La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18038

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 décembre 2004, 18038


Tribunal administratif N° 18038 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 mai 2004 Audience publique du 22 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines et une décision du ministre des Finances en matière de fonctionnaire de l’Etat

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18038 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 mai 2004 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxem

bourg, au nom de Monsieur …, conseiller de direction adjoint auprès de l’administration...

Tribunal administratif N° 18038 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 10 mai 2004 Audience publique du 22 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines et une décision du ministre des Finances en matière de fonctionnaire de l’Etat

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18038 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 mai 2004 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, conseiller de direction adjoint auprès de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines du 4 décembre 2003, le réinvestissant de certaines missions y plus amplement émargées, le maintenant chargé de la vérification des dossiers, des assujettis en cessation d’activités, le chargeant d’un rapport à déposer avant le 1er mai 2004 sur les avantages et désavantages, problèmes et moyens de créer un bureau d’imposition spécialisé dans les matières ayant trait à la taxe sur la valeur ajoutée pour les banques, assurances et SOPARFI, taxes sur les assurances, impôt privé dans l’intérêt du service incendie par les sociétés d’assurances, en ce qu’elle le maintient dans son bureau, lieu de travail, 6, rue du Plébiscite, ainsi que d’une décision implicite de refus du ministre des Finances se dégageant du silence de plus de trois mois par lui observé suite à la réclamation de Monsieur … du 30 janvier 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision directoriale critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nadia JANAKOVIC, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, en ses plaidoiries à l’audience publique du 10 novembre 2004.

Considérant que par décision datée du 4 décembre 2003 le directeur de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines s’est adressé à Monsieur …, par une décision formulée en quatre points, suivant laquelle l’intéressé est réinvesti de la mission de « contractuel manager » dans le cadre du contrat de maintenance ESKORT, ensemble son avenant comportant la confirmation de faire partie des groupes Euro-group de coordination ; groupe de coordination informatique, table ronde « administrations publiques », comité-directeur ESKORT et groupe de travail EN95 (point 1) , qu’il est demeuré chargé de la vérification des dossiers des assujettis en cessation d’activités (point 2), pour être chargé de faire parvenir audit directeur avant le 1er mai 2004 un rapport sur les avantages et désavantages, problèmes et moyens de créer un nouveau bureau d’imposition spécialisé dans les matières y émargées comme étant les « taxes sur la valeur ajoutée pour les banques, assurances et SOPARFI, taxes sur les assurances, impôts prélevés dans l’intérêt du service incendie par les sociétés d’assurances » (point 3) ;

Que relativement à cette dernière mission contenue au point 3, Monsieur … a été invité à effectuer une étude in concreto du travail des bureaux d’imposition traitant des dossiers des établissements sus-visés, soit les bureaux d’imposition Luxembourg 4 et 5 situés rue du Plébiscite ;

Qu’au titre du 4ième point de la décision il est émargé « 4. Alors que le contact direct avec les fonctionnaires des bureaux 4 et 5, bureaux situés rue du Plébiscite, facilitera indiscutablement le travail d’étude qui vous est confié ci-dessus sub 3., je considère que le bureau que vous occupez actuellement est idéal. Vous-même soulignez dans votre courrier du 10 novembre 2003 l’avantage que présente votre bureau actuel pour la mise en œuvre du travail d’étude susvisé. Dans l’intérêt du service, je décide dès lors de vous maintenir dans votre bureau actuel sis rue du Plébiscite. » Considérant que par requête déposée en date du 10 mai 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation dirigé à la fois contre la décision directoriale prérelatée du 4 décembre 2003, ainsi que contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux ainsi désigné se dégageant du silence observé par le ministre des Finances pendant un délai de plus de trois mois suite à l’introduction dudit recours ;

Considérant que l’Etat n’ayant pas fait déposer de mémoire, le tribunal est néanmoins amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant que d’après les moyens invoqués, le recours tend, au fond, à voir réformer, sinon annuler les décisions déférées en ce qu’elles portent refus de réintégration du demandeur en son ancien bureau, avenue Guillaume, de sorte que force est au tribunal de constater que le recours se limite ainsi au seul point 4 de la décision directoriale déférée, aucun moyen n’étant présenté par rapport aux points 1 à 3 de celle-ci ;

Considérant qu’aucun recours de pleine juridiction n’existant en la matière de réintégration d’un fonctionnaire dans ses anciens bureaux, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délais prévus par la loi ;

Considérant qu’en substance Monsieur …, sur la toile de fond par lui dessinée, de faire valoir au fond que l’intérêt du service mis en avant à travers la décision directoriale déférée pour justifier le refus de réintégration dans ses anciens bureaux serait controuvé, eu égard aux affirmations directoriales par ailleurs dénotées suite et en relation avec les jugement des 21 janvier 2003 (n° 15032 du rôle) et arrêt confirmatif de la Cour administrative du 4 novembre 2003 (n° 16173C du rôle) précités ;

Considérant que dans le cas d’un recours en annulation le tribunal analyse la légalité de la décision déférée par rapport aux éléments de fait et de droit ayant existé au jour où ladite décision a été prise, toute son analyse se cristallisant à cet instant dans le temps ;

Considérant qu’il se dégage d’un point de vue historique que la décision déférée a été prise à la suite des jugement du 12 février 2003 et arrêt confirmatif du 4 novembre 2003, ayant à leur tour porté annulation de la décision du même directeur prise à l’encontre de Monsieur … en date du 6 février 2002 concernant deux volets y plus spécialement déférés dont celui du refus de réintégration de ses anciens bureaux, avenue Guillaume ;

Considérant que la situation en fait et en droit ayant existé à la date du 4 décembre 2003 est d’abord conditionnée par les points 1, 2 et 3 non déférés de la décision directoriale du même jour, suivant lesquels Monsieur … a été réinvesti de la mission de « contractuel manager » dans le cadre du contrat de maintenance ESKORT, ensemble son avenant comportant la confirmation de faire partie des groupes Euro-group de coordination ; groupe de coordination informatique, table ronde « administrations publiques », comité-directeur ESKORT et groupe de travail EN95 (point 1) , qu’il est demeuré chargé de la vérification des dossiers des assujettis en cessation d’activités (point 2), pour être chargé de faire parvenir audit directeur avant le 1er mai 2004 un rapport sur les avantages et désavantages, problèmes et moyens de créer un nouveau bureau d’imposition spécialisé dans les matières y émargées comme étant les « taxes sur la valeur ajoutée pour les banques, assurances et SOPARFI, taxes sur les assurances, impôts prélevés dans l’intérêt du service incendie par les sociétés d’assurances » point 3 ;

Que relativement à cette dernière mission contenue au point 3 par lui non-

critiquée à travers le recours sous analyse, Monsieur … a été invité à effectuer une étude in concreto du travail des bureaux d’imposition traitant des dossiers des établissements sus-visés, soit les bureaux d’imposition Luxembourg 4 et 5 situés rue du Plébiscite ;

Considérant que, la maintien de Monsieur … en son bureau rue du Plébiscite avait à l’époque, du moins a priori, l’avantage de faciliter le travail d’étude lui confié à travers le point 3 non critiqué de la même décision directoriale ;

Considérant que le demandeur de faire valoir que le travail par lui effectué dans le cadre de l’étude reprise sous le point 3 ne nécessiterait nullement sa présence prolongée dans le bâtiment Plébiscite, alors que l’inventaire et l’examen des textes afférents pouvaient être faits soit par voie électronique, soit manuellement au sein du bâtiment de la direction abritant l’intégralité de la correspondance importante en la matière et que le second volet de l’étude, à savoir l’analyse in concreto du travail des bureaux Luxembourg 4 et 5 n’aurait nécessité que deux ou trois prises de contact avec les responsables de ces bureaux ;

Que le demandeur de se référer aux travaux par lui effectués antérieurement pour étayer son argumentaire ;

Considérant que si le demandeur émarge que le travail demandé sous le point 3 par le directeur à travers sa décision du 4 décembre 2003 a été remis le 28 avril 2004, il ne documente cependant pas autrement le tribunal sur les démarches concrètes y ayant abouti et ne lui permet pas non plus de vérifier, fût-ce ex post, dans quelle mesure sa présence dans les bureaux rue du Plébiscite a pu faciliter in concreto l’accomplissement de ladite tâche d’études lui confiée sous le point 3 en question ;

Qu’il s’ensuit que les éléments d’intérêt du service mis en avant par le directeur à travers les éléments de fait et de droit contenus dans sa dite décision du 4 décembre 2003 n’ont pas été sérieusement énervés par le demandeur, ce même compte tenu des affirmations rapportées dans le chef du même directeur à la suite des jugement et arrêt précités des 12 févier et 4 novembre 2003 ;

Qu’ainsi les moyens proposés par le demandeur ne suffisent-ils point en l’état à voir qualifier de détournement de pouvoir la décision directoriale déférée prise en son point 4, compte tenu des motifs y énoncés la soutenant à suffisance de droit en rapport notamment avec les missions confirmées non contestées par la voie contentieuse, parmi lesquelles surtout la mission d’étude dont a été investi Monsieur … ;

Considérant que si, compte tenu des moyens proposés par le demandeur, les motifs avancés par le directeur dans la décision déférée ont pu être retenus en l’espèce comme suffisant, en l’état, au contrôle de légalité à effectuer par le tribunal, force est encore de retenir par ce dernier que ne fait plus partie de son champ de compétences l’analyse suggérée par le demandeur ayant trait aux intentions ayant amené l’autorité de décision à statuer de la sorte en l’occurrence, dans la mesure où, au-delà des développements qui précèdent, cette analyse sort du contentieux de la légalité de la décision administrative déférée ;

Qu’il est encore constant que des actes d’un supérieur hiérarchique ayant pu résister au contrôle de légalité de la part du juge administratif, n’en soient pas moins susceptibles d’être qualifiés par le juge compétent sur un plan civil d’actes de harcèlement, sinon de mobbing vis-à-vis du membre concerné du personnel subordonné ;

Considérant qu’en ordre subsidiaire le demandeur de faire valoir que le motif tiré de la mission lui conférée à travers le point 3 de la décision directoriale du 4 décembre 2003 prérelatée n’existe plus à partir du 28 avril 2004, date à laquelle il a déposé son rapport, de sorte que du moins à partir de ce moment la décision déférée en son point 4 serait à annuler ;

Considérant que dans la mesure où dans le cadre du recours en annulation l’analyse du tribunal ne saurait se rapporter qu’à la situation de fait et de droit telle qu’elle s’est présentée au moment de la prise de la décision déférée, le moyen subsidiaire invitant le tribunal à statuer in futurum est à écarter, l’analyse du recours au fond ne s’opérant en l’espèce justement pas à la date où le juge statue - telle la situation vérifiée en cas de recours en réformation - ni à une étape intermédiaire postérieure au jour où la décision déférée a été prise ;

Que le moyen subsidiaire est à son tour à écarter ;

Considérant que le recours n’étant fondé en l’état en aucun de ses moyens, le demandeur est à en débouter ;

Considérant que le demandeur sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 1.000,- € au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu’au-delà du fait que la base juridique pour l’allocation utile d’une indemnité de procédure se trouve dans l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, la demande est à rejeter compte tenu de l’issue du litige.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié ;

partant en déboute ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 décembre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 23.12.2004 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18038
Date de la décision : 22/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-22;18038 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award