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08/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18475

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 décembre 2004, 18475


Tribunal administratif N° 18475 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 juillet 2004 Audience publique du 8 décembre 2004

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Recours formé par Monsieur …, ,,, contre une décision implicite de rejet du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18475 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 juillet 2004 par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre

des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’an...

Tribunal administratif N° 18475 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 juillet 2004 Audience publique du 8 décembre 2004

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Recours formé par Monsieur …, ,,, contre une décision implicite de rejet du ministre de la Justice en matière d’armes prohibées

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18475 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 juillet 2004 par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, demeurant à L-…, tendant à la réformation sinon à l’annulation d’une décision implicite de refus de l’octroi d’une autorisation de « port d’armes, de détention d’armes et un permis de port d’armes de chasse » en sa faveur, telle que sollicitée par courrier de son mandataire du 19 février 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 15 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Quentin HUBEAU, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Par lettre du 19 février 2004, le mandataire de Monsieur … sollicita auprès du ministre de la Justice la délivrance d’une autorisation de « port d’armes, de détention d’armes et un permis de port d’armes de chasse ».

Etant resté sans réponse à sa demande, Monsieur …, par requête déposée le 29 juillet 2004, a fait introduire un recours tendant à la réformation sinon à l’annulation de la décision implicite de refus du ministre de la Justice suite à son silence gardé pendant plus de trois mois relativement à sa demande du 19 février 2004.

Si le juge administratif est saisi d’un recours en réformation dans une matière dans laquelle la loi ne prévoit pas un tel recours, il doit se déclarer incompétent pour connaître du recours (cf. trib. adm. 28 mai 1997, Pas. adm. 2004, V° Recours en réformation, n° 5 et autres références y citées).

Etant donné que ni la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions ni aucune autre disposition légale ne prévoient la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction en la matière, le tribunal administratif est incompétent pour statuer sur la demande principale tendant à la réformation de la décision ministérielle litigieuse.

Le recours subsidiaire en annulation, non autrement contesté sous ce rapport, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement expose qu’en date du 25 août 2004, le ministre de la Justice a pris un arrêté de refus des autorisations sollicitées, de sorte que le recours dirigé contre la décision implicite de refus aurait perdu son objet.

Le demandeur n’a pas pris position par écrit par rapport à ce moyen.

Il se dégage des pièces produites en cause, qu’à la suite de l’introduction en date du 29 juillet 2004 de la requête introductive de la présente instance, le ministre de la Justice a pris en date du 25 août 2004 une décision explicite de refus des autorisations sollicitées par Monsieur …, d’une part, et force est de constater que la décision explicite se substitue et remplace par la force des choses la décision implicite de rejet, d’autre part, de sorte qu’il y a lieu de conclure que le recours a perdu son objet en cours d’instance.

Ceci étant, la décision ministérielle explicite de refus n’étant intervenue que suite à un recours contentieux du demandeur, recevable au moment de son introduction, les frais sont à mettre à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

déclare le recours subsidiaire en annulation recevable ;

pour le surplus, constate qu’il a perdu son objet ;

met les frais à charge de l’Etat.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 8 décembre 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18475
Date de la décision : 08/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-08;18475 ?

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