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06/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18092

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 décembre 2004, 18092


Tribunal administratif N° 18092 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mai 2004 Audience publique du 6 décembre 2004

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Recours introduit par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18092 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 mai 2004 par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, assisté de Maître Georges WEILAND, avocat, tous les deux inscrits a

u tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Esan (Nigeria), de nati...

Tribunal administratif N° 18092 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 24 mai 2004 Audience publique du 6 décembre 2004

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Recours introduit par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18092 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 24 mai 2004 par Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, assisté de Maître Georges WEILAND, avocat, tous les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Esan (Nigeria), de nationalité nigériane, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 26 avril 2004, prise sur recours gracieux introduit par le demandeur contre une décision du même ministre du 16 mars 2004, portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 5 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle critiquée ;

Le juge-rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Sonia DIAS VIDEIRA, en remplacement de Maître Valérie DUPONG, et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

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Le 31 octobre 2001, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut entendu en date des 18 mars 2002 et 13 février 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa par décision du 16 mars 2004, lui notifiée par voie de courrier recommandé expédié le 22 mars 2004, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :

« Il ressort du rapport de Service de Police Judiciaire que vous auriez rencontré un blanc qui vous aurait aidé, cependant vous ne pouvez fournir aucune autre indication.

Il convient de préciser que vous avez fourni une fausse identité en raison selon vous d’une peur de raconter votre histoire à des personnes liées au gouvernement, cependant ce n’est qu’environ un an après que vous avez apporté une nouvelle identité, que vous prétendez cette fois réelle. Par la même occasion vous revenez sur certaines de vos premières déclarations à savoir que vous auriez fait des études et que vous auriez eu l’ambition de devenir prêtre.

Il résulte de vos déclarations que vous vous seriez rendu au marché de Kano afin de vendre des produits. Une manifestation des musulmans contre les USA en raison des bombardements en Afghanistan se serait produite en octobre 2001. Vous, ainsi que de nombreux chrétiens à la vue des dégâts entraînés dont notamment la mise à feu d’églises, auraient pris l’initiative de protéger une d’entre elles en jetant des pierres à vos adversaires à partir de celle-ci. Alors que les manifestants vous auraient envoyé des jerricanes afin de brûler l’église, vous auriez pris l’une d’entre elle et l’aurait renvoyée dans leur direction entraînant une explosion. Finalement voyant la puissance des musulmans vous vous seriez tous retirés, l’église aurait donc été brûlée, et pour finir les soldats et la police seraient intervenus et tout le monde aurait pris la fuite.

Vous auriez appris plus tard qu’un fils d’imam aurait perdu la vie lors de cet événement. Selon les rumeurs, l’imam aurait juré de se venger de n’importe quelle façon de la mort de son fils. Par la suite, un homme vous aurait reconnu dans la rue comme ayant participé à l’émeute et vous suspecterait d’être le responsable de la mort de l’homme en question. Le garçon qui vous aurait aidé à porter les sacs d’habitude pendant le marché, aurait été questionné à votre sujet. Vous vous seriez rendu auprès d’amis de confession musulmane qui vous auraient expliqué que votre situation serait dangereuse. En rentrant chez vous, sur le chemin vous auriez été surpris par un groupe de musulmans criant et jetant des pierres dans votre direction, cependant un blanc se serait arrêté en voiture au bord de la route et vous aurait fait monter pour ensuite vous conduire chez lui. Celui-ci aurait organisé le voyage sans vous demander de contrepartie financière. Vous auriez ainsi pris un avion du Nigeria pour l’Europe.

Vous précisez que des musulmans seraient à votre recherche.

Enfin, vous n’êtes membre d’aucun parti politique.

Pour le surplus, vous n’auriez subi aucune persécution ni mauvais traitement.

Il y a d’abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Or, il ressort du rapport d’audition que vous n’avez subi aucune persécution ni mauvais traitement. En l’espèce votre crainte des musulmans traduit plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

A cela s’ajoute qu’il ne faut pas oublier que ces personnes ne sauraient constituer des agents de persécution, d’autant plus que vous précisez avoir des amis de confession musulmane de sorte que votre crainte se limite à un groupe de musulmans d’ailleurs inconnus. Aussi, force est de constater que des craintes de persécutions commises par des groupes ou des personnes qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement peuvent être invoquées à l’appui d’une demande d’obtention du statut de réfugié si les autorités gouvernementales soutiennent ces groupes ou personnes, les tolèrent ou n’assurent pas une protection adéquate des victimes et si les victimes sont visées pour une des causes énumérées à la Convention de Genève. Or, il ressort du rapport de l’audition que vous n’avez pas requis la protection des autorités de votre pays, il n’est ainsi pas démontré que celles-ci seraient dans l’incapacité de vous protéger ou bien qu’elles encourageraient vos prétendus ennemis.

De plus, aucune preuve n’est apportée pour corroborer les faits allégués, mais de toutes façons, à supposer les faits établis, ils ne sauraient, en eux-mêmes, constituer un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’ils ne peuvent, à eux seuls, fonder dans le chef du demandeur d’asile une crainte justifiée d’être persécuté dans votre pays d’origine du fait de votre race, de votre religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève. En effet, en l’espèce le fait pour des musulmans de vouloir se venger en raison du décès de l’un d’entre eux, ne saurait entrer dans un des motifs énumérés dans la prédite Convention.

En outre, à défaut de pièces, un demandeur d’asile doit au moins pouvoir présenter un récit crédible et cohérent. Or en l’occurrence, vous avez déclaré lors de la première audition avoir pris l’avion et avoir atterri au Luxembourg, cependant lors de la deuxième audition vous dites ne pas savoir à quel endroit vous auriez atterri. Ce qui est d’ailleurs tout de même invraisemblable pour une personne qui parle l’anglais puisque sur les vols internationaux notamment ceux en partance du Nigeria les annonces du pilote sont faites en anglais, et celui-ci donne des indications sur le pays de destination.

De même, qu’il est tout autant inconcevable que vous n’ayez rien payé pour un tel voyage. Par conséquent, de telles remarques jettent des doutes quant à la véracité des faits allégués.

Enfin, il convient de souligner qu’il vous aurait tout à fait été possible de vous établir dans le sud du Nigeria où les Etats sont majoritairement chrétiens et non musulmans comme dans le Nord. A ce sujet, il ne ressort pas du dossier que vous n’étiez pas en mesure de vous installer dans une autre région de votre pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 6 avril 2004 ayant été rencontré par une décision confirmative du ministre du 26 avril 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation contre la seule décision confirmative du 26 avril 2004 par requête déposée le 24 mai 2004.

Une décision prise sur recours gracieux, purement confirmative d'une décision initiale, tire son existence de cette dernière, et, dès lors, les deux doivent être considérées comme formant un seul tout. Il s’ensuit qu’un recours introduit en temps utile contre la seule décision confirmative est valable (cf. trib. adm. 21 avril 1997, n° 9459 du rôle, Pas.

adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 112 et autres références y citées).

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielle critiquée. Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

A l’appui de son recours, le demandeur fait exposer qu’il serait originaire de la région du Nord du Nigeria près de la ville de Kano et de confession catholique. Il expose plus particulièrement qu’il serait recherché par des musulmans qui voudraient se venger de la mort d’un d’entre eux, le croyant responsable de la mort du fils d’un imam survenue en octobre 2001 lors d’une émeute déclenchée par des musulmans contre la communauté chrétienne pour protester contre les bombardements des Etats-Unis d’Amérique en Afghanistan, lorsqu’il aurait voulu protéger une église de la mise à feu en renvoyant un projectile dans la direction des assaillants. Ainsi, il fait valoir qu’un retour dans son pays serait impossible, au motif que sa vie y serait gravement en danger, l’imam en question ayant mis sa tête à prix, de sorte qu’il ne saurait espérer de l’aide de la part des autorités nigérianes. Il ajoute qu’il serait également rejeté par sa famille qui lui refuserait toute aide pour avoir voulu devenir prêtre. Il conteste l’existence d’une possibilité de fuite interne dans son chef. Il explique que ce ne serait que par crainte de représailles de la part des musulmans qu’il aurait indiqué le nom de sa mère « OKOSUN » lors de sa première audition devant l’agent du ministère et non pas le sien. Dans la mesure où sa vie en tant que chrétien et ancien séminariste serait en danger et que les autorités nigérianes ne seraient pas en mesure de le protéger, la situation étant partout instable, il estime dès lors remplir les conditions en vue de l’octroi du statut de réfugié.

En substance, il reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle du demandeur, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations du demandeur. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 28 novembre 2001, n° 10482C du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, C. Convention de Genève, n° 43).

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, au-delà de l’indication d’une fausse identité et de quelques incohérences soulevées par le ministre de la Justice, force est de constater que les actes de persécution allégués à l’appui de la demande d’asile émanent non pas des autorités publiques, mais de personnes privées. Or, s’agissant ainsi d’actes émanant de certains éléments de la population, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. En outre, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel (cf.

Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s).

Pareillement, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside dans l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée.

Or, en l’espèce, si le demandeur décrit certes une situation d’insécurité dans son pays d’origine, il n’a soumis aucun indice concret relativement à l’incapacité actuelle des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate, voire allégué une démarche concrète en vue d’obtenir la protection de la part des autorités en place. Il en résulte que le demandeur n’a pas dûment établi l’incapacité des autorités étatiques de lui fournir une protection adéquate.

Il convient d’ajouter que le demandeur n’établit pas non plus qu’il ne peut pas trouver refuge, à l’heure actuelle, dans une autre partie de son pays d’origine, et notamment dans les Etats du Sud du Nigeria majoritairement chrétiens, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité d’un demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir des raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 48 et autres références y citées).

Il suit de ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge et lu à l’audience publique du 6 décembre 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18092
Date de la décision : 06/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-06;18092 ?

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