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08/12/2004 | LUXEMBOURG | N°17982

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 08 décembre 2004, 17982


Tribunal administratif N° 17982 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 2004 Audience publique du 8 décembre 2004 Recours formé par les époux … et …,…, contre une décision du conseil de classe de la 8ième TE 1 (2002/2003) du Lycée … de … en matière d’enseignement secondaire technique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17982 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 avril 2004 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux

et …, demeurant ensemble à L-…, agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fi...

Tribunal administratif N° 17982 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 2004 Audience publique du 8 décembre 2004 Recours formé par les époux … et …,…, contre une décision du conseil de classe de la 8ième TE 1 (2002/2003) du Lycée … de … en matière d’enseignement secondaire technique

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17982 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 29 avril 2004 par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Diekirch, au nom des époux … et …, demeurant ensemble à L-…, agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille mineure …, née le…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision du conseil de classe de la 8ième TE I (2002/2003) du Lycée … de … prise en date du 19 avril 2004 consistant en sa non-admission en 9ième technique théorique, suite au résultat de l’épreuve de travail à domicile ayant eu lieu le 15 septembre 2003 ;

Vu la requête en abréviation des délais présentée par Maître Gilbert REUTER pour compte des époux …-PIERRARD en date du 30 avril 2004 ;

Vu l’ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif du 7 mai 2004 disant la demande en abréviation des délais non fondée à défaut d’urgence vérifiée à suffisance de droit ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 13 juillet 2004 ;

Vu les pièces versées au dossier et notamment la décision déférée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Gilbert REUTER et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK, en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 octobre 2004.

Considérant que suivant fiche intitulée « travail de vacances » émise à … le 14 juillet 2003 sous la signature du professeur de français et du régent de la classe 8ième TE 1 du Lycée … de …, enseignement secondaire technique, il est retenu que l’élève … « doit réaliser un travail de vacances en français. En effet la note insuffisante dans cette branche ne peut pas être compensée. Le travail de vacances bien réalisé permettra à l’élève de combler ses lacunes et de progresser dans la même voie pédagogique. Si la commission de deux examinateurs estime que l’élève n’a pas bien réalisé son travail de vacances, il sera admis dans une voie pédagogique moins exigeante » Que sous la rubrique intitulée « programme du travail de vacances », il est renvoyé à la feuille en annexe, composée de deux pages comprenant les indications afférentes regroupées sous les intitulés « 1. Verbes, 2. Expressions, 3. Grammaire, 4.

Lecture » ;

Que sur la même fiche figure un texte encadré mentionnant que « Ce travail de vacances sera remis à Monsieur/Madame (…)(…) personnellement le lundi 15 septembre à 8 heures dans la salle(…). . Lors de la remise du travail de vacances le professeur indiquera à l’élève le rendez-vous pour l’interrogation obligatoire sur son travail. » ;

Que suivant courrier du 15 septembre 2003 couché sur papier à entête du Lycée … de … et signé par le régent de la classe 8ième TE 1 il est retenu que « Vu les résultats obtenus par votre fille … au travail de vacances en français je vous informe qu’elle n’est pas admise en 9ième technique est admise en 9ième polyvalente » ;

Qu’à la date du 15 septembre 2003 l’élève … a rédigé une épreuve écrite en français laquelle a été assortie de la note 21/60 ;

Qu’en date du 23 septembre 2003 Monsieur …, père de l’élève …, s’est adressé à la ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports, désignée ci-après par « la ministre » en ces termes :

« Madame la Ministre, Déçu par le résultat, je vous transmets en annexe des copies du travail de vacances et je vous serais reconnaissant de bien vouloir revoir l’évaluation de cette épreuve.

En consultant le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 portant sur l’enseignement secondaire technique et l’instruction ministérielle du 3 décembre 1996 il me semble que plusieurs directives n’ont pas été respectées ou sont imprécises, à savoir :

-

le volume de travail, qui dépasse la matière traitée pendant deux trimestres, -

l’épreuve écrite, qui est similaire à une épreuve d’ajournement, (surprise totale, aucune indication d’une telle épreuve, fiche du 14.7.03) -

l’évaluation, qui ignore complètement le travail de vacances.

Le dernier point étant le plus important, car exclure un travail de vacances d’une telle envergure (voir programme et cahier présenté) de l’évaluation et qui présente la partie essentielle, est tout simplement injuste.

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien accorder à ma demande, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération. » Que par courrier du 5 octobre 2003 la ministre s’est adressée à Monsieur … en ces termes :

« Monsieur, Je regrette que votre fille … ait échoué lors de l’épreuve d’évaluation de son travail de vacances en français pour la clase de 8ième TE 1 au Lycée …. Il me tient à cœur en effet que les élèves soient orientés de façon à ce que de telles expériences leur soient épargnées.

Après consultation du directeur et de l’enseignant concernés, je vous communique les précisions suivantes quant à vos observations concernant la façon dont a été évalué ce travail de vacances :

● Le programme imposé à l’élève pour ce travail de vacances portait sur la grammaire de 4 leçons, les verbes et expressions de 5 leçons, ainsi que sur la lecture d’un livre. Le programme de l’année prévoit 6 leçons et la lecture de deux livres. Ainsi le volume de travail imposé pour les vacances ne dépassait pas les deux tiers du volume global du programme ● La législation, en l’occurrence le règlement grand-ducal que vous citez, prévoit que le travail de vacances est évalué de façon à vérifier « si l’élève a pu suppléer aux connaissances qui lui faisaient défaut ». Il n’est pas prévu que l’appréciation du travail de vacances lui-même fasse partie de l’évaluation. Il importe en effet de vérifier si l’élève a été capable de par lui-même de réaliser la tâche imposée et s’il a comblé les lacunes constatées au cours de l’année scolaire.

D’ailleurs, un deuxième correcteur a apprécié l’évaluation et a corroboré le constat de la titulaire, qui m’a d’ailleurs informée que vous ne l’avez pas contactée, ni avant ni après l’évaluation du travail de vacances. Je regrette que vous n’ayez pas jugé utile de parler en premier lieu à l’enseignante de votre fille.

Il est nécessaire de faire un choix judicieux maintenant, concernant la voie pédagogique qu’entamera votre fille. Je vous prie de prendre cette décision en suivant les recommandations du Conseil de classe et du Service de Psychologie et d’Orientation Scolaires.

En souhaitant, à votre fille une pleine réussite dans ses études, je vous prie, Monsieur, d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. » ;

Que par requête déposée en date du 29 avril 2004 les époux … et …, agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille … ont fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation dirigé contre la décision leur transmise par le régent de la classe 8ième TE 1 en date du 15 septembre 2003, suivant laquelle leur fille n’a pas été admise en 9ième technique suite au résultat de l’épreuve complémentaire subie, mais qu’elle a été admise en 9ième polyvalente ;

Que suivant jugement du 2 avril 2003 (n° 17340 du rôle) le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, a déclaré le recours en annulation recevable et fondé pour annuler la décision de non-promotion déférée en raison de l’incompétence de l’autorité l’ayant prise, à défaut pour le conseil de classe d’avoir statué conformément aux exigences de l’article 9 (4) du règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique applicable ratione temporis ;

Que suivant procès-verbal de la réunion du conseil de classe de la 8ième TE 1 (2002/2003) du Lycée technique … de … « le conseil de classe a pris connaissance de l’évaluation du travail de vacances en français imposé à l’élève …. La commission des correcteurs ayant jugé le travail de vacances insuffisant, le conseil de classe décide à l’unanimité que l’élève n’est pas admise en 9ième théorique. Elle est admissible en 9ième polyvalente ou retenue en classe de 8ième théorique » ;

Que cette décision a été communiquée à Monsieur et Madame …-… suivant courrier du conseil de classe du 19 avril 2004 ;

Considérant que par requête déposée en date du 29 avril 2004 les époux … et … ont fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision prérelatée du conseil de classe en question du 19 avril 2004 ;

Quant à la compétence du tribunal Considérant que le tribunal est amené à vérifier en premier lieu sa compétence d’attribution en la matière ;

Considérant que la décision actuellement critiquée par les demandeurs et déférée au tribunal s’analyse en une décision de refus de promotion prise dans le chef d’une élève de l’enseignement secondaire technique avec effet au 15 septembre 2003 ;

Considérant que le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des classes du cycle inférieur et du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen est entré en vigueur à partir de l’année scolaire 2003-2004, ainsi qu’il résulte de son article 14 ;

Considérant que même si le travail de vacances à la base de la décision déférée a été susceptible d’être évalué « au début de l’année scolaire suivante », il n’en reste pas moins qu’il conditionne la promotion de l’élève concernée au titre de l’année scolaire 2002-2003 à laquelle il est dès lors à rattacher, de sorte que le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 n’est point applicable en l’espèce ;

Considérant que la décision déférée tombe sous le champ d’application du règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, ainsi que les conditions d’admission aux classes des différents régimes du cycle moyen ;

Que l’article 5, paragraphe 2 dudit règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 dispose que « les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours, à l’exception du recours prévu par l’article 31 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et des dispositions de l’article 12 du présent règlement » ;

Considérant que d’après l’article 100 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif « dans tous les textes de loi et de règlement … où la référence … au Conseil d’Etat …si la fonction juridictionnelle du Conseil d’Etat est visée, s’entend comme référence au tribunal administratif tel qu’il est organisé par la présente loi » ;

Considérant que tout comme l’article 31 de la loi du 8 février 1961, la loi du 7 novembre 1996 précitée, prévoit à travers son article 2 (1) le recours de droit commun en annulation ouvert contre toutes les décisions administratives à l’égard desquelles aucun autre recours n’est admissible d’après les lois et règlements ;

Que seul un recours en annulation étant de la sorte ouvert à l’encontre de la décision de non-promotion déférée, le tribunal est incompétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Quant à la recevabilité du recours en annulation Considérant que le délégué du Gouvernement ne prend pas autrement position par rapport à la recevabilité du recours ;

Considérant qu’il convient de souligner qu’à l’heure actuelle les parties demanderesses disposent d’un intérêt suffisant à agir en ce que la question de la légalité de la décision de non-promotion déférée par eux critiquée garde une acuité, en ce sens qu’il s’agit de savoir si l’année en question, suivant la décision à rendre par le tribunal, doit être comptée ou non parmi les quatre années durant lesquelles l’élève doit réussir le cycle inférieur des trois premières années de l’enseignement secondaire technique ;

Considérant que le recours en annulation ayant été introduit pour le surplus suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Quant au fond Considérant qu’en premier lieu, les demandeurs d’affirmer qu’il y aurait eu forclusion, sinon prescription pour le conseil de classe de prendre la décision déférée plus de sept mois après l’épreuve du 15 septembre 2003 ;

Considérant qu’aucun texte légal ou réglementaire ne prévoit en la matière une prescription suivant l’écoulement d’un laps de temps de sept mois, ou moins, dans l’hypothèse de l’absence d’une décision prise par l’organe compétent en matière de promotion d’une élève d’une classe de 8ième de l’enseignement secondaire technique ;

Que le moyen laisse d’être fondé sous cet aspect ;

Considérant que la décision déférée étant intervenue sur annulation de la première décision de non-promotion prise de façon incompétente à la date du 15 septembre 2003, la non-prise d’une décision sur la promotion de l’élève … concernant la classe de 8ième technique par elle fréquentée pour l’année scolaire 2002/2003 serait revenue à cristalliser perpétuellement un silence de l’administration, contre lequel l’article 4 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif prévoit justement la possibilité pour l’administré de soumettre au tribunal un recours contentieux en annulation ;

Que l’existence même de pareil recours tendant à forcer l’administration à prendre position est antinomique à sa base par rapport à l’argument de forclusion invoqué par les demandeurs, argument par ailleurs appuyé sur aucune disposition légale ou réglementaire qui serait applicable en la matière ;

Que le moyen laisse dès lors encore d’être fondé sous son deuxième volet ;

Considérant qu’en ordre subsidiaire et dans la mesure où l’on admettrait que la décision déférée fait référence à ce « que les lacunes des connaissances n’ont pas été comblées » il y aurait encore violation de la loi alors que le détail de cette lacune n’aurait pas été communiqué d’une manière officielle, ni notifié à l’élève concernée, laquelle resterait dès lors dans l’impossibilité totale de vérifier pareils critères un résultat a été obtenu et quel poids a joué, dans l’attribution de la note finale, l’évaluation détaillée du travail de vacances remis au matin du 15 septembre 2003 ;

Qu’ainsi la décision en question serait à annuler pour erreur de fait, sinon pour erreur de droit, sinon encore pour erreur manifeste d’appréciation ;

Que suivant les demandeurs il y aurait tout d’abord erreur manifeste d’appréciation en ce que nulle part se trouverait indiquée la pondération respectée pour tenir compte du cahier volumineux de soixante pages remis le 15 septembre 2003, ci-

après « le cahier de vacances », de sorte qu’une pondération de 50 % pour les deux travaux serait à opérer entraînant un total de points supérieur à trente en moyenne sur soixante ;

Qu’à titre subsidiaire les demandeurs concluent à une expertise suivant une mission de correction d’une copie vierge du cahier de vacances réalisé à domicile par l’élève …, ainsi que de l’épreuve écrite effectuée le 15 septembre 2003 ;

Qu’en second lieu l’erreur manifeste d’appréciation résulterait également de la cotation effectuée concernant l’examen écrit du 15 septembre 2003, les demandeurs estimant que celle-ci aurait été réalisée d’une manière très sévère et contraire au règlement d’exécution, ainsi qu’aux instructions ministérielles applicables en l’espèce ;

Qu’il y aurait eu violation des formes destinées à protéger les intérêts privés dans la mesure où le cahier de vacances n’aurait pas été pris en considération contrairement aux dispositions de l’article 2.2 du règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 précité ;

Qu’ils reprochent ainsi à la décision déférée de se fonder exclusivement sur l’épreuve écrite subie le 15 septembre 2003 notée par 21/60 points ;

Que la nécessité de prendre en compte le cahier de vacances résulterait d’abord de l’information reçue par l’élève … le 14 juillet 2003 désignant que « si la commission de deux examinateurs estime que l’élève n’a pas bien réalisé son travail de vacances, il sera admis dans une voie pédagogique moins exigeante » ;

Que la même conclusion serait à tirer de l’instruction ministérielle du 3 décembre 1996 relative à la mise en œuvre de la réforme des critères de promotion au cycle inférieur d’enseignement secondaire technique, laquelle dans son point 4, dernier alinéa constaterait l’échec d’un élève qui n’a pas réalisé son travail de vacances de manière satisfaisante ;

Que suivant les demandeurs toute évaluation du cahier de vacances ferait défaut ainsi qu’il résulterait du document original se trouvant toujours en mains du directeur du Lycée … à … ;

Que par ailleurs l’envergure et le volume du travail de vacances en question auraient été trop importants, contrairement aux textes applicables, de sorte que sous cet aspect encore l’annulation du résultat dégagé serait à prononcer ;

Que l’élève … ne connaîtrait également pas la note lui attribuée par le deuxième examinateur et resterait dans l’ignorance totale de savoir de quelle manière et suivant quelles modalités le résultat a été calculé ;

Que suivant les demandeurs une autre violation des formes destinées à protéger les intérêts privés résulterait de ce que l’élève … ne se serait pas vu garantir un contrôle neutre et conforme à la loi concernant le travail de vacances dont il s’agit ;

Que les demandeurs entendent tirer des dispositions des articles 9 et 10 du règlement grand-ducal du 8 février 1991, non abrogé selon eux par le règlement grand-

ducal du 23 septembre 1996, que le travail de vacances serait à comprendre parmi l’épreuve d’ajournement y visée, de sorte que les membres de chaque commission auraient été amenés à apprécier indépendamment les copies des élèves ;

Qu’en l’espèce le principe d’indépendance n’aurait cependant point été vérifié ainsi qu’il résulterait de la copie corrigée elle-même ;

Qu’en effet le deuxième examinateur se serait trouvé nécessairement devant une copie comportant les annotations du premier examinateur ;

Qu’il y aurait dès lors encore lieu à annulation sous cet aspect ;

Que les demandeurs de faire valoir encore que l’appréciation et l’apport du deuxième correcteur dans l’évaluation d’ensemble ne résulteraient d’aucune trace à partir des pièces versées au dossier ;

Que suivant les demandeurs il y aurait également eu détournement de pouvoir, lequel s’examinerait dans sa variante de détournement de procédure alors qu’il semblerait que la procédure et partant la manière d’évaluation du travail de répétition a été utilisée pour un travail de vacances alors que nombreux seraient du moins en apparence les enseignants qui ignorent ou mélangent le travail de répétition du travail de vacances lesquels seraient cependant clairement différenciés dans les textes et ce notamment dans les règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 et instruction émissaire du 3 décembre 1996 précités ;

Qu’en l’occurrence il se serait agi d’un travail de vacances en deux parties dans le cadre duquel seule une épreuve, celle écrite du 15 septembre 2003 aurait été évaluée et retenue pour déterminer la question de la promotion de l’élève … concernée ;

Que sur base de leur argumentaire les demandeurs concluent à « voir dire le présent recours recevable et fondé ;

partant, réformer la décision litigieuse prise le 19 avril 2004, qui a refusé d’admettre … en classe de 9e théorique ;

voir accorder à l’élève … le droit d’être admise en 9e théorique ;

à titre subsidiaire, voir déclarer nulle et sans effet juridique la décision litigieuse pour incompétence, violation de la loi, excès de pouvoir, violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, sinon pour détournement de pouvoir ;

partant, voir admettre l’élève … à accéder de suite, même pendant l’année scolaire en cours, à la classe de 9e théorique ;

à titre plus subsidiaire, voir ordonner une expertise où un collège d’experts aura la mission de recorriger le dossier de vacances ainsi que le test écrit subi le 15 septembre 2003 ;

dire que l’élève … n’a pas échoué à son travail de vacances ;

voir dire que l’élève … n’a pas échoué en 8e technique » ;

Considérant que le délégué du Gouvernement oppose au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision déférée invoquée, que celle-ci serait suffisamment motivée à partir de la copie du travail écrit du 15 septembre 2003, communiquée au tribunal, de même qu’elle avait été mise à la disposition des parents auparavant ;

Que le reproche du défaut de motivation serait dès lors sans fondement ;

Que relativement aux arguments tirés d’une violation des formes destinées à protéger les intérêts privés, le représentant étatique de retenir d’abord que l’élève … s’est vu imposer des exercices écrits concernant les verbes, la grammaire et la lecture, effectués pendant les vacances d’été, lesquels travaux se trouvant consignés dans un cahier remiS aux examinateurs le 15 septembre 2003 ;

Que le délégué du Gouvernement d’insister sur le fait que l’élève … ayant eu la possibilité de se faire assister par ses parents ou d’autres personnes lors de la rédaction des exercices faisant partie du travail de vacances proprement dit, les examinateurs auraient été amenés à soumettre celle-ci à un test, lequel aurait pu être oral ou écrit, et ce à la fin des vacances scolaires d’été ;

Que ce test aurait eu pour but de vérifier si l’élève a effectivement réalisé lui-

même son travail de vacances et s’il a suppléé aux connaissances qui lui faisaient défaut pour ainsi combler ces lacunes constatées ;

Que dans le cas de … les examinateurs, suivant la lettre du 24 septembre 2003 émanant de la titulaire, Madame …, auraient jugé le cahier de vacances remis comme ayant été soigné et relativement satisfaisant, mais qu’il y avait une grande divergence entre ce dossier acceptable et les connaissances réelles de l’élève constatées lors du test écrit, lequel fut coté avec 21 points sur 60 ;

Que dès lors le test écrit aurait révélé que … n’avait pas suppléé aux connaissances qui lui faisaient défaut en français, connaissances pourtant indispensables pour pouvoir suivre avec succès l’enseignement en classe de 9ième théorique, tel que par elle souhaité, de sorte que ce serait à bon droit que les deux examinateurs auraient décerné une note insuffisante au travail de vacances en question ;

Que les explications de Madame … données en la lettre du 24 septembre 2003 motiveraient amplement la décision déférée et permettrait d’écarter les reproches formulés par les demandeurs, tenant surtout à la non-prise en considération du cahier de vacances remit et au caractère écrit du test visant à vérifier les connaissances de l’élève ;

Que la pondération 50/50 entre cahier de vacances de soixante pages et travail écrit du 15 septembre 2003 existerait uniquement dans l’imaginaire des demandeurs ;

Que face au but du règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 précité consistant à vérifier si l’élève a pu suppléer aux connaissances qui lui faisaient défaut et compte tenu de la probabilité élevée que le cahier rédigé pendant les vacances scolaires a pu être l’œuvre d’une autre personne que l’élève concerné, la prise en compte essentiellement de la prestation de ladite élève lors de l’épreuve écrite de septembre s’imposerait ;

Que lors de cette épreuve les examinateurs auraient dû constater que … n’avait nullement suppléé aux connaissances qui lui faisaient défaut en grammaire et expression françaises et qu’elle était dès lors incapable pour suivre sa scolarité dans une classe de neuvième théorique ;

Que concernant la cotation effectuée de l’épreuve écrite du 15 septembre 2003 le délégué du Gouvernement d’énoncer d’abord qu’aucune disposition ne prévoirait que la moitié d’exercices corrects entraînant une note suffisante ;

Que pareil procédé serait d’ailleurs logique, étant donné que la moitié de feux rouges grillés ne donnerait pas droit non plus au permis de conduire tout comme une moitié d’opérations réussies au diplôme de médecin ou de mathématicien ne signifierait pas que ce diplôme doive être délivré ;

Que l’exigence en ce qui concerne la proportion de ce qui est correct par rapport à ce qui est incorrect dépendrait de la matière, étant entendu que les exigences seraient plus strictes pour les connaissances de base ;

Qu’ainsi en mathématiques la table de multiplication devrait être quasiment parfaite (taux d’erreur inférieur à 1 %) avant de pouvoir entamer les calculs plus complexes avec une certaine chance de réussite ;

Qu’en l’occurrence il se serait agi de connaître les formes usuelles de verbes courants assimilables à des connaissances de base en vue de l’obtention ultérieure de la formation du régime technique devant mener à un bac de l’enseignement secondaire technique ;

Qu’il ne saurait dès lors être question de rater un verbe sur deux et de se voir admettre néanmoins en neuvième théorique ;

Que le délégué du Gouvernement de retenir encore que le règlement grand-ducal du 8 février 1991 ne serait plus d’application, de sorte que seul celui du 23 septembre 1996 précité, déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, aurait été applicable en l’espèce, de même que s’imposerait le paragraphe 3 de son article 9 suivant lequel les membres de chaque commission évaluant ensemble les travaux des élèves au début de l’année scolaire suivante, de sorte que tout argumentaire tiré des dispositions du règlement grand-ducal du 8 février 1991 concernant l’appréciation indépendante y prévue devrait tomber à faux ;

Qu’en l’espèce les deux correcteurs auraient examiné ensemble le travail de l’élève … et attribué de commun accord la note de 21/60, de sorte à respecter sur ce point encore le règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 applicable ;

Considérant que le règlement grand-ducal précité du 23 septembre 1996, est applicable ratione temporis en l’espèce, à l’exclusion du règlement grand-ducal également précité du 10 juillet 2003, ce dernier ne valant qu’à partir des épreuves relatives à l’année scolaire 2003/2004 ;

Considérant que ledit règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 dispose en son article 16 qu’il « abroge et remplace les dispositions qui lui sont contraires dans le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991 (…) » ;

Considérant qu’à la fois le règlement grand-ducal modifié du 8 février 1991 et celui également modifié du 23 septembre 1996 ont été pris en application de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment de son article 28 ;

Que ledit article 28 dispose que « toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente loi sont déterminées par règlement grand-ducal et notamment ….3) l’admission des élèves dans les différentes classes d’enseignement secondaire technique et le passage d’une classe à une autre 4) l’organisation et le programme des examens et tests d’aptitude » ;

Considérant que suivant les moyens déployés par les demandeurs, le principe suivant lequel les règles spéciales sont appelées à déroger aux règles générales en cas d’incompatibilité vérifiée entre elles (specialia generalibus derogant) est appelé à trouver application en l’espèce ;

Considérant que s’il est vrai que l’évaluation du travail de vacances visé par l’article 9 du règlement grand-ducal du 23 septembre 1996, qui doit être faite au début de l’année scolaire suivante, est à ranger parmi les épreuves d’ajournement telles que visées par l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 février 1991 précité, il n’en reste pas moins que ce dernier est inapplicable en l’espèce et ce notamment concernant les exigences de correction séparée dans l’hypothèse d’une pluralité d’examinateurs y émargée, ceci au double motif que, d’une part, les modalités dudit article 9 du règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 relatives au travail de vacances constituent des règles spéciales, et que, d’autre part, elles sont incompatibles avec celles générales de l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 février 1991 précité, prévoyant que les membres de chaque commission évaluent ensemble les travaux de vacances des élèves ;

Que dès lors l’exigence même d’une correction séparée figurant à l’article 9 du règlement grand-ducal du 8 février 1991 précité se trouve abrogée aux termes de l’article 16 du règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 en raison de l’incompatibilité ainsi dégagée ;

Qu’il s’ensuit que tout l’argumentaire déployé par les demandeurs concernant le non-respect des formes destinées à protéger l’administré relativement aux modalités de correction séparée ou non est à écarter en l’espèce ;

Considérant que le règlement grand-ducal précité du 23 septembre 1996 dispose en son article 9, intitulé « travail de vacances » que :

« 1. Le travail de vacances porte sur la ou les branches qui ont été à l’origine de la note insuffisante. L’évaluation du travail de vacances vérifie si l’élève a pu suppléer aux connaissances qui lui faisaient défaut. Le volume de travail à réaliser ainsi que le degré de difficulté sont communs pour les élèves ayant suivi les mêmes programmes d’études.

2. Le directeur désigne pour chaque élève qui doit faire un travail de vacances une commission de deux examinateurs. Les examinateurs fixent, sur proposition du ou des enseignants et enseignantes de la branche, les travaux de vacances qui sont communiqués par écrit aux élèves. Copie en est remise au directeur et au régent-tuteur.

3. Les membres de chaque commission évaluent ensemble les travaux des élèves au début de l’année scolaire suivante. Le travail de vacances ayant obtenu une note ≥ 30 est jugé suffisant.

4. Le conseil de classe se réunit sous la présidence du directeur ou de son délégué pour décider de la promotion des élèves ayant réalisé un travail de vacances » ;

Considérant que les demandeurs font valoir que le travail de vacances prévu par l’article 9 du règlement grand-ducal du 23 septembre 1996 prérelaté comporterait deux volets consistant, d’une part, en le cahier de vacances remis le 15 septembre 2003 et, d’autre part, en l’épreuve écrite assumée le même jour, pour conclure à une nécessaire prise en compte de ces deux volets et des résultats respectifs dans la note finale devant couronner l’évaluation effectuée conditionnant la question de la promotion de l’élève à partir de la classe de 8ième par elle jusque lors fréquentée ;

Considérant que la question se ramène au point de savoir ce que le règlement grand-ducal modifié du 23 septembre 1996, à travers son article 9, a entendu exactement par « travail de vacances », la notion en question n’étant point explicitée par la loi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du code civil « le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice » ;

Considérant que devant l’imprécision vérifiée de la loi, le tribunal est amené à procéder à son interprétation sous peine de se rendre coupable de déni de justice ;

Considérant que dès lors à défaut de sens clair et précis pouvant être dégagé du libellé même du texte réglementaire, force est au tribunal de procéder à une interprétation de l’article 9 en question suivant l’effet utile pouvant en être dégagé à partir de ses objectifs ;

Considérant qu’il vient d’être relevé ci-avant que l’évaluation du travail de vacances est à comprendre parmi les épreuves d’ajournement ;

Que l’accomplissement du travail de vacances a pour objet de combler les lacunes constatées au niveau des connaissances de l’élève se situant au terme d’une année scolaire et ayant entraîné la décision d’une épreuve d’ajournement dans son chef ;

Considérant en effet que l’évaluation de ce travail de vacances est nécessairement exclusive de toute possibilité de contribution d’autrui s’agissant justement de vérifier si l’élève a comblé les lacunes constatées au niveau de ses connaissances, ainsi que le retient le paragraphe 1er de l’article 9 en question disposant que « l’évaluation du travail de vacances vérifie si l’élève a pu suppléer aux connaissances qui lui faisaient défaut » ;

Considérant que d’après l’objectif clairement défini par le texte réglementaire en question, excluant nécessairement toute contribution d’autrui au niveau de l’évaluation du travail de vacances, le tribunal est amené à retenir que l’appréciation du travail de vacances se résout nécessairement en l’épreuve d’évaluation effectuée, d’après le paragraphe 3 dudit article 9 « au début de l’année scolaire suivante », au moment où la suppléance aux carences constatées avant les vacances à la fin de l’année scolaire non réussie, est à constater effectivement pour savoir si une promotion de l’élève peut s’en dégager ;

Que l’évaluation est appelée à porter sur le résultat, à savoir l’état des connaissances acquises à la fin des vacances moyennant l’accomplissement du travail de vacances par l’élève et que dès lors le travail en question, moyen pour dégager le résultat à atteindre, ne saurait être sujet à évaluation comme tel, mais au niveau seulement du résultat atteint ;

Considérant que le tribunal retire ainsi des développements qui précèdent la conclusion que le cahier de vacances ou dossier comprenant des exercices de répétition effectués par l’élève est destiné à guider l’élève dans le comblement effectif des lacunes scolaires constatées en lui servant de cadre, voire support pédagogique ;

Considérant que c’est l’évaluation du travail de vacances proprement dit, à savoir celle du résultat mesuré au comblement des carences de connaissances effectués moyennant l’accomplissement du travail de vacances, qui seule permet d’atteindre l’objectif réglementaire y fixé en vérifiant si l’élève a suppléé aux lacunes antérieurement constatées ;

Considérant que les moyens du demandeur tombent dès lors à faux en ce qu’ils concernent la prise en compte du cahier de vacances ou dossier - simple moyen de préparation de l’épreuve écrite - pour l’évaluation à travers la note décidant de la question de la promotion de l’élève concernée ;

Considérant que la demande d’une expertise en vue de recorriger le cahier de vacances est par conséquent à son tour à écarter ;

Considérant que le tribunal étant saisi d’un recours en annulation, les éléments du dispositif tendant à « voir accorder à l’élève … le droit d’être admise en 9ième théorique » et à « voir admettre l’élève … à accéder de suite, même pendant l’année scolaire en cours à la classe de 9ième théorique » ne sauraient aboutir alors qu’ils relèvent des compétences de la juridiction administrative statuant au fond en tant que juge en réformation, à l’exclusion de celle du juge de l’annulation ;

Qu’il en est de même des volets de la demande tendant à voir « dire que l’élève … n’a pas échoué à son travail de vacances », ainsi qu’à « voir dire que l’élève … n’a pas échoué en 8ième technique » ;

Considérant que reste la question de l’évaluation de l’épreuve du 15 septembre 2003 ;

Considérant qu’en l’absence de précision afférente au niveau du texte réglementaire, l’épreuve d’évaluation peut être soit orale, soit écrite ;

Que dès lors le principe même de l’épreuve écrite ne saurait être mis en question en l’espèce ;

Considérant que devant l’inapplicabilité du règlement grand-ducal du 8 février 1991 précédemment dégagée, la commission d’examinateurs était appelée à évaluer ensemble le travail de vacances, consistant en l’occurrence dans l’épreuve écrite du 15 septembre 2003, sans que la modalité suivant laquelle en l’espèce une seule note a été dégagée par les deux examinateurs suivant une démarche commune liée directement à l’évaluation de l’épreuve écrite, ne saurait être sérieusement critiquée en l’espèce ;

Considérant qu’il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que tout comme les moyens des demandeurs concernant la prise en compte du cahier de vacances pour l’évaluation du travail de vacances sont à écarter, de même tous arguments tenant à une pondération effectuée au niveau de ladite évaluation entre le cahier de vacances et l’épreuve écrite effectuée tombent à faux ;

Qu’il en est encore pareillement de tout argument des demandeurs concernant le fait pour la commission d’examen d’avoir évalué ensemble l’épreuve écrite, ainsi que la présence d’une seule note, de même que d’annotations semblant émaner d’une seule main sur la copie en question, la présence justement des deux examinateurs pour procéder à l’évaluation dont s’agit n’ayant point été utilement contestée par les demandeurs qui, au contraire, en ont tiré argument pour étayer leur argumentaire déployé ;

Considérant que reste enfin la question de l’erreur d’appréciation alléguée dans le chef de la commission d’examen et plus loin dans celui du conseil de classe ayant fait sienne l’évaluation en question pour arrêter la décision de non-promotion déférée, par rapport à laquelle question le délégué du Gouvernement a pris position dans son mémoire en réponse ;

Considérant que force est au tribunal de retenir, après avoir décortiqué de manière détaillée la requête introductive d’instance, en l’absence de mémoire en réplique déposé, que les demandeurs ne formulent en aucune façon un moyen tendant à voir mettre précisément en question les modalités d’appréciation suivant lesquelles la note 21/60 a été dégagée à partir de la seule épreuve d’évaluation écrite du 15 septembre 2003 ;

Considérant qu’il est vrai que suite au mémoire du délégué du Gouvernement, le mandataire du demandeur a oralement pris position par rapport à la question d’une éventuelle erreur d’appréciation ;

Considérant que la procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le défaut de moyen formulé avec précision ne saurait être comblé, ni par une prise de position de la partie défenderesse, ni par des explications orales fournies par le mandataire des demandeurs à l’audience, sauf le cas, non vérifié en l’espèce, d’un moyen d’ordre public, s’agissant plus précisément en l’occurrence de la protection d’intérêts privés ;

Considérant que la simple demande en institution d’une expertise en vue de recorriger l’épreuve écrite du 15 septembre 2003 ne saurait être analysée comme valant moyen, faute d’avoir été étayée à suffisance à sa base ;

Que cette demande est à son tour à écarter, alors qu’elle est uniquement appuyée sur le moyen non fondé tendant à une violation des formes destinées à protéger les intérêts privés en ce que ce serait à tort que la commission d’examinateurs aurait statué ensemble pour évaluer ladite épreuve écrite, étant donné encore qu’aucun indice d’une erreur manifeste d’appréciation n’a même été allégué à l’encontre de ladite épreuve écrite ;

Considérant que le recours n’étant fondé en aucun de ses moyens, les demandeurs sont à en débouter ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié ;

… partant en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 8 décembre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 9.12.2004 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 16


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17982
Date de la décision : 08/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-08;17982 ?

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