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13/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18059

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 13 décembre 2004, 18059


Tribunal administratif Numéro 18059 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 mai 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre un arrêté grand-ducal en matière de nomination

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2004 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ingénieur première classe, demeurant à L-… tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté grand-ducal du 13 fÃ

©vrier 2004 nommant Monsieur …, ingénieur chef de division, directeur adjoint auprès de l’admini...

Tribunal administratif Numéro 18059 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 14 mai 2004 Audience publique du 13 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre un arrêté grand-ducal en matière de nomination

JUGEMENT

Vu la requête déposée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2004 par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, ingénieur première classe, demeurant à L-… tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’un arrêté grand-ducal du 13 février 2004 nommant Monsieur …, ingénieur chef de division, directeur adjoint auprès de l’administration des Eaux et Forêts ainsi que contre le rejet implicite de son propre acte de candidature en découlant ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 8 juin 2004 portant signification de ladite requête à Monsieur … ;

Vu les pièces versées et notamment l’arrêté grand-ducal critiqué ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Jean-Marie BAULER en ses plaidoiries à l’audience publique du 24 novembre 2004.

Le 11 juillet 2003, le directeur de l’administration des Eaux et Forêts lança, à l’attention des fonctionnaires de la carrière supérieure de ladite administration, un appel de candidatures afin de pourvoir au poste vacant de directeur adjoint de ladite administration suite au départ à la retraite du directeur-adjoint Monsieur….

La date limite pour le dépôt des candidatures fut fixée au 31 juillet 2003.

Le 22 juillet 2003, Monsieur… fit parvenir au directeur de l’administration des Eaux et Forêts sa candidature audit poste.

Par arrêté grand-ducal du 13 février 2004, publié au Mémorial B du 10 mars 2004, Monsieur …, ingénieur chef de division, fut nommé directeur adjoint auprès de l’administration des Eaux et Forêts.

Un recours gracieux introduit par le mandataire de Monsieur… étant resté sans suite, Monsieur… a fait introduire, par requête déposé au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2004, un recours en réformation sinon en annulation contre l’arrêté grand-ducal du 13 février 2004 en ce qu’il nomme Monsieur …, directeur-adjoint auprès de l’administration des Eaux et Forêts et contient ainsi rejet implicite de sa propre candidature en découlant.

Malgré le fait que l’Etat et Monsieur … se soient vu respectivement signifier le recours, ils n’ont pas comparu de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, le tribunal est amené à statuer à l’égard de toutes les parties par un jugement ayant les effets d’une décision contradictoire.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours.

Aucune disposition légale ne prévoit un recours en réformation en la présente matière, de sorte que le tribunal est incompétent pour en connaître.

Le recours en annulation, introduit en ordre subsidiaire, est régulier par rapport aux exigences de forme et de délai, de sorte qu’il est recevable.

Quant au fond, Monsieur… invoque en premier lieu la violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes.

Il fait valoir que l’arrêté grand-ducal critiqué ne préciserait pas les motifs qui permettraient de le justifier, de sorte qu’il serait à annuler pour défaut de motivation.

Il ajoute que s’il était vrai que dans le cadre de la nomination d’un fonctionnaire à un poste déterminé, l’administration disposerait d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire et qu’elle pourrait choisir le fonctionnaire qui à ses yeux remplirait les qualités requises, elle ne pourrait cependant pas agir de manière arbitraire, sous peine d’illégalité de la décision attaquée.

L’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1979 dispose :

« Toute décision administrative doit baser sur des motifs légaux. La décision doit formellement indiquer les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base, lorsqu’elle refuse de faire droit à la demande de l’intéressé… ».

Si l’autorité de nomination désire ne pas retenir la candidature d’un fonctionnaire remplissant toutes les conditions légales pour bénéficier d’une promotion, son pouvoir de décision afférent n'est pas soustrait à tout contrôle juridictionnel dans ce sens que sous peine de consacrer un pouvoir arbitraire, le juge administratif, saisi d'un recours en annulation, doit se livrer à l'examen de l'existence et de l'exactitude des faits matériels qui sont à la base de la décision attaquée, et vérifier si les motifs dûment établis sont de nature à motiver légalement la décision attaquée (cf. TA 27 février 2002, n° 13667 du rôle, confirmé par arrêt du 4 juillet 2002, n° 14672C du rôle).

Confronté en l’espèce à un arrêté grand-ducal non motivé et à une décision implicite de refus de nomination du demandeur en découlant, en l’absence d’une prise de position du délégué du Gouvernement, l’Etat ne s’étant pas fait représenter dans la présente affaire et en l’absence d’une prise de position de Monsieur …, le juge administratif n’est pas en mesure de vérifier ni les faits, ni le caractère légal et réel des motifs à la base de la décision déférée, de sorte qu’elle encourt l’annulation pour défaut de motivation (cf. TA 10 juillet 2002, Pas. adm.

2004, V° Recours en annulation, n° 21, p. 657).

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare justifié ;

partant annule l’arrêté grand-ducal déféré ;

fait masse des frais et les impute pour moitié à l’Etat et pour moitié à Monsieur ….

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 13 décembre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18059
Date de la décision : 13/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-13;18059 ?

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