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23/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18101

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 décembre 2004, 18101


Tribunal administratif N° 18101 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mai 2004 Audience publique du 23 décembre 2004

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Recours formé par Monsieur … contre deux décisions de la commission prévue par l'article 12 de la loi du 26 juillet 1986 en matière d’exécution des peines

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 25 mai 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, nÃ

© le … , de nationalité française, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant à...

Tribunal administratif N° 18101 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mai 2004 Audience publique du 23 décembre 2004

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Recours formé par Monsieur … contre deux décisions de la commission prévue par l'article 12 de la loi du 26 juillet 1986 en matière d’exécution des peines

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 25 mai 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de M. …, né le … , de nationalité française, actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Schrassig, tendant à l’annulation d’une décision de la commission prévue par l'article 12 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté du 5 novembre 2003 en ce qu’elle lui refuse la faveur d’un congé pénal et d’une deuxième décision prise par la même commission le 17 mars 2004 confirmant sa décision antérieure ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 16 juillet 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en nom et pour compte du demandeur le 14 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en duplique du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2004 ;

Vu les pièces versées et notamment les décisions attaquées;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Olivier LANG, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives.

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Par décision du 5 novembre 2003, la commission prévue par l'article 12 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté, ci-après dénommée la « commission », statuant sur une demande introduite par M. …, refusa de faire suite à la demande de transfert de l’intéressé du Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig au Centre pénitentiaire de Givenich, ainsi que de le faire bénéficier d’un congé pénal.

2 Le 17 mars 2004, faisant suite à une deuxième demande de M. …, la commission décida de maintenir sa « décision de refus du 5 novembre 2003 ».

Par requête déposée le 25 mai 2004, M. … a introduit un recours tendant à l'annulation des deux décisions précitées des 5 novembre 2003 et 17 mars 2004 en ce qu’elles lui refusent la faveur d’un congé pénal.

Lors des plaidoiries fixées à l’audience du 6 décembre 2004, le tribunal a soulevé d’office la question de savoir s’il était compétent pour connaître du recours sous examen en ce qu’il est dirigé contre deux décisions de la commission relativement à l’octroi d’un congé pénal en faveur d’une personne condamnée à une peine privative de liberté et détenue au Centre pénitentiaire de Schrassig, tout en invitant les mandataires des parties à lui soumettre leurs prises de positions ou observations éventuelles.

En termes de plaidoiries, le mandataire du demandeur a conclu à la compétence du tribunal pour connaître du recours sous examen, soutenant que les deux décisions litigieuses émaneraient d’une autorité administrative et qu’il conviendrait de leur reconnaître une nature administrative, conclusion à laquelle tant le tribunal administratif que la Cour administrative seraient arrivés dans une affaire concernant une décision prise par la même commission relativement à une décision de placement en régime cellulaire strict d’une personne définitivement condamnée et détenue au Centre pénitentiaire de Schrassig.

Le délégué du gouvernement s’est rapporté à prudence de justice.

En l’espèce, le litige a trait à un refus d’octroyer la faveur d’un congé pénal à un détenu, définitivement condamné par les juridictions répressives.

S’il est vrai que l’ensemble des décisions prises par les autorités chargées de l’exécution des peines n’est pas soustrait à la compétence des juridictions administratives, il est faux d’en conclure que le contentieux afférent serait entièrement administratif.

En effet, il convient de distinguer entre les décisions ayant trait à la nature et aux limites d’une peine infligée par la juridiction judiciaire, qui échappent à la compétence des juridictions administratives pour relever de la sphère de compétence exclusive des autorités judiciaires et celles ayant trait au fonctionnement administratif du service pénitentiaire, c’est-

à-dire des décisions administratives qui affectent le droit de celui-ci d'être traité selon le droit commun, qui échappent à la compétence des juridictions judiciaires et relèvent de la sphère de compétence des juridictions administratives.

En d’autres termes, il y lieu de distinguer entre les mesures d'administration concernant le traitement d'un détenu en milieu carcéral, (telle une décision de placement dans un quartier de plus grande sécurité, notamment un placement en régime cellulaire strict, cf.

trib. adm. 10 juillet 2002, n°14568 du rôle) qui sont des décisions administratives prises dans le cadre de l’exécution du service pénitentiaire, d’une part, et les décisions susceptibles de modifier la nature ou les limites d’une peine prononcée par les juridictions judiciaires, auxquelles il convient de reconnaître une nature judiciaire et non pas administrative, d’autre part.

3 En l’espèce, force est de constater que l’octroi ou le refus de la faveur d’un congé pénal présente le caractère d’une mesure qui modifie les « limites » de la peine à laquelle l’intéressé a été condamné par la juridiction judiciaire.

Ainsi, les deux décisions attaquées ont une nature judiciaire.

Par conséquent, eu égard à leur nature ci-avant dégagée, les décisions litigieuses ne sont pas susceptibles d'un recours contentieux devant les juridictions administratives et le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître du recours dirigé à leur encontre.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

donne acte au demandeur qu’il déclare bénéficier de l’assistance judiciaire ;

se déclare incompétent pour connaître du recours ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 23 décembre 2004 par le vice-président, en présence de M.

Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Campill


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18101
Date de la décision : 23/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-23;18101 ?

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