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08/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18660

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 décembre 2004, 18660


Tribunal administratif N° 18660 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 septembre 2004 Audience publique du 8 décembre 2004 Requête déposée par Madame …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18660 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre 2004 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, …, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéan

ce résultant de l’expiration de délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours conten...

Tribunal administratif N° 18660 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 septembre 2004 Audience publique du 8 décembre 2004 Requête déposée par Madame …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18660 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre 2004 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, …, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration de délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision confirmative sur recours gracieux du ministre de la Justice du 11 juin 2004 portant refus du statut de réfugié politique ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en ses plaidoiries en la Chambre du Conseil en date du 6 décembre 2004.

Considérant que la demande en obtention du statut de réfugié politique suivant Convention de Genève du 28 juillet 1951, formulée par Madame … du 18 mai 1999 a été rejetée comme étant non fondée par décision du ministre de la Justice du 15 avril 2004 ;

Que sur recours gracieux du 21 mai 2004, formulé au nom de Madame … par son mandataire de l’époque, le ministre de la Justice a rendu une décision confirmative de rejet en date du 11 juin 2004 ;

Que si Madame … admet que la décision confirmative du 11 juin 2004 a bel et bien été notifiée à son mandataire de l’époque en date du 15 juin 2004, elle affirme n’avoir pris connaissance de cette décision qu’en date du 7 juin 2004 au moment où elle s’est présentée dans les locaux du service des demandeurs d’asile pour « obtenir la prolongation de son visa ».

Considérant que c’est sous cette optique que Madame … a fait déposer en date du 20 septembre 2004 une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai contentieux d’un mois ayant couru à l’encontre de la décision précitée du 15 juin 2004 ;

Considérant que le délégué du Gouvernement fait valoir qu’il résulterait clairement du dossier administratif que Madame … a eu connaissance de la décision du 15 juin 2004 qui a fait courir le délai de recours et ce dès la notification du 16 juin 2004 ;

Que dès lors elle serait à débouter de sa requête en relevé de forclusion ;

Considérant que le tribunal a pu constater à partir des pièces du dossier que le nom patronymique de la demanderesse s’écrit non pas…, ainsi qu’indiqué dans la requête introductive d’instance, mais … ;

Qu’étant donné qu’aucune lésion des droits de la défense n’a pu être constatée et compte tenu des dispositions de l’article 29 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, cette erreur matérielle ne porte pas autrement à conséquence concernant la recevabilité du recours ;

Considérant que la procédure étant essentiellement écrite, la non-présence du mandataire d’une partie à l’audience à laquelle l’affaire est plaidée n’entraîne point l’irrecevabilité du recours ni n’emporte d’autres conséquences au fond ;

Que cette conclusion est encore appelée à se vérifier dans l’hypothèse précise d’un relevé de déchéance où les parties sont convoquées en chambre du conseil et où la partie demanderesse n’est pas représentée, si, comme en l’espèce, son mandataire s’est dument excusé et a renvoyé à la procédure écrite pour solliciter la mise en délibéré de l’affaire sans autre plaidoirie ;

Considérant que la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Considérant que d’après l’article 3 alinéa 1er de la même loi « la demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé » ;

Considérant qu’il résulte d’un courrier du chef du service Trafic postal de l’Entreprise des Postes et Télécommunications du 11 octobre 2004, corroboré par le verso de l’accusé de réception et de notification que l’envoi recommandé n° RR080158972LU contenant la décision critiquée du 15 juin 2004 destinée à Madame … a été dument délivré à l’ayant droit en date du 16 juin 2004 ;

Que dès lors force est au tribunal de retenir que l’intéressée, Madame … a eu connaissance de l’acte qui a fait courir le délai de recours d’un mois à partir du 16 juin 2004 ;

Qu’il s’ensuit que la demande en relevé de forclusion formulée le 20 septembre 2004 est tardive, partant irrecevable pour avoir été effectuée en dehors du délai de 15 jours à partir du moment où l’intéressée a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion irrecevable ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 décembre 2004 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18660
Date de la décision : 08/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-08;18660 ?

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