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16/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18449

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 16 décembre 2004, 18449


Tribunal administratif N° 18449 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2004 Audience publique du 16 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18449 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2004 par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Lagatore-Bérane (Monténégro / Etat de Serbie et Mon

ténégro), de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L :.., tendant à la...

Tribunal administratif N° 18449 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 juillet 2004 Audience publique du 16 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18449 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 juillet 2004 par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Lagatore-Bérane (Monténégro / Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L :.., tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 4 mai 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par ledit ministre le 11 juin 2004, suite à un recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 5 novembre 2004 en nom et pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en sa plaidoirie.

Le 16 janvier 2001, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Monsieur … fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date des 7 février et 29 novembre 2001, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 4 mai 2004, lui notifiée par courrier recommandé le 6 mai 2004, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 16 janvier 2001 et les rapports d’audition des agents du Ministère de la Justice des 7 février 2001 et 29 novembre 2001.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté le Monténégro en date du 13 janvier 2001 pour vous rendre en Bosnie. Un passeur vous aurait conduit jusqu’au Luxembourg. Vous ne pouvez pas donner d’indications concernant le trajet. Vous seriez arrivé le 16 janvier 2001 et votre demande en obtention du statut de réfugié date de ce jour.

Vous exposez que vous auriez été arrêté en août 1988 par la police et interrogé au sujet d’armes que vous n’auriez cependant pas possédées. Vous auriez été maltraité. Le 4 novembre 1988, vous auriez été accusé d’avoir perpétré selon vos dires un « acte de terrorisme pour motifs inconnus » contre une famille musulmane dans lequel une fille aurait été tuée et deux garçons blessés. Vous auriez été arrêté le 5 novembre 1988. Vos témoins auraient été battus et maltraités par la police de sorte qu’ils n’auraient pas osé témoigner en votre faveur. Vous insistez avoir été à la maison lors des faits qu’on vous reprocherait. Vous auriez été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 ans. Vous dites ne pas avoir été jugé en audience publique et en présence d’un avocat qui aurait assuré votre défense. Le jugement aurait été prononcé en présence de 5 à 6 policiers seulement. Vous dites avoir été faussement accusé parce que vous seriez musulman. Vous auriez été maltraité en prison à chaque fois que vous auriez clamé votre innocence.

Une loi d’amnistie de 1990 aurait réduit votre peine de 15 %. A votre sortie de prison, vous auriez déposé une plainte contre la police et le tribunal parce qu’ils n’auraient pas été « corrects » envers vous. En date du 20 décembre 2000, plusieurs policiers seraient venus chez vous en votre absence. Ils auraient menacé de vous tuer parce que vous auriez porté plainte contre eux. Vous auriez alors décidé d’aller à Bijelo Polje, puis en janvier 2001 en Bosnie. Vous dites avoir peur de la police.

Pour prouver vos dires, vous apportez une déclaration de sortie de prison et une décision de mise en liberté conditionnelle toutes les deux datées du 19 octobre 2000.

Enfin, vous déclarez ne pas [être] membre d’un parti politique.

Concernant la situation particulière des ressortissants de confession musulmane au Monténégro, je souligne que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le Ministère de la Justice a réussi à se procurer le jugement « K.67/88 » du tribunal départemental de Bijelo Polje du 9 mars 1989 par lequel vous avez été condamné à une peine de prison de 15 ans pour homicide et tentative d’homicide. Il est ainsi établi que vous avez effectivement été jugé, mais en séance publique et en présence d’un avocat et non comme vous l’avez énoncé en huis-clos avec plusieurs policiers et sans avocat. Il ressort par ailleurs du jugement que vous avez admis lors de la séance publique vous être rendu dans la nuit du 4 au 5 novembre 1988 à la maison de la famille Hajdarpasic ensemble avec votre frère et deux autres personnes parce que Esko Hajdarpasic aurait été soupçonné de vol de plusieurs chaussures, dont celles de votre belle-sœur. Après avoir confronté Esko Hajdarpasic avec vos soupçons, une bagarre générale s’en est suivie. Vous avez également admis avoir sorti un couteau et avoir poignardé plusieurs personnes ce qui a donné la mort à une fille et blessé deux garçons.

Devant le tribunal, vous dites avoir agi en légitime défense, thèse qui n’a pourtant pas été retenue par le tribunal. Il ne ressort pas du jugement que vous auriez proclamé votre innocence.

Il s’en suit que vous avez fait de fausses déclarations auprès du Ministère de la Justice. Selon l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ». Par ailleurs, l’article 6 2b) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée, dispose que « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile ».

Je vous informe qu’une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les mêmes motifs.

Force est de constater que vous ne faites pas état de persécution dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. Vous avez été condamné à une peine d’emprisonnement pour un crime de droit commun, peine qui par ailleurs n’est pas disproportionnée par rapport aux faits qui en sont à la base. Cette condamnation ne saurait être considérée comme acte de persécution au sens de la Convention de Genève, d’autant plus qu’il n’est pas établi que vous ayez été condamné pour le simple fait que vous êtes musulman et qu’on voudrait vous causer du mal. A noter que vous avez bénéficié d’une loi d’amnistie et d’une libération conditionnelle si bien que vous avez été relâché après douze ans d’emprisonnement. Ces deux derniers faits montrent que la loi n’était pas appliquée plus sévèrement du fait que vous êtes musulman.

Il s’ensuit également que votre mensonge entache la crédibilité du reste de vos déclarations.

Enfin, soulevons également l’article 5-1) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée,[qui] dispose qu’« une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile provient d’un pays où il n’existe pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution ».

Ce constat doit être fait pour le Monténégro, où la situation politique a favorablement évolué depuis la venue au pouvoir d’un président élu démocratiquement en Yougoslavie au mois d’octobre 2000. La sortie de la crise a été consolidée en mars 2002 par la signature d’un accord serbo-monténégrin par les présidents Kostunica et Djukanovic, prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections permettant de donner plus d’indépendance au Monténégro. Ledit accord a été ratifié aussi bien par le parlement serbe et monténégrin en date du 9 avril 2002. La République fédérale de Yougoslavie a cessé d’exister et a été remplacée par un Etat de Serbie et de Monténégro début février 2003. Il n’existe plus d’affronts entre les différentes communautés ethniques ou religieuses. Il a ainsi été jugé par le tribunal administratif le 4 septembre 2002 que « la situation politique a favorablement évolué au Monténégro suite à la signature d’un accord serbo-monténégrin au mois de mars 2002 prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation d’élections permettant de donner plus d’indépendance au Monténégro, de sorte que des risques sérieux de persécution ne sont plus à craindre dans le pays d’origine du demandeur ». Enfin et surtout, soulignons l’adhésion du 3 avril 2003 de la Serbie-Monténégro au Conseil de l’Europe et par là, sa signature de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Rappelons que tout Etat européen peut devenir membre du Conseil de l’Europe à condition qu’il accepte le principe de la prééminence du droit. Il doit en outre garantir la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales à toute personne placée sous sa juridiction.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux introduit par lettre de son mandataire en date du 21 mai 2004 et une décision confirmative de son refus initial prise par le ministre de la Justice le 11 juin 2004, M. …, par requête déposée le 23 juillet 2004, a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles précitées des 4 mai et 11 juin 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le recours en réformation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Quant au fond, le demandeur expose être originaire de Bérane au Monténégro et de confession musulmane et qu’il aurait été condamné à tort à 15 ans de prison pour acte de terrorisme, qu’il aurait été emprisonné du 5 novembre 1988 au 20 janvier 2000 et qu’il aurait été maltraité à de multiples reprises lors de son séjour en prison. Etant donné qu’il serait innocent, il aurait déposé au courant du mois de décembre 2000 une plainte auprès de la cour suprême du Monténégro contre le tribunal qui l’avait condamné, ainsi qu’à l’encontre des autorités policières. Le demandeur expose plus particulièrement que suite au dépôt de cette plainte, il aurait fait l’objet de menaces et de pressions de la part de l’ « autorité policière », ce qui l’aurait incité à quitter son pays d’origine.

En substance, il reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice a fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner » .

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, force est de constater que, même abstraction faite de la crédibilité douteuse des déclarations de Monsieur …, les faits et motifs invoqués par le demandeur à l’heure actuelle à l’appui de sa demande d’asile restent en l’état de pure allégation non étayée par un quelconque élément de preuve tangible. Ainsi, il ne ressort d’aucun élément du dossier administratif, d’une part, que Monsieur … ait effectivement déposé une plainte et, d’autre part, que suite au dépôt de cette plainte, il ait fait l’objet de menaces de la part de policiers.

Pour le surplus, il convient de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de son départ et de mettre en lumière, qu’il est indéniable que depuis le départ du demandeur, la situation politique en Serbie-Monténégro s’est considérablement modifiée et qu’un processus de démocratisation est en cours et que le demandeur n’a pas fait état d’une raison suffisante justifiant à l’heure actuelle qu’il ne puisse pas utilement se réclamer de la protection des nouvelles autorités.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 16 décembre 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18449
Date de la décision : 16/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-16;18449 ?

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