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13/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18240

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 décembre 2004, 18240


Tribunal administratif N° 18240 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juin 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18240 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 juin 2004 par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité marocaine, demeurant à L-…, tenda

nt à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emp...

Tribunal administratif N° 18240 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 juin 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre du Travail et de l’Emploi en matière de permis de travail

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18240 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 16 juin 2004 par Maître Alexandra CORRE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, de nationalité marocaine, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 10 mai 2004 portant refus du permis de travail par lui sollicité en renouvellement de ceux antérieurement obtenus auprès du même employeur, la société à responsabilité limitée …, établie à L-… ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Stéphanie COLLMANN, en remplacement de Maître Alexandra CORRE, laquelle s’est rapportée à la requête introductive d’instance à l’audience publique du 8 décembre 2004 ;

Considérant que dans le cadre de la campagne de régularisation des étrangers en séjour irrégulier à Luxembourg, Monsieur … s’est vu délivrer en date du 23 novembre 2001 un permis de travail A (n° 050264 R) en tant que cuisinier oriental auprès de la société à responsabilité limitée …, ce permis ayant été valable jusqu’au 22 novembre 2002 ;

Que suivant permis de travail du 18 janvier 2002 Monsieur … a été autorisé à prendre emploi auprès de l’employeur xxx s. à r.l., établie à L- …, en qualité de cuisinier, ledit permis de travail ayant été valable également jusqu’au 22 novembre 2002 ;

Que par permis de travail du 5 décembre 2002 Monsieur … a été autorisé à prendre emploi auprès de l’employeur, société à responsabilité limitée … s. à r.l., établie à L-…, en tant que serveur-livreur, le permis de travail en question ayant été valable jusqu’au 16 décembre 2002 ;

Que par permis de travail du 24 février 2003 Monsieur … a été autorisé à prendre emploi auprès du même employeur … s.à r.l. en qualité de serveur-livreur, ce permis de travail ayant été valable jusqu’au 23 février 2004 ;

Que suivant arrêté du ministre du Travail et de l’Emploi du 10 mai 2004 la demande de permis de travail de Monsieur …, en renouvellement de ses permis de travail antérieurs auprès de la société à responsabilité limitée …, a été rencontrée négativement, le permis de travail sollicité ayant été refusé « pour des raisons inhérentes à la situation et à l’organisation du marché de l’emploi suivantes :

- des demandeurs d’emploi appropriés sont disponibles sur place : 2645 ouvriers non qualifiés inscrits comme demandeurs d’emploi aux bureaux de placement de l’Administration de l’Emploi - priorité à l’emploi des ressortissants de l’Espace Economique Européen - poste de travail non déclaré vacant par l’employeur - recrutement à l’étranger non autorisé » Considérant que par requête déposée en date du 16 juin 2004 Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de l’arrêté ministériel de refus prévisé du 10 mai 2004 ;

Considérant que l’Etat n’a pas fait déposer de mémoire de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties suivant un jugement ayant les effets d’une décision juridictionnelle contradictoire ;

Considérant qu’aucun recours au fond n’étant prévu par la loi en la matière, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en annulation est recevable pour avoir été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi ;

Considérant qu’à l’appui de son recours le demandeur fait valoir que la décision déférée pêcherait en ce que l’administration se serait limitée à reprendre des formules générales et abstraites prévues par la loi sans tenter de préciser concrètement les raisons permettant de justifier sa situation particulière, compte tenu de sa qualification d’aide cuisinier en spécialité berbère, ainsi que de sa demande en renouvellement de permis de travail auprès du même employeur tel que résultant des pièces du dossier ;

Que l’absence de motivation ainsi dégagée entraînerait l’annulation de la décision ministérielle déférée ;

Que plus loin le demandeur de conclure que contrairement aux affirmations de l’arrêté ministériel déféré la non-vacance de poste déclarée serait formellement contestée pour être contraire à la réalité, la s.à r.l. … ayant déclaré à l’administration de l’Emploi la vacance du poste pour un aide-cuisinier spécialité berbère, le demandeur étant par ailleurs le seul candidat donnant satisfaction à l’employeur ;

Qu’en tout état de cause le moyen tiré d’un recrutement à l’étranger serait contraire aux faits de l’espèce, étant donné que le demandeur s’est trouvé depuis des années sous le couvert d’une autorisation de séjour valable à la suite et en raison des permis de travail successivement obtenus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère, l’octroi et le renouvellement du permis de travail peuvent être refusés au travailleur étranger pour des raisons inhérentes à la situation, à l’évolution, à l’organisation du marché de l’emploi, cette disposition légale, laissant ouverte la faculté du ministre en vue de l’octroi d’un permis de travail, notamment dans l’hypothèse d’un motif d’ordre humanitaire ou dérivé d’une situation de régularisation dûment vérifiée en cause ;

Considérant que d’après les pièces versées par le demandeur, ensemble les explications fournies en son nom, la demande de permis de travail rencontrée par la décision de refus déférée s’inscrit dans le cadre d’un renouvellement de permis de travail auprès du même employeur sur une intégration dans le circuit légal du demandeur suite à la campagne de régularisation menée à l’initiative des autorités étatiques en 2001 ;

Considérant que dans la mesure où l’Etat n’a point comparu, ne déposant aucun mémoire, ni ne fournissant le dossier administratif, les motifs y simplement affirmés à travers la décision déférée ne permettent point au tribunal de vérifier utilement la légalité de l’arrêté ministériel déféré par rapport à la situation concrète de fait, ni plus loin le caractère justifié du refus prononcé, compte tenu de la situation particulière de renouvellement d’un permis de travail auprès du même employeur sollicité par un étranger rentré dans le circuit légal sur la procédure de régularisation et, en voie d’entérinement de sa situation légale, par le biais de l’offre de travail lui fournie et réaffirmée par son ancien employeur ;

Que n’étant pas en mesure de vérifier le bien-fondé des motifs invoqués de façon abstraite, sans pièce, ni développement à l’appui de la part de la partie étatique, le tribunal n’a pas été rendu à même de contrôler utilement la légalité, partant le bien-fondé de l’arrêté ministériel déféré, lequel encourt dès lors l’annulation ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation recevable ;

au fond le dit justifié en l’état ;

partant annule l’arrêté ministériel déféré ;

renvoie l’affaire devant le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, actuellement compétent en matière d’octroi et de renouvellement de permis de travail, en prosécution de cause ;

condamne l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 décembre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18240
Date de la décision : 13/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-13;18240 ?

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