de restitution de celle-ci, servir d’habitation principale et permanente au ménage bénéficiaire pendant un délai d’au moins dix ans, après la date de l’achèvement des travaux de construction ou de l’acte authentique documentant l’acquisition de ce logement.

La condition de la résidence effective et permanente est à documenter notamment moyennant la production d’un extrait du registre de la population émanant de l’autorité compétente de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le logement faisant l’objet de l’aide.

Toutefois, le Ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de cette condition dans le cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure.

Au cas où le logement pour lequel une aide a été accordée est aliéné avant le délai prévu ci-dessus, celle-ci est immédiatement remboursable.

La transmission du logement subventionné par changement de régime matrimonial ou par mariage n’est pas à considérer comme aliénation au sens de l’alinéa 3 pour autant que le logement demeure celui de la famille.

Le Ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser du remboursement des aides en tenant compte notamment du prix réalisé, de la durée d’occupation et de la situation familiale. Dans ce cas, une nouvelle aide ne peut plus être accordée ».

Le règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983 a été pris en exécution de la loi précitée du 25 février 1979, laquelle dispose en son article 11 que « l’Etat est autorisé à encourager l’accession à la propriété d’un logement par l’octroi de primes d’épargne, de primes de construction et de primes d’acquisition différenciées suivant le revenu, la fortune, et la situation de famille des bénéficiaires. Elles peuvent également être différenciées suivant le type de construction du logement reflétant la surface au sol occupée.

Ces primes ne peuvent être accordées qu’aux ménages :

a) auxquels le logement en question sert d’habitation principale et permanente ;

b) qui ne sont ni propriétaires ni usufruitiers d’un autre logement, sauf si la construction ou l’acquisition doit permettre à deux générations exploitant en commun une entreprise agricole, artisanale ou commerciale, de vivre dans des logements séparés ;

c) qui répondent aux conditions de revenu à fixer par règlement grand-ducal ;

d) qui respectent les critères de surface utile d’habitation à fixer par règlement grand-ducal.

Un règlement grand-ducal précisera les conditions et modalités d’octroi et le montant des primes d’épargne, des primes de construction et des primes d’acquisition, ainsi que les sanctions applicables en cas d’inobservation des conditions d’octroi ».

L’article 14 de la loi précitée du 25 février 1979 fixe les critères généraux à la base des subventions d’intérêt à accorder comme suit :

« L’Etat est autorisé à accorder des subventions d’intérêt aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction, de l’acquisition et de l’amélioration d’un logement et qui remplissent les conditions pour l’octroi des primes prévues à l’article 11 ci-

dessus.

Les subventions d’intérêt sont différenciées suivant la situation de revenu et de famille, de façon à réduire la charge d’intérêt en fonction de la capacité de remboursement des emprunteurs.

Un règlement grand-ducal fixera les modalités d’exécution du présent article, et notamment un montant jusqu’à concurrence duquel les prêts sont pris en considération pour l’octroi des subventions d’intérêt ».

Il ressort des termes des dispositions légales et réglementaires précitées que tant les bénéficiaires de primes d’épargne, de primes de construction et de primes d’acquisition, que les bénéficiaires de subventions d’intérêt doivent obligatoirement faire partie d’un ménage, pour lequel le logement subventionné sert d’habitation principale et permanente et que la restitution de l’aide accordée est déclenchée si le logement subventionné ne sert pas d’habitation principale et permanente pendant un délai d’au moins dix ans depuis la date respectivement de l’achèvement des travaux de construction ou de l’acte authentique documentant l’acquisition de ce logement.

Au vu des pièces du dossier, force est de constater que la demanderesse doit être considérée comme bénéficiaire des aides au logement au même titre que Monsieur …, étant donné qu’elle a signé la demande en obtention d’aides au logement du 8 août 2000 ensemble avec Monsieur … et, qu’elle et son enfant ont fait partie du ménage auquel le logement subventionné servait d’habitation principale, ainsi que cela se dégage d’un certificat de composition de ménage du 17 novembre 2000 établi par l’administration communale d’…, étant relevé que le fait qu’elle n’était ni propriétaire de l’immeuble subventionné ni emprunteuse à titre personnel est sans incidence en l’espèce.

S’il n’est pas contesté par le représentant étatique que Monsieur … continue à résider dans l’immeuble subventionné sis à …, …, que l’immeuble litigieux n’a pas été aliéné et que Monsieur … remplit partant toujours la condition de résidence figurant à l’alinéa 1er de l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983, il n’en demeure pas moins que deux des trois personnes ayant initialement composé le ménage bénéficiaire des aides au logement, à savoir la demanderesse et son enfant, étant relevé par ailleurs que Monsieur … n’est pas le père de l’enfant, n’en font plus partie et ne remplissent plus la condition de résidence, telle que prévue par l’article 9, alinéa 1er du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983, de sorte que le ménage bénéficiaire des aides au logement dans sa forme antérieure n’existe plus et ne remplit dès lors plus les conditions légales et réglementaires en la matière, dont plus précisément celle exigeant que le logement subventionné lui serve d’habitation principale et permanente pendant un délai d’au moins dix ans.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la décision ministérielle déférée est légalement justifiée au regard des exigences inscrites à l’article 9 du règlement grand-ducal précité du 23 juillet 1983, et le recours en annulation est partant à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation, déclare le recours subsidiaire en annulation recevable en la forme, au fond, le déclare non fondé et en déboute, condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 3 janvier 2005 par le vice-président, en présence de M. Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18259
Date de la décision : 03/01/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2005-01-03;18259 ?

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