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08/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18659

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 décembre 2004, 18659


Tribunal administratif N° 18659 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 septembre 2004 Audience publique du 8 décembre 2004 Requête déposée par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18659 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre 2004 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déch

éance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours co...

Tribunal administratif N° 18659 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 20 septembre 2004 Audience publique du 8 décembre 2004 Requête déposée par Monsieur …, … en présence du ministre de la Justice en matière de relevé de déchéance

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18659 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 20 septembre 2004 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai d’un mois imparti pour l’introduction d’un recours contentieux à l’encontre de la décision sur recours gracieux du ministre de la Justice du 15 juillet 2004 portant confirmation du refus du statut de réfugié politique, sa demande ayant été déclarée manifestement infondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 26 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 23 novembre 2004 par Maître Yvette NGONO YAH au nom de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en ses plaidoiries en la Chambre du conseil en date du 6 décembre 2004.

Considérant que sur sa demande du 1er juin 2004, Monsieur … s’est vu refuser en date du 11 juin 2004 par le ministre de la Justice le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sa demande ayant été déclarée manifestement infondée sur base des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire ;

Qu’un recours gracieux a été introduit au nom de Monsieur … par son mandataire de l’époque en date du 12 juillet 2004 ;

Que ce recours gracieux a été rencontré par une décision du ministre de la Justice du 15 juillet 2004 ;

Que si la notification de cette décision au mandataire de l’époque n’est point contestée actuellement, le demandeur fait exposer que la décision sur recours gracieux du 15 juillet 2004 ne lui aurait jamais été notifiée, de sorte qu’aucun recours contentieux n’aurait commencé à courir y relativement ;

Considérant que c’est sous cette optique que Monsieur … a fait introduire en date du 26 septembre 2004 une requête tendant au relevé de la déchéance résultant de l’expiration du délai légal d’un mois précité ;

Considérant que le délégué du Gouvernement de faire valoir que suivant les recherches effectuées auprès de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, la notification de la décision précitée du 15 juillet 2004 a été opérée par lettre recommandée tant au mandataire de l’époque de Monsieur … qu’à ce dernier-même suivant courrier parallèle du 20 juillet 2004 ;

Que relativement à Monsieur … la notification aurait été faite à un fondé de pouvoir en date du 21 juillet 2004, de sorte à sortir ses entiers effets, entraînant le rejet de la demande en relevé de forclusion ;

Que le demandeur de répliquer qu’il n’a pas été personnellement contacté par le facteur de l’Entreprise des Postes et Télécommunications, étant donné que la lettre aurait été remise au responsable de l’hôtel, logement collectif, réservé aux candidats réfugiés, dans lequel il réside ;

Que pour emporter la conviction du tribunal, l’affirmation du délégué du Gouvernement suivant laquelle l’envoi a été dûment délivré à l’ayant-droit devrait être étayée par le récépissé retourné à l’Entreprise des Postes et Télécommunications, de sorte que l’Etat n’aurait pas rapporté la preuve de la remise de l’acte à Monsieur … ;

Considérant que la loi modifiée du 22 décembre 1986 relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice dispose en son article 1er que « si une personne n’a pas agi en justice dans le délai imparti, elle peut, en toutes matières, être relevée de la forclusion résultant de l’expiration du délai si, sans qu’il y ait eu faute de sa part, elle n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai ou si elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir » ;

Considérant qu’en l’espèce que le seul point en litige consiste en la question de savoir si la décision sur recours gracieux du ministre de la Justice du 15 juillet 2004 a été notifiée valablement à Monsieur …, de sorte à faire courir le délai contentieux d’un mois à son encontre et à caractériser une forclusion au sens de la loi ;

Considérant que parmi les pièces versées par le délégué du Gouvernement en annexe à son mémoire en réponse figure la lettre de l’Entreprise des Postes et Télécommunications du 14 octobre 2004 suivant laquelle l’envoi recommandé n° RR080003714LU du 20 juillet 2004 contenant la décision en question du 15 juillet 2004, destinée à Monsieur …, a été dument délivrée à l’ayant droit en date du 21 juillet 2004 à…;

Considérant que parmi les mêmes pièces figure encore le verso de l’avis de réception comprenant les mentions suivantes : « le soussigné reconnaît avoir reçu l’envoi recommandé décrit au recto » muni d’une signature à la case « signature du preneur » et de la date « 21/7 », ainsi que de la mention « fondé de pouvoir », de même que de la signature du facteur ;

Considérant que force est au tribunal de retenir que muni des mentions ainsi établies, l’avis de réception suffit aux exigences en la matière, de sorte que la notification faite au fondé de pouvoir, au niveau du logement collectif pour candidats réfugiés dont s’agit, a été valablement effectuée, tout comme celle faite au mandataire de l’époque de Monsieur … ;

Considérant qu’il s’ensuit qu’à la date du 15 septembre 2004, à laquelle le demandeur affirme avoir eu connaissance pour la première fois de la décision critiquée du 15 juillet 2004 à travers un représentant de la direction de l’immigration dans les locaux de service des demandeurs d’asile, lorsqu’il a sollicité « la prolongation de son visa », le délai contentieux pour agir d’un mois avait couru depuis ;

Considérant que d’après l’article 3 alinéa 1er de la loi modifiée du 22 décembre 1986 précitée, « la demande n’est recevable que si elle est formée dans les quinze jours à partir du moment où l’intéressé a eu connaissance de l’acte faisant courir le délai ou à partir de celui où l’impossibilité d’agir a cessé » ;

Considérant que dans la mesure où il n’est pas établi à suffisance de droit que Monsieur … ait effectivement eu connaissance de la décision notifiée au fondé de pouvoir et à son mandataire plus de 15 jours avant le dépôt de la requête en relevé de déchéance, celle-ci n’encourt pas l’irrecevabilité sous cet aspect ;

Considérant que l’article 1er de ladite loi du 22 décembre 1986 prévoit deux cas d’ouverture pouvant donner lieu au relevé de déchéance introduits chacun par le mot « si » ;

Considérant que force est de constater que seulement pour le premier cas d’ouverture, celui où la personne concernée n’a pas eu, en temps utile, connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le texte légal prérelaté exige que cette hypothèse soit vérifiée « sans qu’il y ait eu faute de sa part », alors que pour le deuxième cas d’ouverture, relatif à l’impossibilité d’agir, pareille condition n’est point prévue ;

Considérant que les auteurs du texte avaient à l’esprit que cette seconde hypothèse pouvait être celle « où une personne s’est trouvée dans l’impossibilité d’agir pendant le délai imparti à la suite d’une signification ou notification régulière ayant fait courir le délai. Cette impossibilité d’agir pourra être due à un empêchement physique, résultant d’une maladie grave, d’un accident privant l’intéressé de l’usage de ses facultés mentales ou le mettant autrement hors d’état de pourvoir à ses intérêts » (doc. parl. n° 2879, commentaire des articles, p. 3, ad. art. 1er in fine) ;

Considérant qu’au titre de l’absence de connaissance de l’acte qui a fait courir le délai, le demandeur, outre son affirmation non autrement étayée que la décision ne lui aurait pas été remise n’apporte aucun élément de nature à convaincre le tribunal qu’il n’y aurait pas eu continuation de la décision en question par le fondé de pouvoir à Monsieur … ;

Considérant qu’au titre de l’impossibilité d’agir, la notification ayant été valablement faite, le demandeur reste encore en défaut, outre son affirmation de non-

réception de la décision en question, d’étayer par un élément probant quelconque ses propos, étant constant encore que tant la carence ou la négligence du mandataire que celles du fondé de pouvoir ne sont point de nature à tenir en échec les délais d’ordre public (trib. adm. 2 octobre 2000, n° 12174 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 147, p. 582 et autres décisions y citées) ;

Que dès lors la requête en relevé de forclusion laisse d’être fondée en tous ses aspects ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare la demande en relevé de forclusion recevable ;

au fond la dit non justifiée et en déboute ;

condamne la partie demanderesse aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 décembre 2004 à laquelle le prononcé avait été fixé par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18659
Date de la décision : 08/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-08;18659 ?

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