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15/12/2004 | LUXEMBOURG | N°17731

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 décembre 2004, 17731


Tribunal administratif Numéro 17731 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 mars 2004 Audience publique du 15 décembre 2004 Recours formé par Madame …, … contre une décision de la commission instituée par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement Vu la requête inscrite sous le n° du rôle 17731 déposée au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2004 par Maître René WEBER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … , demeurant à L-…, tendant à la réformation

sinon à l’annulation d’une décision du 7 janvier 2004 prise par la commission in...

Tribunal administratif Numéro 17731 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 11 mars 2004 Audience publique du 15 décembre 2004 Recours formé par Madame …, … contre une décision de la commission instituée par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement Vu la requête inscrite sous le n° du rôle 17731 déposée au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2004 par Maître René WEBER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … , demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision du 7 janvier 2004 prise par la commission instituée par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 lui retirant la bonification d’intérêt accordée concernant l’immeuble sis au … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 8 juin 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 6 juillet 2004 par Maître René WEBER ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Maître Astrid BUGATTO, en remplacement de Maître René WEBER, ainsi que le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 octobre 2004 ;

Vu la visite des lieux effectuée au domicile de Madame … le 20 octobre 2004 ;

Vu la prise de position du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 novembre 2004 ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport complémentaire et Maître Astrid BUGATTO, en remplacement de Maître René WEBER, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries complémentaires à l’audience publique du 6 décembre 2004.

Le 17 octobre 1996, Madame … acquit une maison d’habitation avec grange et jardin sise à L-….

A partir du 1er mars 2002, elle bénéficia d’une bonification d’intérêt en vertu du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 fixant les dispositions relatives au bénéfice de la bonification d’intérêt en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Par un courrier du 5 novembre 2003, Madame … réclama auprès du service d’aides au logement, parce que ladite bonification d’intérêt ne lui était plus versée depuis le mois de mai 2003.

Le 7 janvier 2004, la commission instituée par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 , ci-après « la commission », prit une décision libellée comme suit :

« Concerne : Bonification d’intérêt sur votre compte prêt… En effet, conformément aux dispositions de l’article 7 sub. 1 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 concernant l’aide au logement, les aides ne sont accordées qu’aux personnes qui ne sont ni propriétaires ni usufruitiers d’un autre logement que celui faisant l’objet de l’habitation commune. Etant donné que vous êtes propriétaires d’un autre logement, votre demande en obtention des aides au logement a dû être rejetée.

La présente décision a été prise à l’unanimité des voix… ».

Par une requête déposée au greffe du tribunal administratif le 11 mars 2004, Madame … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation contre la décision litigieuse du 7 janvier 2004.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation. Le recours en annulation ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Il est constant, à partir des pièces versées en cause et des explications fournies sur place, que le 1er étage d’une extension à l’arrière de la maison d’habitation de Madame … a été transformé pour y accueillir des membres de sa famille et des amis.

La seule question litigieuse est celle de savoir si le 1er étage de cette extension est à qualifier dans sa configuration actuelle comme constituant un « autre logement » au sens de l’article 7, point 1 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991.

En effet cet article dispose : « La bonification d’intérêt n’est pas due si le bénéficiaire ou son conjoint est ou devient propriétaire ou usufruitier d’un autre logement ».

Madame … estime que la partie concernée de sa maison d’habitation ne saurait être qualifiée de logement, étant donné :

- qu’il ne présenterait qu’une superficie de 35 m2 , - qu’il ne présenterait aucun avantage économique, - que le coût de transformation aurait été peu élevé, - qu’il ne disposerait pas de numéro cadastral distinct, - qu’il ne saurait être aliéné séparément du bâtiment principal.

Elle ajoute que l’article 7, point 1 cité ci-avant ne pourrait être appliqué qu’aux bénéficiaires ou usufruitiers d’une autre entité immobilière qui leur procurerait des revenus ou qui représenterait une plus-value appréciable dans leur patrimoine, de sorte que cet article ne s’appliquerait pas en l’espèce, étant donné que la partie concernée ne représenterait pas une unité immobilière ou économique distincte de la maison d’habitation.

Le délégué du Gouvernement fait valoir, au contraire, qu’elle serait à qualifier de logement. Il estime que les arguments invoqués par la partie demanderesse ne seraient pas valables et que le simple fait de l’existence même d’un deuxième logement, qui ne serait pas le logement du ménage bénéficiaire, et qui en plus ne serait pas accessible par le logement principal, suffirait pour retenir la qualification d’un autre logement. Il ajoute que le profit économique n’aurait jamais été pris en compte lors de l’appréciation de l’existence d’un deuxième logement.

Dans son mémoire en réplique, Madame … précise que la partie litigieuse serait accessible de l’intérieur du corps de ferme ce qui accentuerait encore son caractère de logement incorporé dans son habitation.

Dans la prise de position du délégué du Gouvernement déposée au greffe du tribunal après la visite des lieux, il est souligné que la commission maintient sa position antérieure notamment aux motifs suivants :

«1) l’ensemble dispose d’une cuisine, salle de bains, living et d’une chambre à coucher, 2) l’ensemble est délimité de la maison principale par des portes de sécurité (cf art. 4 du règlement grand-ducal du 25/02/1979 déterminant les critères de location, de salubrité), 3) l’accès au bâtiment principal se fait seulement en traversant la grange et qu’il n’existe pas d’accès direct à la maison principale ».

Il est constant que l’extension à l’arrière de la maison d’habitation de Madame … a été en partie reconstruite notamment à partir du 1er étage et que la toiture a été surélevée d’une hauteur de deux briques, soit de plus ou moins 40 centimètres pour y aménager un espace destiné à accueillir des membres de la famille et des amis.

Le rez-de-chaussée de cette extension, faisant fonction de débarras adossé à la cuisine, fait partie intégrante de la maison d’habitation.

Le premier étage de cette extension dispose d’une cuisine, d’une salle de bains, d’une chambre à coucher et d’un petit living. Le 1er étage est accessible de deux façons.

Premièrement de l’extérieur par un escalier donnant sur la porte d’entrée principale du 1er étage et deuxièmement de l’intérieur par un escalier se trouvant dans la grange attenante et menant à une porte d’entrée secondaire. Il est également constant que les deux portes d’entrée permettant l’accès au 1er étage sont des portes de sécurité. Il en est de même de la porte permettant l’accès, à travers le living de la maison d’habitation, à la grange laquelle se trouve directement accolée au living.

Etant donné que l’article 7, point 1 du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1991 ne précise pas le contenu de la notion « autre logement », il y a lieu de vérifier, à partir de la situation de fait existante, si en l’espèce la qualification d’un « autre logement » a pu être retenue.

Etant donné que le 1er étage de cette extension est accessible par la maison d’habitation, et plus précisément par le living, en traversant une porte menant directement à la grange où se trouve l’escalier menant audit étage, il y a lieu de retenir que le 1er étage de cette extension, à l’instar de son rez-de-chaussée, fait également partie intégrante de la maison d’habitation de Madame ….

A ce titre le moyen soulevé que les trois portes de sécurité en cause délimiteraient le 1er étage de l’extension du reste de la maison d’habitation ne saurait valoir. En effet, ces portes de sécurité n’ont pas été installées dans un but de délimiter le 1er étage de la maison d’habitation et d’en faire une entité distincte, mais dans un souci de se protéger d’éventuels cambriolages. En plus Madame … a affirmé qu’au moment de l’aménagement du 1er étage de ladite extension, il a été envisagé de faire un accès encore plus direct à partir du 1er étage de la maison d’habitation, mais que cet accès n’a pas pu se faire pour des raisons techniques, de sorte que préférence fut donné à l’accès par l’escalier installé dans la grange adossée au living mettant en évidence le caractère intégré dudit 1er étage à la maison d’habitation.

Il en est de même de la considération avancée que le 1er étage est pleinement équipé, étant donné qu’un même logement peut comporter plusieurs chambres, salles de bains et même cuisines, si tel est le désir des propriétaires.

A cela s’ajoute que lors de la visite des lieux effectuée en date du 20 octobre 2004, Madame … a souligné de façon cohérente et sans être contestée que ledit 1er étage sert uniquement au logement de sa mère laquelle s’occupe régulièrement de ses enfants et occasionnellement à l’hébergement d’amis qui viennent leur rendre visite depuis le Sud du pays où ils habitaient auparavant, de sorte que l’utilisation du 1er étage se fait dans un contexte purement privé et familial, à l’instar de toutes les autres pièces de la maison d’habitation.

De tout ce qui précède, il résulte que la qualification avancée d’un « autre logement » n’a pas pu être valablement retenue en l’espèce pour fonder la décision litigieuse du 7 janvier 2004, de sorte qu’elle encourt l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare justifié, partant annule la décision déférée du 7 janvier 2004 et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la commission instituée par le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 en matière d’aides au logement, condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 décembre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17731
Date de la décision : 15/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-15;17731 ?

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