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01/12/2004 | LUXEMBOURG | N°18086

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 décembre 2004, 18086


Tribunal administratif N° 18086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mai 2004 Audience publique du 1er décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18086 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 mai 2004 par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né …, de nationalité chinoise, demeurant actuellement à L-…

, tendant à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de l...

Tribunal administratif N° 18086 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 mai 2004 Audience publique du 1er décembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18086 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 mai 2004 par Maître Eliane SCHAEFFER, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né …, de nationalité chinoise, demeurant actuellement à L-…, tendant à l’annulation et subsidiairement à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 29 mars 2004 refusant de faire droit à sa demande en obtention d’une autorisation de séjour ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 7 octobre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 4 novembre 2004 par Maître Eliane SCHAEFFER au nom de Monsieur … ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Nathalie BALOZE, en remplacement de Maître Eliane SCHAEFFER, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 22 novembre 2004.

Par courrier daté du 12 novembre 2003, Madame … introduisit une demande auprès du ministre de la Justice, ci-après dénommé « le ministre », tendant à voir accorder à son père, Monsieur …, une autorisation de séjour au Luxembourg, la demande précisant que Monsieur … désirerait s’installer au Luxembourg auprès de sa famille, celle-ci s’engageant à subvenir à tous ses besoins.

Madame … se vit adresser par courrier du ministre datant du 29 mars 2004 la décision suivante :

« Comme suite à votre demande du 12 novembre 2003, par laquelle vous sollicitez l'autorisation de séjour en faveur de votre père, je regrette de devoir vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête.

Il n'est pas probable que vous subviendrez aux besoins de votre père pendant toute la durée de son séjour au pays, alors que mon service a appris que vous n'avez pas rempli votre engagement dans le cadre du regroupement familial en faveur de votre mère et qu'elle n'est pas à votre charge mais à charge du Fonds national de solidarité.

En outre, l'autorisation de séjour ne saurait être délivrée alors que l'intéressé ne dispose pas de moyens d'existence personnels conformément à l'article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers qui dispose que la délivrance d'une autorisation de séjour est subordonnée à la possession de moyens d'existence suffisants permettant à l'étranger d'assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l'aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s'engager à lui faire parvenir ».

Le 19 mai 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en annulation, sinon en réformation contre la décision ministérielle de refus du 29 mars 2004.

Encore que le demandeur entend exercer principalement un recours en annulation et subsidiairement un recours en réformation, le tribunal a l’obligation d’examiner en premier lieu la possibilité d’exercer un recours en réformation, l’existence d’une telle possibilité rendant irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision (trib. adm. 4 décembre 1997, n° 10404 du rôle, Pas. adm. 2004, v° recours en réformation, n° 3 et autres références y citées).

Dans la mesure où ni la loi du 28 mars 1972 concernant 1° l’entrée et le séjour des étrangers ; 2° le contrôle médical des étrangers, 3° l’emploi de la main-d’oeuvre étrangère, ni aucune autre disposition légale n’instaure un recours au fond en matière de refus d’autorisation de séjour, le tribunal est incompétent pour connaître du recours subsidiaire en réformation.

Le recours en annulation, introduit en ordre principal, est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, Monsieur … fait plaider que sa fille, Madame …, se serait toujours acquittée de son obligation de subvenir aux besoins de sa mère, Madame…, mais que c’est celle-ci qui, d’un côté alarmée par l’état de santé de son mari resté en Chine, et d’un autre côté peinée d’être à charge de sa fille, aurait « maladroitement » introduit une demande en obtention du bénéfice de revenu minimum garanti. Il précise que lui-même s’engagerait d’ores et déjà à ne jamais solliciter d’allocation de la part des autorités luxembourgeoises.

Il estime encore que la condition des moyens personnels suffisants ne saurait, compte tenu de son grand âge, lui être appliquée stricto sensu, et souligne le fait que ses cinq enfants établis au Luxembourg s’engageraient tous à prendre à leur charge les frais de séjour, d’hébergement, d’aide médicale et autres en rapport avec son séjour au Luxembourg.

Il conclut enfin à une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en reprochant au ministre la non reconnaissance du droit au regroupement familial et en insistant dans ce cadre sur l’existence dans son propre chef d’attaches familiales les plus directes au Grand-Duché de Luxembourg, où serait installé le noyau familial principal, à savoir ses cinq enfants et surtout son épouse, et souligne que de graves obstacles d’ordre médical rendraient difficile « qu’il puisse encore quitter vivant le Luxembourg ».

Le demandeur poursuit son argumentation en relevant que la décision ministérielle constituerait une ingérence intolérable dans sa vie de famille, étant donné qu’elle rendrait impossible la continuation d’une vie familiale effective et affective avec son épouse.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du Gouvernement rétorque de prime abord que le fait que l’épouse du demandeur a sollicité le bénéfice du revenu minimum garanti attesterait à suffisance du fait que ses enfants ne la prendraient pas en charge, de sorte qu’il paraîtrait peu crédible qu’ils prennent en charge leur père.

Il constate encore que le ministre a agi en conformité avec l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée.

Enfin, il estime que le ministre n’aurait en l’espèce pas porté atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant donné que le requérant et son épouse ainsi que leurs enfants se seraient volontairement séparés depuis plus de seize ans et que l’on ne saurait dès lors affirmer que le ministre de la Justice aurait mis un terme à une vie familiale commune, d’autant plus que trois autres enfants demeureraient encore en Chine auprès de leur père, Monsieur ….

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 précitée : « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusées à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour. » Aussi, au vœu de l’article 2 précité, une autorisation de séjour peut être refusée notamment lorsque l’étranger ne rapporte pas la preuve de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, abstraction faite de tous moyens et garanties éventuellement procurés par des tiers (cf. trib. adm. 17 février 1997, Pas. adm.

2004, V° Etrangers, n° 146 et autres références y citées).

Il est constant en cause que le seul motif de refus invoqué par le ministre à l’appui de la décision de refus du 29 mars 2004 repose sur le défaut de moyens personnels suffisants, avec la précision y apportée qu’il ne considère pas, compte tenu des circonstances spécifiques au présent cas, l’engagement des enfants du demandeur de subvenir aux besoins de ce dernier comme substitut à l’absence de moyens d’existence personnels vérifiés dans le chef du demandeur.

S’il n’est en l’espèce pas contesté que le demandeur ne dispose pas de moyens personnels suffisants, son mandataire estime cependant que la circonstance qu’il est âgé de 79 ans l’exonérerait du respect de l’obligation prévue à l’article 2 précité, étant donné que compte tenu de son âge, il ne saurait « justifier de quelconque permis de travail ou revenus salariés ».

Cet argument n’est cependant pas pertinent, étant donné que même un âge avancé n’empêche pas la possession de revenus personnels autre que ceux provenant d’une activité rémunérée, pouvant par exemple résulter d’une épargne personnelle ou d’une pension.

En ce qui concerne l’engagement pris par les cinq enfants du demandeur de prendre en charge tous les frais en rapport avec le séjour de leur père au Luxembourg, il y a lieu de rappeler que ne sont pas considérés comme moyens personnels une prise en charge signée par un membre de la famille du demandeur ainsi qu'une aide financière apportée au demandeur par celui-ci (trib. adm. 9 juin 1997, n° 9781, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 147 et autres références y citées).

En effet, si dans sa teneur antérieure à la loi du 18 août 1995, l’article 2 n’exigeait que la preuve de moyens suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour, la loi du 18 août 1995, modifiant la loi du 28 mars 1972 en ajoutant l’adjectif « personnels», a dissipé les doutes possibles à la teneur de la disposition en question.

A cela s’ajoute que le ministre a valablement pu émettre des doutes quant à la sincérité de cet engagement au vu du fait que l’épouse du demandeur, qui bénéficiait d’un engagement de prise en charge similaire de la part de ses enfants, a néanmoins présenté une demande en obtention du revenu minimum garanti, demande donnant à penser que les enfants ne prenaient en fait plus en charge leur mère, alors que les explications y relatives offertes par le demandeur en cours d’instance selon lesquelles cette demande aurait été « maladroitement » introduite par Madame … elle-même ne sont pas crédibles.

C’est donc à bon droit et conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 que le ministre a pu refuser l’autorisation sollicitée en se basant sur l’absence de preuve de moyens personnels du demandeur.

Si le refus ministériel se trouve dès lors, en principe, justifié à suffisance de droit par ledit motif, il convient cependant encore d’examiner le moyen d’annulation soulevé par les demandeurs et tiré de la violation du droit au regroupement familial.

Dans la mesure où la demande de regroupement familial, comme faisant partie du droit au respect de la vie privée et familiale, se réfère à l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la demande de Monsieur … est encore à examiner sur cette base légale.

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » S’il est de principe, en droit international, que les Etats ont le pouvoir souverain de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, il n’en reste pas moins que les Etats qui ont ratifié la Convention européenne des droits de l’homme ont accepté de limiter le libre exercice de cette prérogative dans la mesure des dispositions de la Convention.

L’étendue de l’obligation des Etats contractants d’admettre des non nationaux sur leur territoire dépend de la situation concrète des intéressés mise en balance avec le droit de l’Etat à contrôler l’immigration.

En ce qui concerne dès lors la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il y a lieu de rappeler qu’en matière d’immigration, le droit au regroupement familial est reconnu s’il existe des attaches suffisamment fortes avec l’Etat dans lequel le noyau familial entend s’installer, consistant en des obstacles rendant difficile de quitter ledit Etat ou s’il existe des obstacles rendant difficile de s’installer dans leur Etat d’origine. Cependant, l’article 8 ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant l’obligation générale de respecter le choix par les membres d’une famille de leur domicile commun et d’accepter l’installation d’un membre non national d’une famille dans le pays (CEDH, 28 mai 1985, ABDULAZIS, CABALES et BALKANDALI ; CEDH, 19 février 1996, GÜL; CEDH, 28 novembre 1996, AHMUT).

Il se dégage encore de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’analyse qui en a été faite que l’article 8 ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale et qu’il faut « des raisons convaincantes pour qu’un droit de séjour puisse être fondé sur cette disposition » (cf.

Bull. dr. h. n° 1998, p.161).

Il y a dès lors lieu d’examiner en l’espèce si la vie privée et familiale dont fait état le demandeur pour conclure dans son chef à l’existence d’un droit à la protection d’une vie familiale par le biais des dispositions de l’article 8 CEDH rentre effectivement dans les prévisions de ladite disposition de droit international qui est de nature à tenir en échec la législation nationale.

A cet égard, il ressort des éléments du dossier tel que soumis initialement au ministre et ultérieurement au tribunal administratif que l’épouse de Monsieur … et leurs cinq enfants, que le demandeur entend rejoindre au Luxembourg, se sont en fait installés au Luxembourg en 1988, laissant le demandeur en Chine auprès de ses trois autres enfants. Dès lors, dans la mesure où l’épouse et les cinq enfants du demandeur ont rompu les liens directs avec le demandeur en s’établissant volontairement au Luxembourg pendant une période de plus de quinze ans, il ne saurait être retenu que la décision portant refus d’autorisation de séjour a eu pour effet de rompre cette unité familiale et se heurterait ainsi au principe de la protection de l’unité familiale telle que consacrée au niveau de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il en résulte que si le demandeur pouvait se prévaloir avant 1988 de l’existence d’une unité familiale en Chine, en revanche, tant à la date de la demande en autorisation de séjour qu’à celle de la décision ministérielle déférée, une telle vie familiale effective n’existait plus entre le demandeur et les membres de sa famille ayant immigré au Luxembourg, de sorte que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ne trouve pas application en l’espèce.

Cette conclusion n’est pas énervée par l’affirmation non autrement étayée de l’un des enfants du demandeur comme quoi leur père aurait « régulièrement » reçu la visite de certains de ses enfants, et que l’une de ses filles maintiendrait des contacts téléphoniques à raison d’un appel « au moins toutes les deux semaines », ces contacts, s’ils attestent du maintien de liens avec le demandeur, ne sont cependant pas suffisants pour caractériser la notion de vie de famille effective telle que protégée par Convention européenne des droits de l’homme et susceptible de faire obstacle à l’application de la législation nationale.

Il s’ensuit que le ministre a valablement pu refuser l’autorisation de séjour sollicitée sans méconnaître la protection accordée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Enfin, en ce qui concerne les autres raisons avancées par le demandeur et relatives à son état de santé, il y a lieu de souligner que si le demandeur reste en défaut d’établir qu’un suivi médical de son état de santé ne peut pas être assuré ou lui est refusé dans son pays d’origine ou qu’il n’établit pas la nécessité de soins médicaux spécialisés pour une durée plus longue, son état de santé ne justifie pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires (trib. adm. 5 février 2002, n° 15125, confirmé par arrêt du 8 mai 2003, n° 16072C, Pas. adm. 2004, V° Etrangers, n° 207 et autres références y citées).

Or en l’espèce, le demandeur n’établit pas, ni même n’allègue qu’un suivi médical de son état de santé ne peut pas être assuré en Chine, mais se contente d’expliquer que ses enfants demeurant encore en Chine ne sauraient prendre soin de lui 24 heures sur 24 du fait de leurs emplois du temps respectifs et à défaut de logements adaptés. De tels motifs matériels, liés en fait à des questions de pure convenance dans le chef des enfants du demandeur, ne sauraient cependant justifier la délivrance d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires, en ce que cet état de choses n’est pas de nature à mettre en danger ni la vie ni la liberté du demandeur dans son pays d’origine.

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation est à déclarer non fondé et partant le demandeur est à en débouter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 1er décembre 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 1.12.2004 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 7


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18086
Date de la décision : 01/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-01;18086 ?

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