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13/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18220

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 décembre 2004, 18220


Tribunal administratif N° 18220 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 juin 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Intérieur et une délibération du conseil communal de Reckange-sur-Mess en matière de plan d’aménagement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18220 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 juin 2004 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …,

…, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du mini...

Tribunal administratif N° 18220 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 juin 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de l’Intérieur et une délibération du conseil communal de Reckange-sur-Mess en matière de plan d’aménagement

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18220 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 14 juin 2004 par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de l’Intérieur du 12 mars 2004 approuvant une décision du conseil communal de Reckange-sur-Mess du 9 octobre 2004, portant adoption définitive d’une modification du plan d’aménagement général, portant reclassement d’un terrain sis à Reckange-sur-Mess, au lieu-dit « Kleesenberg », section B de Reckange, numéro cadastral …, ainsi que de la prédite décision du conseil communal du 9 octobre 2004 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, demeurant à Esch-sur-Alzette, du 15 juin 2004 portant signification de cette requête à l’administration communale de Reckange-sur-Mess ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 8 décembre 2004, Maître Filipe RODRIGUES, en remplacement de Maître Marc THEWES, s’étant rapporté aux écrits de sa partie.

_______________________________________________________________________

Par délibération du 5 juin 2003, le conseil communal de Reckange-sur-Mess adopta provisoirement une modification du plan d’aménagement général, portant reclassement d’un terrain sis à Reckange-sur-Mess, au lieu-dit « Kleesenberg », section B de Reckange, numéro cadastral … de la zone « Dorfkerngebiete 2 » en zone « Gemeindebedarfsfläche ».

Par courrier du 7 juillet 2003, Monsieur … s’opposa à ce reclassement en en critiquant l’opportunité.

En date du 16 septembre 2003, Monsieur … fut entendu par le collège échevinal de la commune de Reckange-sur-Mess au sujet de la prédite réclamation du 7 juillet 2003.

Le 9 octobre 2003, le conseil communal de Reckange-sur-Mess, statuant dans le cadre des réclamations introduites contre la délibération précitée du 5 juin 2003, décida d’approuver définitivement le reclassement litigieux, tout en refusant l’objection de Monsieur … aux motifs que « le réclamant n'a pas avancé d'arguments justifiant un refus du projet de reclassement du terrain en question, d'autant plus que le collège s'est engagé, de l'avis conforme de la Commission d'Aménagement, à prendre toutes les mesures techniquement possible et esthétiquement ainsi que financièrement acceptables pour réduire les nuisances acoustiques à un strict minimum ».

Par courrier du 3 novembre 2003, Monsieur … notifia au ministère de l’Intérieur ses objections relatives au reclassement du terrain en question de la zone « Dorfkerngebiete 2 » en zone « Gemeindebedarfsfläche ».

Par arrêté du 12 mars 2004, le ministre de l’Intérieur, rejetant la réclamation de Monsieur …, approuva la délibération du 9 octobre du conseil communal de Reckange-

sur-Mess, décision qui fut envoyée par lettre simple en date du 22 mars 2004 à Monsieur ….

Par requête déposée au tribunal administratif en date du 14 juin 2004 2003, Monsieur … a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du ministre de l’Intérieur du 12 mars 2004 précitée ainsi que de la délibération du conseil communal de Reckange-sur-Mess du 9 octobre 2003 relative à l’adoption définitive du reclassement Il y a lieu de relever d’abord que ni l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ni l’administration communale de Reckange-sur-Mess n’ont fourni de mémoire en réponse en cause dans le délai légal bien que la requête introductive ait été valablement notifiée par la voie du greffe au délégué du Gouvernement en date du 14 juin 2004 et signifiée à l’administration communale de Reckange-sur-Mess par acte d’huissier du 15 juin 2004.

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal statue néanmoins à l’égard de toutes les parties, même si les parties défenderesses n’ont pas comparu dans le délai prévu par la loi.

Le recours tel que déposé par Monsieur … est qualifié de « recours en réformation , sinon en annulation ». S’agissant cependant d’un recours contre des actes administratifs à caractère réglementaire, à savoir des décisions portant respectivement adoption et approbation d’une modification d’un projet d'aménagement (voir Cour 10 juillet 1997, n° 9804C, Pas. ad. 2004, v° actes réglementaires, n° 20, p.37, et autres références y citées), le recours en réformation principal n’est pas admissible, alors qu’aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif tel que modifié par l’article 61, 1° de la loi du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, seul un recours en annulation est ouvert à l’encontre d’actes administratifs à caractère réglementaire.

Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître du recours en réformation introduit à titre principal.

Le recours en annulation, introduit par ailleurs dans les formes et délai de la loi, est pour sa part recevable.

Quant au fond, le demandeur invoque pour seul moyen à l’appui de son recours le fait que le ministre de l’Intérieur aurait commis une erreur dans la qualification des faits de la décision de la commune lui soumise pour approbation. Il relève à cet égard que le ministre aurait qualifié la décision du conseil communal de la commune de Reckange-

sur-Mess comme portant sur un projet d’aménagement particulier concernant le terrain sis au lieu-dit « Kleesenberg », alors que la commune aurait uniquement décidé de procéder à son reclassement.

Force est de constater qu’en effet le ministre a qualifié la délibération du conseil communal soumise à son approbation comme portant « adoption définitive du projet d’aménagement particulier concernant des fonds sis à Reckange-sur-Mess, commune de Reckange/Mess , au lieu-dit « Kleesenberg », et ce tant dans sa décision du 12 mars 2004, que dans la lettre de transmission au demandeur du 22 mars 2004.

Le tribunal est cependant amené à retenir que cette qualification, certes erronée, est à considérer en tant que simple erreur matérielle. En effet, il résulte du dossier administratif versé en cause par le demandeur que le ministre a accusé réception de sa réclamation par courrier daté du 19 novembre 2003, courrier indiquant explicitement se référer à la « délibération du conseil communal de Reckange/Mess du 9 octobre 2003 portant adoption définitive du projet de modification du Projet d’Aménagement Général concernant le reclassement d’un terrain sis à Reckange/Mess, au lieu-dit « Kleesenberg » , de sorte que le ministre a clairement indiqué avoir reconnu les portée et objet effectifs de la délibération litigieuse et de la réclamation lui adressée.

Il convient par ailleurs de relever que le contrôle du ministre en tant qu’organe de tutelle ne s’opère pas en fonction de la qualification attribuée à une décision, mais en fonction de l’objet réel de la décision, se dégageant de l’acte matériel soumis à la délibération du conseil communal, à savoir en l’espèce des plans exprimant graphiquement le reclassement opéré au niveau du plan d’aménagement général.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’allégation non autrement étayée selon laquelle le ministre aurait, dans le cadre du contrôle tutélaire, appliqué des considérations différentes de celles qu’il aurait dû appliquer en présence d’un reclassement, à savoir des considérations propres à un lotissement, d’autant plus que contrairement à ce que fait plaider le demandeur, la notion de « projet d’aménagement particulier » ne se limite pas à celle de « lotissement », mais se rapporte sous l’empire de la loi modifiée du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes d’une manière générale à tout projet d’aménagement initié par un particulier, voire à tout projet modifiant et complétant pour des terrains déterminés le plan d'aménagement général (trib.

adm. 15 juillet 1997, n° 9842, Pas. adm. 2004, v° Urbanisme, n° 161, p.765).

Partant le moyen afférent du demandeur est à rejeter.

En ce qui concerne la délibération du conseil communal du 9 octobre 2003, le demandeur fait plaider que celle-ci serait « non avenue » étant donné que l’acte d’approbation serait affecté d’illégalité. Le moyen d’illégalité afférent étant cependant, comme retenu ci-avant, à écarter, et le demandeur ne se prévalant d’aucun autre moyen en ce qui concerne la délibération du conseil communal, ses développements relatif au caractère non avenu de cette délibération sont à rejeter comme non fondés.

Il résulte dès lors des considérations qui précèdent, en l’absence d’autres moyens, que le recours en annulation sous examen laisse d’être fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond le dit non justifié et en déboute ;

laisse les frais à charge du demandeur.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 décembre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le Le Greffier en chef du Tribunal administratif 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18220
Date de la décision : 13/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-13;18220 ?

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