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13/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18490

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 décembre 2004, 18490


Tribunal administratif N° 18490 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 août 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18490 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 août 2004 par Maître Ardavan FAHTOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationali

té serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décisio...

Tribunal administratif N° 18490 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 2 août 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18490 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 2 août 2004 par Maître Ardavan FAHTOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 8 avril 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 11 juin 2004 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, et Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 29 novembre 2004.

Monsieur … introduisit en date du 31 octobre 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur son identité.

Il fut entendu le 29 janvier 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice informa Monsieur … par décision du 8 avril 2004, lui envoyée par courrier recommandé en date du 15 avril 2004, de ce que sa demande a été refusée comme non fondée au motif qu’il n’alléguait aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de lui rendre sa vie intolérable dans son pays.

Le 17 mai 2004, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Le ministre de la Justice confirma sa décision antérieure par une décision prise en date du 11 juin 2004.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 2 août 2004, Monsieur … a fait déposer un recours en réformation à l’encontre des deux décisions ministérielles de refus des 8 avril et 11 juin 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le tribunal est compétent pour l’analyser. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

A l’appui de son recours, le demandeur expose être originaire du Kosovo, de confession musulmane, ainsi qu’appartenir à la minorité des « Bochniaques ». Il expose ensuite que le départ de son pays d’origine aurait été motivé par le fait qu’il aurait subi des persécutions en raison de son appartenance ethnique par la population albanaise sans qu’il n’ait pu demander utilement protection auprès des forces onusiennes. Il reproche à l’autorité administrative d’avoir fait une appréciation erronée des faits d’espèce en ce que ce serait à tort qu’elle a conclu que ces faits ne justifieraient pas dans son chef une crainte justifiée de persécution en raison de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou d’une croyance religieuse. Il se réfère encore à un rapport de l’UNHCR du 30 mars 2004 et à un autre rapport d’Amnesty international du 29 avril 2003 pour faire valoir que la situation au Kosovo serait toujours précaire pour les minorités, de sorte que son retour dans son pays d’origine serait à l’heure actuelle impossible.

Le délégué du Gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours sous analyse laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Le demandeur qui n’appartient à aucun parti politique, fait seulement état de deux événements isolés qui sont en plus déjà éloignés dans le temps, l’un datant de juin-juillet 1999 où il se serait fait agresser par 4 Albanais et l’autre de l’année 2000 où il aurait été maltraité par des enfants à l’école. Pour le surplus il relate que depuis 2000 il n’a plus connu de problèmes, mais qu’il avait peur.

Force est dès lors de retenir que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Concernant la crainte générale exprimée par le demandeur d’actes de persécution de la part d’Albanais du Kosovo à son encontre en raison de son appartenance à la minorité bochniaque, force est de constater que le demandeur reste en défaut de soumettre au tribunal un élément concret lui permettant de retenir dans son chef une crainte justifiée de persécution.

De tout ce qui précède, il résulte que les craintes dont le demandeur fait état s’analysent en substance en un sentiment général d’insécurité lequel ne saurait fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, de sorte que le recours laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 décembre 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18490
Date de la décision : 13/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-13;18490 ?

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