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15/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18153

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 décembre 2004, 18153


Tribunal administratif N° 18153 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juin 2004 Audience publique du 15 décembre 2004 Recours formé par les époux feu … et … et leur fils …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18153 du rôle et déposée le 1er juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de feu Monsieur …, né le … (Azerbaïdjan), et de son Ã

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Tribunal administratif N° 18153 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 1er juin 2004 Audience publique du 15 décembre 2004 Recours formé par les époux feu … et … et leur fils …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18153 du rôle et déposée le 1er juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de feu Monsieur …, né le … (Azerbaïdjan), et de son épouse Madame …, née le … (Ouzbekistan) ainsi que et de leur fils majeur …, né le … (Fédération de Russie), tous les trois de nationalité russe et de citoyenneté ukrainienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 janvier 2004, portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 26 avril 2004 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 26 août 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 octobre 2004 ;

Vu la rupture du délibéré prononcée en date du 15 novembre 2004 ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 26 novembre 2004 par Maître Louis TINTI ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Louis TINTI et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries complémentaires à l’audience publique du 6 décembre 2004.

Le 6 novembre 2002, feu Monsieur … et son épouse Madame …, ainsi que leur fils majeur … introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour ils furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

Feu Monsieur … fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié en dates des 15 janvier et 20 janvier, 27 janvier, 7 février et 6 juin 2003.

Madame … fut entendue par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié en date du 27 janvier 2003.

Monsieur … junior, fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié en date du 7 février 2003.

Le 6 octobre 2003 le ministre de la Justice soumit à la commission consultative pour les réfugiés les dossiers individuels des demandeurs afin que celle-ci puisse rendre son avis y relatif.

Le 5 janvier 2004 la commission consultative pour les réfugiés rendit son avis ayant la teneur suivante :

« Vu le rapport 6/1952/2002/KL du service de la police judiciaire du 6 novembre 2002 Vu les rapports d’audition des 27/01/03, 15/01/03, 20/01/03, 07/02/03 et 06/06/03 des agents du ministère de la Justice En fait :

Monsieur … déclare être parti d’Ukraine en voiture en date du 4 novembre 2002 ensemble avec son épouse et son fils en transitant par la Pologne et l’Allemagne pour arriver au Luxembourg le 6 novembre 2002. Un dénommé xxx, membre du comité de lutte contre la corruption s’était occupé de l’organisation du voyage.

Le demandeur indique qu’il a fui son pays, alors que créateur et responsable du comité national de lutte contre la corruption, depuis septembre 2000, il aurait régulièrement fait l’objet de persécutions et d’arrestations illégales de la part de la police. Il fait également état de perquisitions à son domicile, d’arrestations injustifiées des membres de sa famille et de mises en examen dans des affaires pénales par les autorités ukrainiennes.

Au moment de sa fuite, le demandeur aurait couru un risque grave de persécution en raison de son activité au sein du comité national de lutte contre la corruption. Ainsi, lui-même ainsi que son fils auraient été agressés en date du 4 avril 2001 au moment où ils sortaient des locaux du comité. Suite à cet incident, ils se sont retrouvés à l’hôpital et y seraient restés pendant 10 jours.

Le 1er mai 2001, lors d’une manifestation de l’opposition contre le Président Koutchma, le demandeur et son épouse auraient été arrêtés par la milice armée. Le demandeur indique avoir été condamné à une amende pour non exécution des ordres d’agents publics et trouble à l’ordre public.

Le demandeur expose avoir fait l’objet d’une arrestation supplémentaire lors d’une manifestation devant la mairie de la ville d’Odessa en date 23 août 2001. Il aurait été condamné par un tribunal à 15 jours de rétention administrative, période au cours de laquelle le demandeur aurait été roué de coups de matraque et de pied.

Suite à sa libération, le demandeur aurait déposé une plainte auprès du parquet de la République de Kiev, ainsi qu’à l’administration du Président. Certaines plaintes ainsi enregistrées n’ont connu aucune suite, d’autres ont connu des réponses négatives alors que les faits relatés n’ont pas pu être confirmés par les autorités.

Lors de la campagne électorale en vue des élections municipales et régionales, le demandeur aurait fait l’objet de deux arrestations supplémentaires suite auxquelles il se serait retrouvé à l’hôpital.

Le dépôt de plainte auprès du procureur de l’Ukraine, suite à l’arrestation illégale de l’épouse du demandeur, en raison des activités de celle-ci comme directrice de la société de transport, n’aurait pas non plus connu de suites.

Le demandeur fait en outre état d’une arrestation intervenue en date du 28 juillet 2002 dans les locaux du comité où il a été emmené dans un bureau de la milice puis placé dans un centre de détention. Au cours de cette détention, le demandeur aurait été roué de coups. Grâce à l’intervention de Madame … et avec l’aide d’un ami, le demandeur aurait pu être libéré du centre de détention le 10 octobre 2002 contre versement d’un montant indiqué par le demandeur de 120.000,- USD.

Madame … expose avoir été arrêtée à deux reprises par la milice. Elle aurait été rouée de coups. Elle prétend avoir subi des sévices qui ont causé des difficultés de se déplacer. Ces séquelles n’ont toutefois pas pu être confirmées par le médecin consulté à Luxembourg.

Appréciation :

La commission relève que ni le demandeur ni les autres membres de la famille ne peuvent faire état de pièces corroborant les arrestations successives respectivement les mauvais traitements infligés par les autorités ukrainiennes. Ainsi, le médecin consulté à Luxembourg par Madame … n’a pas pu confirmer l’existence de séquelles dues à de mauvais traitements subis en Ukraine. Le demandeur et son fils n’ont pas produit de certificats médicaux émis en Ukraine constatant qu’ils ont subi de mauvais traitements au cours des arrestations. Le demandeur reste également à défaut de produire les jugements portant condamnation à deux reprises de sa personne.

Des incertitudes nombreuses subsistent quant à l’importance et au rôle joué par le prétendu comité national de lutte contre la corruption ou encore quant à la visibilité de ce comité au niveau national et régional. Le demandeur n’a pas produit de pièces ou des attestations émanant des autres membres de ce comité corroborant ses dires ni des articles de presse parus en Ukraine sur les activités de ce comité qui, d’après les dires du demandeur, compterait toutefois plus de 5000 membres.

La commission note encore que le demandeur n’as pas pu fournir une explication crédible sur le montant et l’origine de la somme qu’il a apparemment payée pour quitter son pays. Il n’a pas davantage donné des indications sur l’identité des partenaires commerciaux chinois dont il prétend avoir obtenu le soutien financier.

Les arrestations et persécutions alléguées, tant par le demandeur que par son épouse et son fils, sont restées souvent à l’état d’allégation.

La commission estime que le demandeur n’établit dès lors pas de motif de persécution d’une manière crédible.

Dans ces circonstances, une crainte justifiée d’une persécution en raison d’une opinion politique, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

La demande n’est dès lors pas fondée ni au sens de la Convention de Genève de 1951 et du Protocole de New York du 31 janvier 1967.

CONCLUSION :

La commission estime que la demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève n’est pas fondée.

L’avis a été adopté à l’unanimité des voix le 5 janvier 2004. » Par décision du 28 janvier 2004, envoyée par lettre recommandée le 3 février 2004, le ministre de la Justice informa les époux …-… et leur fils, en se ralliant à l’avis de la commission consultative pour réfugiés censé faire partie intégrante de la décision, de ce que leurs demandes avaient été refusées comme non fondées aux motifs qu’ils n'invoqueraient aucune crainte raisonnable de persécution entrant dans le cadre de l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève, et qui soit susceptible de leur rendre la vie intolérable dans leur pays telle une crainte justifiée de persécution en raison de leur opinions politiques, de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social.

Le 4 mars 2004, les époux …-… et leur fils majeur firent déposer un recours gracieux contre cette décision.

Par décision du 26 avril 2004, leur envoyée par lettre recommandée le même jour, le ministre de la Justice confirma sa décision antérieure négative.

Le 1er juin 2004, les époux …-… ont fait déposer au greffe du tribunal administratif un recours en réformation contre la décision ministérielle de refus du 28 janvier 2004 et celle confirmative du 26 avril 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le tribunal est compétent pour l’analyser. Le recours en réformation ayant été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, les demandeurs font valoir qu’ils auraient été victimes de nombreuses persécutions à cause de l’activité de feu Monsieur … notamment en tant que responsable par intérim des droits de l’homme dans la Ville d’Odessa et en tant que président du « comité national de lutte contre la corruption ». Ils reprochent à l’autorité administrative d’avoir fait une appréciation erronée des faits d’espèce en ce qu’elle serait arrivée à tort à la conclusion que les faits par eux relatés ne justifieraient pas dans leur chef une crainte justifiée de persécution en raison de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou d’une croyance religieuse. Ils précisent que les menaces graves et actuelles dont ils resteraient sujets seraient exercées par des organes proches du pouvoir, respectivement la milice et cela sans que les autorités judiciaires en Ukraine ne puissent leur être d’aucun secours. Cette absence de secours pourrait aisément être déduite de l’absence totale de suites réservées à leurs diverses plaintes. Ils terminent que les violences par eux relatées seraient l’émanation du pouvoir en place qui chercherait par ces moyens à empêcher feu Monsieur … d’exprimer librement ses opinions à caractère politique. En ce qui concerne Madame …, ils font valoir que la société par elle exploitée aurait été judiciairement fermée dans la mesure où elle aurait été poursuivie pour des chefs d’accusations aucunement établis. Ils estiment que les autorités judiciaires auraient procédé de la sorte dans l’unique dessin de faire pression sur feu Monsieur … afin que celui-ci cesse ses activités contestataires.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours laisserait d’être fondé.

Il relate que s’il était vrai que la société civile reste sous contrôle en Ukraine, cette situation n’impliquerait pas que tout Ukrainien opposé au régime serait d’office persécuté. Il relève plus particulièrement qu’aucun des prétendus jugements de condamnation n’aurait été versé par les requérants, qu’aucun certificat médical émanant de médecins ukrainiens n’aurait été versé et que des séquelles de mauvais traitements n’auraient pas pu être décelées par un médecin au Luxembourg pour en conclure que les demandeurs feraient état davantage d’un sentiment général d’insécurité que d’une réelle crainte de persécution.

Il est constant en cause que Monsieur … est décédé à … en date du 25 juin 2004, de sorte que le recours en ce qu’il est dirigé contre la décision lui refusant le statut de réfugié, est devenu sans objet.

L’avis de la Commission consultative pour les réfugiés du 5 janvier 2004 de même que les décisions ministérielles des 28 janvier et 26 avril 2004 reposent essentiellement sur la constatation que le récit des demandeurs n’est pas crédible notamment parce qu’ils n’ont pas pu produire de pièces corroborant les persécutions mises en avant.

En date du 25 octobre 2004, le mandataire des demandeurs a versé des pièces supplémentaires.

Suite à ces nouvelles pièces versées, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré afin de permettre à Maître TINTI de préciser leur origine, ainsi que d’exposer les raisons qui ont fait que ces mêmes pièces n’ont pas été versées au cours des différentes auditions.

A ce sujet, Maître TINTI relate que la famille … aurait versé au ministère de nombreuses pièces dès le début de l’introduction de leur demande d’asile et que diverses pièces auraient été ajoutées tout au long de l’instruction. Suite à la décision de rejet du 28 janvier 2004, fondée sur l’avis de la Commission consultative pour réfugiés mettant essentiellement en exergue le caractère non crédible du récit, Maître TINTI aurait demandé à feu Monsieur … de produire en cause des pièces supplémentaires. Ces pièces lui seraient seulement parvenues quelques jours après le décès de Monsieur …. Il ajoute que les personnes de contact de feu Monsieur … auraient transmis ces pièces en une seule fois, après les avoir rassemblées, ce qui aurait pris plusieurs mois, étant donné que certaines de ces pièces émaneraient d’autorités officielles, lesquelles ne délivreraient pas ces documents de façon spontanée. Quant à l’origine des pièces, il précise que feu Monsieur … aurait été le seul à s’en occuper, de sorte qu’après son décès, des informations supplémentaires ne pourraient pas être apportées au tribunal à ce sujet.

Les pièces versées en date du 20 octobre 2004 ont trait à 4 événements relatés dans le rapport d’audition de feu Monsieur … à savoir :

- participation dans la marche non autorisée « Ukraine sans KOUTCHMA » le 1er mai 2001 et condamnation à une amende ;

- condamnation à 15 jour de détention pour avoir organisé une manifestation non-

autorisée aux alentours de l’administration de la ville d’Odessaa le 28 août 2001 ;

- attentat armé contre sa personne le 26 février 2002 sur le parking aux alentours de la maison de culture, après la conférence « Pour loyauté des élections » ;

- arrestation fin juillet 2002 dans le bureau du « Comité national de la corruption », inculpation et libération de sa propre personne ainsi que de son fils en octobre 2002.

Les pièces versées au dossier administratif renseignent :

- les statuts du « comité anti-corruption » ;

- un traitement de Monsieur … dans « l’hôpital des Armées », service de neurochirurgie, du 14 avril 2000 au 28 avril 2000 pour cause de traumatisme crânien de type fermé, traumatisme crânien symptomatique ;

- un traitement de Monsieur … dans « l’hôpital clinique central près du commandement opératif » du 10 septembre 2001 au 17 septembre 2001 pour cause de plusieurs hématomes au niveau de la cage thoracique, des extrémités, luxation de l’articulation scapulo-humérale gauche ;

- trois écrits datant respectivement du 21 mai 2001, 5 mai 2002, 22 juillet 2002 émanant du parquet d’Ukraine relatant que les faits dénoncés (violations des droits de l’homme, actes de violence commis par les forces de l’ordre et agents de la milice, infractions aux lois ukrainiennes) n’ont pas pu être confirmés au cour des vérifications effectuées ;

- un écrit de la Cour suprême d’Ukraine relatant que la requête relative aux irrégularités commises par le chef du bureau de la milice de la ville d’Odessa a été adressée au tribunal d’Odessa.

Etant donné que toutes ces pièces se rapportent à des événements relatés de façon précise et circonstanciée au cours des différentes auditions de feu Monsieur …, qui a pour le surplus présenté un récit cohérent, il y a dès lors lieu de retenir que son récit est également crédible.

En ce qui concerne Madame … et Monsieur … junior ils confirment en substance les différents événements mis en avant par feu Monsieur … et ajoutent ceux dont ils ont été personnellement victimes. A cela s’ajoute que leurs récits respectifs sont également crédibles et cohérents.

Quant au certificat médical versé renseignant l’hospitalisation de Madame … dans « l’hôpital clinique central près du commandement opératif » pendant la période du 10 avril 2001 au 3 mai 2001, le tribunal prend acte des explications avancées par Maître Louis TINTI suite à la rupture du délibéré comme quoi il s’agit d’une erreur de traduction, après avoir pu prendre inspection d’une copie de l’original du certificat versé, et retient que la période d’hospitalisation se situe entre le 10 avril 2002 et 3 mai 2002.

Cette lecture est d’ailleurs corrobée par les déclarations faites par Madame … lors de sa propre audition (cf. page 5) et de celle de son mari (cf. page 2 du rapport d’audition du 20 janvier 2003).

Les pièces versées au dossier administratif renseignent en ce qui concerne Monsieur … junior. :

- un traitement dans « l’hôpital des Armées », service de traumatologie du 4 avril 2001 au 14 avril 2001 pour cause de plusieurs hématomes au niveau du tronc, des extrémités, hémarthrose du genou gauche.

Il découle ainsi de l’ensemble des pièces du dossier que les craintes de la famille …-… sont basés sur des faits dont le tribunal admet, au bénéfice du doute, la réalité. En effet force est de constater que les décisions litigieuses soumises au tribunal sont fondées notamment sur le fait que les arrestations et persécutions alléguées sont restées souvent à l’état d’allégation. Or, au vu des pièces versées au cours de l’examen du dossier et au vu notamment de celles versées en date du 20 octobre 2000 et en l’absence d’une quelconque prise de position de la part de l’Etat mettant en doute l’authenticité et la pertinence des pièces versées, le tribunal ne peut partager l’analyse faite par la partie publique en ce que les demandeurs souffriraient d’un sentiment général d’insécurité, mais retient que ceux-ci remplissent les conditions pour bénéficier du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

Au vu de ce qui prècède, il y a donc lieu d’accorder le statut de réfugié à Madame … et à Monsieur … junior.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, le déclare sans objet en ce qui concerne Monsieur …, décédé à … le … , au fond, le déclare justifié pour le surplus, par réformation des décisions ministérielles des 28 et 26 avril 2004 accorde le statut de réfugié à Madame … et Monsieur … junior, renvoie le dossier en prosécution de cause devant le ministre des Affaires étrangères et de l’Intérieur, condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 décembre 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18153
Date de la décision : 15/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-15;18153 ?

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