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13/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18277

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 décembre 2004, 18277


Tribunal administratif N° 18277 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juin 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Transports en matière de permis à points

JUGEMENT

JUGEMENT Vu la requête déposée le 22 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … , …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 31 mars

2004 en matière de permis à points ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement ...

Tribunal administratif N° 18277 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 22 juin 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre des Transports en matière de permis à points

JUGEMENT

JUGEMENT Vu la requête déposée le 22 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur … , …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Transports du 31 mars 2004 en matière de permis à points ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 15 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et en particulier la décision déférée ;

Entendu le juge rapporteur en son rapport ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en ses plaidoiries à l’audience publique du 18 octobre 2004 ;

Vu la rupture du délibéré prononcée en date du 8 novembre 2004 ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 23 novembre 2004 par le délégué du Gouvernement ;

Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 25 novembre 2004 par Maître Claude WASSENICH ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, Maître Lise REIBEL en remplacement de Maître Claude WASSENICH ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en leurs plaidoiries complémentaires à l’audience publique du 29 novembre 2004.

Par une décision du 31 mars 2004, le ministre des Transports informa Monsieur Joachim … de ce qu'en vertu d'un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle du 21 janvier 2004, devenu définitif le 3 mars 2004, et par application de l'article 2 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, huit points avaient été retirés du capital dont était doté son permis de conduire. Il lui rappelle en plus que le capital de points avait déjà été réduit de 4 points suite à différents avertissements taxés, de sorte que le nombre de points restants s’établit désormais à zéro.

Par requête déposée le 22 juin 2004, inscrite sous le numéro 18276 du rôle, Monsieur … a introduit une demande tendant à voir ordonner le sursis à exécution de la décision litigieuse.

Par ordonnance du 30 juin 2004, le président du tribunal administratif déclara la demande en sursis à exécution non fondée.

Par requête déposée également le 22 juin 2004, inscrite sous le numéro 18277 du rôle, Monsieur … a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision du ministre des Transports.

Quant au fond, il invoque différents arguments :

- violation du principe « non bis in idem » : ayant subi pour les faits qui conduisent Formatted: Bullets and Numbering actuellement à la diminution de points de son permis une peine correctionnelle, ces mêmes faits auraient conduit à une diminution de 8 points du capital de son permis de conduire, réduisant donc à néant le solde de points et suspendant partant la validité de son permis. Il aurait donc subi de multiples sanctions pour les mêmes faits : interdiction de conduire judiciaire avec sursis ; interdiction de conduire judiciaire avec aménagement dans l'intérêt du travail ; amende correctionnelle ;

retrait de huit points ; retrait administratif du permis de conduire. Un tel système court-circuiterait d'ailleurs l'institution judiciaire en ce que la sanction ultime serait prise par le ministre des Transports qui s'octroierait ainsi un pouvoir juridictionnel incompatible avec son statut de membre du pouvoir exécutif.

- violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme :

Formatted: Bullets and Numbering la décision du ministre des Transports ayant conduit à un retrait du permis de conduire aurait produit ses effets avant qu'elle n'ait pu être contrôlée par un juge quant à son bien ou mal-fondé. Ainsi, un droit de recours effectif serait dénié à celui qui se voit frappé d'un tel retrait.

- absence d'information du risque de retrait de point : le règlement grand-ducal du 2 Formatted: Bullets and Numbering août 2002 prévoirait l'information à faire au contrevenant du risque de retrait de points. Une telle obligation existerait non seulement pour les contraventions, mais également pour les infractions correctionnelles. Or, Monsieur … n'aurait à aucun moment été informé, au cours de la procédure ayant conduit au jugement de condamnation du 21 janvier 2004, du risque de retrait de points.

Le délégué du gouvernement fait valoir que les moyens ne seraient pas fondés.

Le 8 novembre 2004, le tribunal a prononcé la rupture du délibéré afin de permettre aux parties de renseigner le tribunal sur l’existence de l’arrêté ministériel pris sur le fondement de l’article 2 bis, paragraphe 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques en ce qu’il dispose que « cette suspension [du droit de conduire] est constatée par un arrêté pris par le ministre des Transports ; les modalités en sont déterminées par règlement grand-ducal ». Suivant la réponse à formuler, les parties ont été appelées à dégager les conséquences de droit en ce qui concerne la recevabilité du recours et le fond de l’affaire dans un mémoire supplémentaire.

Suite à cette rupture, le délégué du Gouvernement a déposé un arrêté ministériel du 26 avril 2004 pris par le ministre des Transports ayant la teneur suivante :

«Vu les articles 2bis et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Vu l’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;

Considérant que Monsieur …, né le … (Cap-Vert) et demeurant à L-…, a commis plusieurs infractions à la législation routières sanctionnées par une réduction du nombre de points dont son permis de conduire est doté en vertu de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ;

Considérant que le détail de ces infractions se présente comme suit : ….

Considérant qu’à chaque infraction ayant donné lieu à une réduction de points, l’intéressé a été averti du nombre de points retirés et du solde résiduel de points ;

Considérant que le capital de points affecté au permis de conduire de l’intéressé est épuisé et qu’il y a donc lieu à application des dispositions du § 3 de l’article 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée ;

Arrête :

Art.1er.- Le droit de conduire un véhicule automoteur et un cyclomoteur, délivré au susnommé, est suspendu pour 12 mois. Cette suspension vaut également à l’égard des permis de conduire internationaux délivrés à l’intéressé sur le vu de son permis de conduire national …».

A cette décision est joint un récépissé de notification à Monsieur … dudit arrêté et renseignant par ailleurs que le permis de conduire lui a été matériellement retiré.

Quant à la recevabilité du recours Le délégué du Gouvernement précise qu’étant donné que la décision du 26 avril 2004 constatant la suspension du droit de conduire aurait acquis l’autorité de chose décidée dans la mesure où le demandeur n’aurait pas exercé un recours à l’encontre de celle-ci, il n’aurait plus aucun intérêt à l’annulation de la décision de retrait de 8 points du permis de conduire.

Le mandataire du demandeur fait valoir que le recours actuellement introduit garderait son actualité étant donné que la suspension du permis de conduire serait la suite directe de la perte des 8 points du permis de conduire, décision actuellement litigieuse. Il ajoute qu’en cas d’annulation de la décision litigieuse, le ministre des Transports se verrait confronté à une nouvelle situation de fait de sorte qu’il ne pourrait plus valablement conclure au maintien de la suspension du droit de conduire. Il termine en arguant que le décompte des points, sanction contestée, devrait être examiné quant à sa validité au regard des moyens développés.

Il est constant en cause que le seul acte déféré au tribunal est l’arrêté ministériel du 31 mars 2004 portant à la connaissance du demandeur la réduction conséquente du nombre de points dont son permis de conduire se trouve affectée. Il s’agit de la décision prise sur le fondement de l’article 2 bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques en ce qu’il dispose :

« Lorsque la réalité d’une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions qui précèdent, le ministre des Transports fait procéder à une réduction conséquente du nombre de points dont le permis de conduire de l’auteur de l’infraction se trouve en ce moment affecté.

Toute réduction de points donne lieu à une information écrite de l’intéressé sur la ou les infractions à l’origine de la réduction de points ainsi que sur le nombre de points dont le permis de conduire concerné reste affecté. Les modalités de cette information sont arrêtées par règlement grand-ducal ».2… ».

Il est en outre constant que le ministre a également pris un arrêté de suspension du droit de conduire en date du 26 avril 2004 en application de l’article 2 bis, paragraphe 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 en ce qu’il dispose :

« La perte de l’ensemble des points d’un permis de conduire entraîne pour son titulaire la suspension du droit de conduire. Des points négatifs ne sont pas mis en compte.

Cette suspension est constatée par un arrêté pris par le ministre des Transports ; les modalités en sont déterminées par règlement grand-ducal. La suspension du droit de conduire est de 12 mois ..3 ».

Aussi bien contre la décision procédant à la réduction de points que contre celle constatant la suspension du droit de conduire, l’administré a la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal administratif, de sorte que Monsieur … garde un intérêt à voir contrôler la légalité de l’arrêté ministériel du 31 mars 2004, même s’il n’a pas introduit un recours contre l’arrêté de suspension du droit de conduire. Ces deux actes, même s’ils sont intimement liés, sont en fait et en droit deux décisions distinctes, susceptibles d’être attaquées séparément. A ce titre c’est à bon droit que le demandeur fait valoir qu’en cas d’annulation de la décision déférée, le ministre se verrait confronté à une nouvelle situation de sorte qu’il devrait par là-même revoir l’arrêté portant constatation de la suspension du droit de conduire.

Le recours en annulation ayant été introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond Concernant d’abord le moyen tiré de la violation des articles 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la CEDH, le demandeur fait valoir que la décision déférée conduirait ni plus ni moins à un retrait du permis de conduire avant qu’une décision effective n’ait été prise et ceci sans examen du bien ou du mal fondé de la décision.

Or force est de constater que la prémisse à la base de cette argumentation manque en fait. En effet la décision actuellement déférée est celle prise sur le fondement de l’article 2 bis, paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Cette décision est distincte de la décision constatant la suspension du droit de conduire prise en application de l’article 2 bis, paragraphe 3 de cette même loi. Comme déjà relevé ci-avant, l’administré a la possibilité d’introduire un recours devant le tribunal administratif aussi bien contre la première décision que contre la deuxième décision, de sorte que le moyen soulevé est à écarter pour manquer en fait et en droit.

Concernant ensuite le moyen tiré de la violation de la règle non bis in idem, qui paraît être tiré de la violation de l'article 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme , la CEDH a dans son arrêt du 23 septembre 19981, retenu que la réglementation française du permis à points, sur laquelle la loi luxembourgeoise est calquée largement, est susceptible de tomber dans la matière pénale et de relever à ce titre de la Convention européenne des droits de l'homme.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ne fournit pas, cependant, à l'heure actuelle, des éléments suffisants pour affirmer que le fait de se voir retrancher des points du permis et celui de se voir infliger une interdiction judiciaire de conduire violeraient la règle non bis in idem. Il est vrai que cette règle interdit aux Etats de poursuivre ou de punir pénalement pour une même infraction quiconque a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, mais ne s'oppose pas à ce que des autorités distinctes connaissent d'infractions différentes issues d'un même fait pénal. Le simple fait qu'un seul acte soit constitutif de plusieurs infractions n'est donc pas contraire à l'article 4 du Protocole n° 7, si ces infractions diffèrent dans leurs éléments essentiels (v. F. Sudre et alii, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, Thémis 2003, p. 299).

En l'espèce, les sanctions prononcées d'une part par le tribunal correctionnel et celle découlant du retrait du capital de points dont est doté le permis de conduire poursuivent en fait deux objectifs différents. La sanction pénale réprime avant tout un fait déterminé en sanctionnant ponctuellement le responsable. Le dispositif du permis à points se veut par contre pédagogique et préventif et tend à responsabiliser les conducteurs en jouant sur deux volets, celui de la dissuasion et celui de la réhabilitation. L’objectif en est d’agir de façon ciblée contre les récidivistes en instaurant un système qui garantit la progressivité des sanctions et qui permet par conséquent de détecter plus aisément les conducteurs à risque. Des infractions répétées trahissent un comportement dangereux qui nécessite une réponse pédagogique appropriée reposant sur des sanctions adaptées au comportement fautif. Le permis à points constitue à cet égard un instrument adéquat pour détecter les conducteurs potentiellement dangereux et à influer en temps utile sur les habitudes par le retrait de plein droit de points affectés aux infractions commises sinon à les écarter au moins temporairement de la circulation, en constatant la suspension du droit de conduire au cas où le capital de points dont est doté le permis à conduire est épuisé, si l’approche préventive échoue. Le dispositif mis en place par le permis à point s’inscrit dans un choix politique de sécurité routière.2 Il ne découle donc pas de l’état actuel de la jurisprudence de la CEDH, que le retrait de points du permis de conduire, seule décision déférée au tribunal, qui est en fait la conséquence d'une condamnation par un tribunal répressif, viole le principe non bis in idem inscrit à l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

1 arrêt Malige c/France du 23 septembre 1998, n° 68/1997/852/1059, JCP 1998, II, 10086, note F. Sudre 2 Cf Doc. Parl. N° 4712, p. 10 Concernant enfin le moyen tiré de la violation de l’article 4 bis du règlement grand-

ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation en ce qu’il prévoit une information préalable du contrevenant de la réduction éventuelle de points qu’entraîne le règlement de l’avertissement taxé, force est de constater que ce moyen n’est pas pertinent. En effet le demandeur s’empare d’une disposition réglementaire inapplicable en l’espèce étant donné que le comportement du demandeur sur la voie publique ne faisait pas l’objet d’un avertissement taxé mais constituait des contraventions jugées par le tribunal d’arrondissement, chambre correctionnelle, de sorte que le moyen est à écarter.

du droit interne, à savoir que la loi exigerait en toute circonstance, c'est-à-dire tant avant le paiement de l'avertissement taxé que de la saisine d'une juridiction judiciaire, l'information de l'automobiliste du risque de perdre des points, il y a lieu de relever que les A cela s’ajoute que les arrêts du Conseil d'Etat français3 cités par le demandeur se rapportent tous à une omission d'information du risque de perdre des points en cas de paiement de l'amende forfaitaire, équivalant à l'avertissement taxé luxembourgeois, de sorte que l’invocation de la jurisprudence française pour faire valoir que l’obligation d’information s’appliquerait également en présence d’infractions correctionnelles toisées par les juridictions répressives ne saurait valoir.

. De plus, alors que l'article 258 du code de la route français prévoit que "lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive", l'article 4bis du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation, introduit par un règlement grand-ducal du 2 août 2002 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993, précité, prévoit une information similaire seulement dans le cadre du paiement d'un avertissement taxé.

Cette différence de régime entre l'avertissement taxé, d'une part, et la transmission du dossier aux autorités judiciaires, d'autre part, répond par ailleurs à une logique découlant du fait que celui qui est invité à payer un avertissement taxé dispose d'un choix, à savoir payer la taxe ou refuser de ce faire, auquel cas il peut contester l'infraction devant un juge. Il doit alors être rendu attentif au fait que s'il paie volontairement la taxe, il s'expose en plus à un retrait de points, ce qui est de nature à influer son choix de procéder ou non au paiement de la taxe. En revanche, en cas de saisine de l'autorité judiciaire sans possibilité d'éviter cette saisine moyennant paiement de l'avertissement taxé, une telle information n'est pas nécessaire, la perte de points consécutivement à une condamnation pénale éventuelle étant automatique.

De tout ce qui précède, il résulte que le recours n’est justifié en aucun de ses moyens, de sorte qu’il est non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

3 22 novembre 1995, Charton, Rec. Lebon 1995, p. 421; 16 juin 1997, Montel, Rec. Lebon 1997, 973; 28 juillet 2000, Boullay, Rec. Lebon 2000, p. 345 reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le déclare non justifié ;

partant en déboute ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 décembre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. SCHMIT s. DELAPORTE 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18277
Date de la décision : 13/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-13;18277 ?

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