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13/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18411

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 décembre 2004, 18411


Tribunal administratif N° 18411 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18411 du rôle et déposée le 16 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, d

éclarant être né le 16 octobre 1986 à Hangar (Mali), prétendant être de nationalité ...

Tribunal administratif N° 18411 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juillet 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, Schrassig contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18411 du rôle et déposée le 16 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, assisté de Maître Daniel BAULISCH, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, déclarant être né le 16 octobre 1986 à Hangar (Mali), prétendant être de nationalité malienne, demeurant à L-…, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Schrassig, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 avril 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme étant non fondée, telle que cette décision a été confirmée par une décision du même ministre du 15 juin 2004, suite au recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 4 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Olivier LANG, en remplacement de Maître Gilbert REUTER, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Le 25 février 2003, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut entendu en date des 10 juin et 11 septembre 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa par décision du 26 avril 2004, notifiée en mains propres le 6 mai 2004, que sa demande avait été rejetée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 25 février 2003 et les rapports d’audition de l’agent du Ministère de la Justice des 10 juin 2003 et 11 septembre 2003.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 25 février 2003. Vous ne présentez aucune pièce d’identité.

Il résulte de vos déclarations vagues que votre oncle avec lequel vous auriez vécu ensemble avec votre mère serait membre d’un parti politique, mais vous ignorez duquel.

Votre oncle aurait eu des problèmes et en 1999, alors qu’il aurait été recherché par des personnes, vous ne pouvez pas préciser lesquelles, votre mère aurait été tuée. Votre oncle se serait échappé et vous ne l’auriez plus revu. Par la suite, vous déclarez que votre oncle serait recherché par la police, raison pour laquelle vous n’auriez pas été voir la police pour dénoncer le meurtre de votre mère. Vous dites que des personnes seraient fâchées contre la famille de votre oncle, vous ignorez pourtant pourquoi (…) elles voudraient tuer sa famille. Vous dites être également recherché et vous auriez peur d’être tué.

Après la mort de votre mère vous auriez vécu chez un ami de votre oncle, un certain Buba qui vous aurait souvent battu. Vous ne savez pas précisément pourquoi, mais vous pensez qu’il serait fâché contre vous à cause de votre oncle. Début 2003, vous auriez pris un train pour Dakar au Sénégal, billet de train qui vous aurait été financé par Buba. Au Sénégal, vous auriez rencontré des amis de Buba qui vous auraient fait entrer dans un bateau avec lequel vous seriez arrivé dans un endroit qui vous est inconnu. Vous précisez avoir dormi deux jours dans la rue et qu’un inconnu vous aurait emmené en voiture à la gare du Luxembourg, vous auriez alors déposé votre demande d’asile le 25 février 2003. Vous n’auriez rien payé pour votre voyage en Europe.

Vous précisez ne pas être membre d’un parti politique et vous ne faites pas état d’autres problèmes.

Force est d’abord de constater que vous avez délibérément menti quant à votre âge étant donné qu’un certificat médical daté du 16 mai 2003 attestant le fait que vous avez subi un examen médical en vue de la détermination d’âge probable indique que votre âge physique ne correspond en aucun cas à la date de naissance que vous avez indiquée auprès de nos services. A cela s’ajoute que vous niez aussi bien auprès du Service de Police Judiciaire en février 2003, que lors de l’audition du 10 juin 2003 et après confrontation directe le 11 septembre 2003 avoir déjà fait une demande d’asile dans un autre pays européen et ceci même sous une autre identité. Or, il résulte des informations en nos mains que vous avez déposé une demande d’asile en Belgique le 3 juin 2001 sous le nom de KABBAH Sisawo, né le 2 février 1986 à Freetown, Sierra Leone. Ladite demande d’asile vous a été refusée le 28 juin 2001 et vous avez obtenu un ordre de quitter le territoire belge le même jour. Il s’est aussi révélé que vous avez également déposé une demande d’asile sous ce même nom en Allemagne le 14 août 2001, demande qui vous a été refusée le 12 octobre 2001. Selon l’article 6 2d) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, (…) « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile. Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément omis de signaler qu’il avait précédemment présenté une demande d’asile dans un ou plusieurs pays, notamment sous de fausses identités ».

Dans son paragraphe 2b) ce même article 6 dispose en outre qu’ « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle repose clairement sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile.

Tel sera le cas notamment lorsque le demandeur a délibérément fait de fausses déclarations verbales ou écrites au sujet de sa demande, après avoir demandé l’asile ».

Je vous informe qu’une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les mêmes motifs.

Il s’ensuit que votre mensonge entache sérieusement la véracité et la crédibilité de vos déclarations, notamment en ce qui concerne votre prétendu séjour au Mali en septembre 2001, alors qu’à cette date vous étiez déjà en Europe et en procédure d’asile en Allemagne. Des doutes quant à votre identité réelle doivent également être émis, d’autant plus que vous ne présentez aucune pièce d’identité.

A cela s’ajoute que votre récit contient plusieurs contradictions et incrédibilités.

Ainsi, en février 2003 vous déclarez auprès de la Police Judiciaire avoir pris un bateau au Mali, ce qui en soi n’est déjà pas possible étant donné que le Mali ne possède pas de côte maritime. Lors de l’audition de juin 2003, vous prétendez avoir pris un train pour aller à Dakar pour y prendre un bateau. Ensuite, auprès de la Police Judiciaire vous dites après l’accostage du bateau avoir marché une heure et avoir été une autre heure en voiture avant de vous présenter dans nos bureaux. Lors de l’audition de juin 2003, vous dites pourtant avoir passé deux jours dans la rue avant de déposer votre demande d’asile. Il faut également soulever qu’il n’existe pas de village au nom de Hangar/Hangat/Hagar ou de Sika au Mali comme vous le prétendez pourtant. Dans ce contexte, il est peu concevable que vous ne connaissez pas les noms de villages autour du vôtre ou le nom d’autres villes du Mali, même si vous dites ne pas avoir fréquenté l’école.

Par ailleurs, vous n’avez en général que peu de connaissances sur le Mali et il est peu compréhensible que vous ne savez pas parler le français, langue officielle du Mali, de sorte que des doutes peuvent être émis quant au fait que vous soyez effectivement originaire du Mali.

A supposer les faits que vous alléguez comme établis, ils ne sauraient, en eux-

mêmes, constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. En effet, les problèmes que vous énoncez datent de 1999 et ne sauraient plus fonder une demande en obtention du statut de réfugié, étant trop éloignés dans le temps. Vous ne faites pas état de persécutions personnelles ou d’autres problèmes à part le fait que l’ami de votre oncle chez lequel vous auriez vécu de 1999 à janvier 2003 vous aurait battu. Or, cet ami ne saurait être considéré comme agent de persécution au sens de la Convention de Genève.

De surcroît, le Mali, pays démocratique, doit être considéré comme pays d’origine sûr où il n’existe pas en règle générale des risques de persécution au sens de l’article 5-1) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée, qui dispose que « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile provient d’un pays où il n’existe pas, en règle générale, de risques sérieux de persécution ».

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Suite à un recours gracieux, introduit le 19 mai 2004 par le mandataire de Monsieur … à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale par lettre du 15 juin 2004, notifiée en mains propres le 22 juin 2004.

Par requête du 16 juillet 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation sinon en annulation contre les décisions ministérielles précitées des 26 avril et 15 juin 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le recours en réformation, ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

Quant au fond, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire du village de Hangar au Mali et qu’il aurait quitté son pays d’origine en raison de l’assassinat de sa mère en 1999. Il fait valoir qu’il aurait vécu avec sa mère et son oncle jusqu’au meurtre de sa mère et la fuite de son oncle qui aurait été recherché par la police locale. Il soutient qu’il n’aurait pas dénoncé le meurtre de sa mère par crainte de représailles et que sa vie serait en danger dans son pays d’origine, au motif que les gens qui seraient à la recherche de son oncle seraient prêts à tout, y compris à le tuer pour se venger de son oncle. Il ajoute qu’il risquerait d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il remplirait les conditions pour bénéficier du statut de réfugié. Il en conclut que les allégations, selon lesquelles il aurait déjà déposé une demande d’asile dans un autre pays de l’Union européenne, qu’il conteste, ne sauraient justifier le refus du statut de réfugié.

En substance, il reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur, tout en relevant que son récit ne serait pas crédible au vu des nombreux mensonges, contradictions et incrédibilités contenues dans les déclarations de celui-ci, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 28 novembre 2001, n° 10482C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 43).

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions des 10 juin et 11 septembre 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces versées en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, il se dégage des éléments du dossier administratif soumis au tribunal que le demandeur a été identifié à l’aide de ses empreintes digitales comme ayant déposé une demande d’asile en Belgique en date du 3 juin 2001 sous le nom de KABBAH Sisawo, né le 2 février 1986 à Freetown, Sierra Leone, laquelle demande a été refusée le 28 juin 2001, ainsi qu’une demande d’asile sous ce même nom en Allemagne le 14 août 2001, laquelle demande a été rejetée le 12 octobre 2001. Il ressort encore du dossier administratif que le demandeur a fait l’objet d’un examen médical effectué par le docteur A. K. qui a conclu le 16 mai 2003 que « l’âge de M. Keita dépasse de loin la date de naissance indiquée ».

Force est de constater que la crédibilité et la véracité du récit du demandeur sont sérieusement ébranlées par les incohérences et contradictions relevées par le ministre de la Justice, ainsi que par l’utilisation de faux noms et de fausses qualités par le demandeur et son séjour en Europe précisément à l’époque à laquelle il a déclaré devant les instances luxembourgeoises avoir résidé au Mali, faits que le demandeur s’est contenté de contester sans fournir une quelconque explication.

Or, à la lumière de cet état des choses et compte tenu du défaut d’un quelconque élément de preuve tangible relativement à des persécutions concrètes que le demandeur a subies ou des risques réels afférents, le récit du demandeur n’est pas de nature à dégager l’existence d’un risque réel de persécution au sens de la Convention de Genève dans son chef.

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours est à rejeter comme étant non fondé.

PAR CES MOTIFS, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 13 décembre 2004 par le vice-président, en présence de M.

LEGILLE, greffier.

s. LEGILLE S. CAMPILL 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18411
Date de la décision : 13/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-13;18411 ?

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