La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/2004 | LUXEMBOURG | N°17984

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 décembre 2004, 17984


Tribunal administratif N° 17984 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 2004 Audience publique du 8 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Mompach en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17984 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2004 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, employé privé, demeurant à L-…, tendant à l’annulation

d’une décision du bourgmestre de la commune de Mompach du 30 janvier 2004 portant refus de...

Tribunal administratif N° 17984 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 2004 Audience publique du 8 décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du bourgmestre de la commune de Mompach en matière de permis de construire

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17984 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2004 par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de Monsieur …, employé privé, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du bourgmestre de la commune de Mompach du 30 janvier 2004 portant refus de sa demande d’autorisation de construire une piscine et un jardin d’hiver introduite en date du 24 janvier 2003 ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA, demeurant à Diekirch, du 6 mai 2004, par lequel cette requête a été signifiée à l’administration communale de Mompach, établie à L-6695 Mompach, 10, Um Buer ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 13 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom de l’administration communale de Mompach, lequel mémoire a été notifié le 9 juillet 2004 au mandataire constitué pour le demandeur ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2004 en nom et pour compte du demandeur, lequel mémoire a été notifié le 5 octobre 2004 au mandataire constitué pour l’administration communale de Mompach ;

Vu le mémoire en duplique déposé au greffe du tribunal administratif le 2 novembre 2004 en nom et pour compte de l’administration communale de Mompach, lequel mémoire a été notifié le 29 octobre 2004 au mandataire constitué pour le demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Luc BIRGEN, en remplacement de Maître Pol URBANY, et Danièle WAGNER en leurs plaidoiries respectives.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par courrier du 24 janvier 2003, Monsieur … sollicita de la part de la bourgmestre de la commune de Mompach l’autorisation de construire une piscine aux dimensions de 5,25 mètres x 8,35 mètres recouverte d’un jardin d’hiver d’une hauteur de 1,50 mètres sur sa propriété située à … et inscrite au cadastre sous le numéro ….

En date du 31 octobre 2003, l’administration communale de Mompach fit parvenir à Monsieur … un écrit de la teneur suivante :

« Betreff : Baugenehmigung vom 24.01.2003 für Schwimmbad mit Wintergarten.

Sehr geehrter Herr …, Bezugnehmend auf Ihre diversen Schreiben bitten wir Sie nunmehr, uns angepasste Pläne in zweifacher Ausführung zukommen zu lassen welche den seitlichen Abstand von 3 m zum Nachbarn berücksichtigen. (…) ».

Par lettre du 30 janvier 2004, le bourgmestre de la commune de Mompach ci-

après dénommé le « bourgmestre » refusa de faire droit à la demande de Monsieur … du 24 janvier 2003. Cette décision est libellée comme suit :

« Sehr geehrter Herr, In Beantwortung Ihres Antrages vom 24. Januar 2003 zwecks Erteilung einer Baugenehmigung für den Bau eines Schwimmbades und eines Wintergartens und Ihres Schreibens vom 26. Januar 2004, teile ich Ihnen zu meinem Bedauern mit, dass es mir augenblicklich nicht möglich ist die beantragte Genehmigung für den Bau des Schwimmbades und des Wintergartens zu erteilen, weil Sie bisher das vorherige schriftliche Einverständnis Ihres Nachbarn in Anwendung von Artikel 3.11 d) des Bautenreglements der Gemeinde Mompach vom 20. April 1994 nicht vorgelegt haben.

Durch Beschluss vom 31. Oktober 2003, Nummer 18/2003, habe ich Ihnen die Genehmigung für den Umbau Ihres Hauses und der Nebengebäude zwecks Nutzung als Café/Weinlokal erteilt.

Auf Grund von Artikel 12.1 des Bautenreglements verbiete ich Ihnen den Bau des Schwimmbades sowie des Wintergartens weiterzuführen. Meine Baustoppanordnung vom 10. September 2003 ziehe ich hiermit zurück ».

Le 29 avril 2004, Monsieur … a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision prévisée du bourgmestre du 30 janvier 2004.

Dans son mémoire en réponse, l’administration communale de Mompach soulève l’irrecevabilité du recours introduit au motif qu’il n’aurait « pas été formé par toutes les parties en cause ». En effet, le terrain sur lequel l’implantation de la piscine et du jardin d’hiver serait prévue appartiendrait aux époux … et …-… et les plans soumis au bourgmestre pour approbation ne contiendraient aucune signature ni de l’époux, ni de l’épouse. Partant, le recours serait à déclarer irrecevable pour défaut de qualité dans le chef de Monsieur …, étant donné qu’il ne serait pas « propriétaire unique des parcelles litigieuses ».

Ledit moyen est cependant à rejeter au vu des dispositions claires inscrites à l’article 1421-1 du Code civil, d’après lequel, comme l’a relevé à juste titre le demandeur, « lorsque sur un des biens entré en communauté du chef des deux époux, un époux fait seul un acte d’administration ou de jouissance, il est censé avoir reçu un mandat tacite de l’autre époux », abstraction faite, qu’en l’espèce, l’épouse du demandeur, à savoir Madame …, a expressément autorisé son mari, par procuration datée au 22 avril 2004, a introduire le recours sous examen.

Le recours en annulation, est pour surplus recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur soutient que la décision du bourgmestre violerait la loi en ce qu’elle ferait application d’une disposition illégale du règlement des bâtisses de la commune de Mompach, ci-après dénommé le « Rb », à savoir l’article 3.11.d) du Rb. En effet, si l’article 2.5 du Rb prévoit une marge de reculement latérale de 3 mètres dans les zones d’habitation, l’article 3.11.a) du Rb permettrait une dérogation à cette disposition en retenant que le bourgmestre pourra autoriser la construction de dépendances dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites latérales de propriétés voisines, mais l’article 3.11.d) préciserait que pour les dépendances prévues en limite de propriété, le bourgmestre peut subordonner sa décision à l’accord préalable des voisins concernés. Or, en limitant la possibilité de délivrer une autorisation de construire à l’accord préalable du voisin, le bourgmestre violerait le principe constitutionnel de non-

discrimination et d’égalité devant la loi, tel que consacré par l’article 10 bis de la Constitution, étant donné qu’il serait laissé entièrement au bon vouloir du bourgmestre d’imposer ou non une condition supplémentaire à l’obtention d’un permis de construire, à savoir, la sollicitation de l’accord du voisin, d’autant plus qu’en l’espèce, le bourgmestre savait pertinemment que le voisin allait refuser son accord.

Pour le surplus, le demandeur estime que l’article 3.11.d) du Rb ne devrait pas trouver application en l’espèce, au motif que la piscine avec jardin d’hiver à construire toucherait un mur mitoyen et l’article 657 du Code civil « trouverait entière application », lui permettant ainsi de réaliser la construction en limite de propriété.

En outre, le demandeur estime que la décision attaquée devrait être annulée pour excès de pouvoir, au motif qu’une décision en matière d’autorisation de construire prise par le bourgmestre ne pourrait se fonder que sur des considérations tenant à la propreté, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publique, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce, étant donné que la délivrance de l’autorisation de construire dépendrait des intérêts purement personnels d’un particulier, à savoir, le voisin, d’autant plus que la condition de l’accord préalable du voisin serait imposée par le bourgmestre « quand bon lui semble ».

L’administration communale de Mompach, dans son mémoire en réponse, insiste sur le fait que la demande de Monsieur … violerait le Rb à différents égards aux motifs :

- qu’aucun plan précis signé par un architecte n’aurait été soumis à la commune ;

- que la construction aurait été entamée sans autorisation de la part de la commune ;

- que le Rb prévoirait en son article 2.5 une marge de reculement latérale de 3 mètres et que, si l’article 3.11.a) permettrait une dérogation pour les dépendances ( garage, remise), tel ne serait pas le cas d’une piscine couverte d’une construction vitrée close, dénommée « jardin d’hiver », d’autant plus qu’une dépendance ne pourrait en aucun cas servir à l’habitation, ce qui serait cependant le cas en l’espèce, et que la construction projetée par le demandeur ne respecterait pas non plus les termes de l’article 3.11.c) du Rb, prévoyant un espace libre entre les arrière-bâtiments et la construction principale de 5 mètres au moins.

Pour le surplus, le bourgmestre aurait encore la possibilité de refuser le projet litigieux, à défaut d’accord du voisin, conformément à l’article 3.11.d) du Rb, exception qui serait facultative et qui ferait preuve d’un respect des droits d’autrui et ne constituerait partant pas une décision arbitraire, étant donné que « toute exception ne doit être accordée que dans la stricte légalité et sous condition qu’aucun préjudice ne pourra être causé à tout intéressé ».

Le demandeur, dans son mémoire en réplique, conteste formellement que le plan soumis à approbation serait trop sommaire et que le dossier ne comporterait pas d’éléments suffisants en vue de l’autorisation, d’autant plus que cet argument n’aurait jamais été invoqué auparavant et que le bourgmestre aurait annoncé accorder l’autorisation de construire sollicitée dès l’accord écrit du voisin.

Pour le surplus, aucun plan d’architecte ne serait requis d’après le Rb, dès lors que l’article 10.3 du Rb prévoit la possibilité d’une dérogation lorsque le coût de la construction ne dépasse pas 100.000,- LUF, indice 100, ce qui serait le cas en l’espèce.

Le demandeur estime en outre qu’une piscine couverte ne serait pas a priori exclue de la catégorie des dépendances autorisables, et qu’une piscine avec jardin d’hiver ne servirait certainement pas à l’habitation au sens de l’article 3.11.b) du Rb, d’autant plus qu’elle se trouve située à plus de 20 mètres de la maison d’habitation. En effet, à l’arrière de la maison d’habitation serait située une ancienne étable, à qualifier de dépendance au sens de l’article 3.11 du Rb, et la piscine avec jardin d’hiver serait prévue sur l’emplacement d’une ancienne construction démolie et adossée à l’ancienne étable, constituant de sorte « une dépendance de la dépendance » ne tombant pas sous les dispositions du Rb définissant les marges de reculement. Or, comme la construction projetée ne causerait aucun inconvénient au voisin, la décision du bourgmestre devrait encourir l’annulation pour dépendre uniquement de l’accord préalable du voisin, malgré le fait que toutes les autres dispositions réglementaires soient respectées.

Dans son mémoire en duplique, l’administration communale de Mompach insiste encore une fois sur la considération que le bourgmestre aurait refusé l’autorisation pour non-respect de la marge de reculement latérale, alors que la construction ne pourrait être considérée comme dépendance et que par souci d’épargner d’autres dépenses à Monsieur …, le bourgmestre l’aurait informé que sa demande était refusée, faute d’accord du voisin, d’autant plus que ce dernier aurait pu attaquer l’autorisation accordée comme « étant intéressé directement par la solution du litige ».

S’il est exact que la décision de refus attaquée du 30 janvier 2004 contient comme unique motif de refus le défaut d’accord préalable par écrit du voisin avec la construction projetée, il convient de rappeler que dans le cadre du recours en annulation, la juridiction administrative est appelée à contrôler également les motifs complémentaires lui soumis par la partie ayant pris la décision déférée en cours de procédure contentieuse via son mandataire (cf. trib. adm. 15 avril 1997, n° 9510 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Recours en annulation, n° 20 et autres références y citées).

Il convient de retenir en premier lieu que l’article 2.5 du Rb intitulé « Prescriptions dimensionnelles (récapitulatif) » prévoit pour les zones d’habitation une marge de reculement latérale de 3 mètres.

D’après l’article 3.11 du Rb intitulé « Dépendances (garages) » :

« a) Le Bourgmestre pourra autoriser la construction de dépendances (garage, remise, etc) dans les espaces réglementaires entre bâtiments et entre les bâtiments et limites latérales de propriétés voisines.

b) Les dépendances compatibles avec les dispositions ci-dessous ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle. La hauteur des corniches de ces constructions ne pourra excéder 3 mètres mesurée conformément à l’article 3.5.1.

c) L’espace libre entre les arrière-bâtiments et la construction principale doit être de 5 mètres au moins, conformément au croquis ci-dessous.

d) Dans le cas de dépendances prévues en limite de propriété, le bourgmestre peut subordonner sa décision à l’accord préalable des voisins concernés. (…) » Il est constant en cause que le terrain Monsieur …, sur lequel il projette de construire la piscine avec jardin d’hiver, est situé en zone d’habitation et que la construction projetée doit partant théoriquement respecter un recul latéral de 3 mètres, conformément à l’article 2.5 du Rb.

Le demandeur entend cependant profiter de l’exception prévue à l’article 3.11 du Rb, au motif que la construction litigieuse serait à considérer comme dépendance et remplirait les conditions énumérées aux articles 3.11.a) et 3.11.b) et en argumentant que la condition supplémentaire énoncée à l’article 3.11.d), à savoir l’accord préalable du voisin concerné, serait illégale.

Il convient dès lors en premier lieu d’examiner si la construction litigieuse est à considérer comme dépendance au sens de l’article 3.11 du Rb.

L’article 3.11.a) du Rb prévoit expressément qu’un garage et une remise sont à considérer comme dépendances, mais ladite énumération n’est pas considérer comme limitative, au vu de l’ajout du mot « etc », de sorte que le tribunal est amené à retenir que le Rb considère comme dépendance tout bâtiment accessoire par opposition à une construction principale, à condition qu’elle ne serve pas à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle. Or, une piscine dans laquelle s’exerce une activité de loisirs n’est pas à rapprocher des fins d’habitation ou d’exercice d’une occupation professionnelle, prohibées par l’article 3.11.b) du Rb, mais est destinée à être fréquentée de manière passagère, destination compatible avec les termes et finalités dudit article 3.11.b), qui vise surtout à éviter la construction d’une dépendance à la limite d’une propriété voisine, destinée à être occupée de façon prolongée voire permanente pendant la journée.

Comme il est encore constant en cause que la construction projetée est séparée de l’immeuble principal de plus de 5 mètres, de sorte que l’espace libre avec la construction principale, exigé par l’article 3.11.c) du Rb est garanti, le fait qu’elle soit adossée à une autre dépendance étant irrelevant à cet égard, il échet de retenir que la piscine avec jardin d’hiver projetée est en principe susceptible d’être construite à la limite de la propriété voisine pour remplir les critères objectifs énumérés à l’article 3.11 du Rb.

Concernant finalement l’absence de l’accord préalable du voisin, tel qu’exigé par l’article 3.11.d) du Rb, ledit article est en premier lieu à interpréter en ce sens que le bourgmestre, qui est chargé de l’exécution des lois et règlements de police et qui a à titre personnel le droit et le devoir d’assurer l’exécution des lois de police et la législation sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire, n’est pas tenu d’accorder automatiquement une autorisation pour la construction d’une dépendance en cas d’accord des voisins concernés, mais peut refuser ladite autorisation en se référant à des considérations urbanistiques autres que les droits des voisins directement concernés.

D’un autre côté, si le voisin concerné refuse de donner son accord, le bourgmestre ne peut pas accorder ladite autorisation de construire, étant donné que ledit voisin est en droit de se prévaloir des marges de reculement latérales objectives inscrites à l’article 2.5 du Rb, sans devoir donner de justification autre que les droits qu’il tire du Rb et sans pour autant que le demandeur en autorisation de construire ne puisse argumenter qu’il se trouve confronté à une décision arbitraire. En effet, le respect des marges de reculement latérales constitue la règle et une entorse à cette règle, constituant une faveur exceptionnelle, n’est possible qu’en cas d’accord du voisin.

Dans ce contexte, il est encore faux de soutenir que ladite interprétation de l’article 3.11.d) du Rb serait contraire au principe constitutionnel de non-discrimination et d’égalité devant la loi, étant donné que les marges de reculement latérales s’appliquent à tous les habitants de la commune de Mompach et une entorse au respect desdites marges, avec l’accord du voisin, place le bénéficiaire de cette autorisation dans une situation objectivement différente, autorisation qui ne dépend pas du seul bon vouloir du voisin, comme rappelé ci-avant, mais qui est accordée par le bourgmestre, s’assurant à titre personnel de l’exécution des lois de police et des règles applicables en matière d’urbanisme.

Finalement, c’est encore à tort que le demandeur soutient que l’article 3.11.d) du Rb serait contraire à l’article 657 du Code civil visant les droits d’un co-propriétaire par rapport à un mur mitoyen, étant donné que ledit article 3.11. d) ne prive pas le demandeur de sa co-propriété, mais en réglemente seulement l’usage en y apportant certaines restrictions dans un but d’intérêt général.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que la légalité de la motivation de la décision du bourgmestre ne se trouve pas ébranlée et que le recours est partant à rejeter comme n’étant pas fondé.

Les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour 1.500,- € chacune, sont à rejeter comme n’étant pas fondées, étant donné que le demandeur a succombé dans ses moyens et arguments et que la défenderesse n’a pas autrement établie en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

rejette les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 8 décembre 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17984
Date de la décision : 08/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-08;17984 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award