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01/12/2004 | LUXEMBOURG | N°17985

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 01 décembre 2004, 17985


Tribunal administratif N° 17985 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 2004 Audience publique du 1er décembre 2004 Recours formé par les époux …et … et consorts, … contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de l’entreprise des Postes et Télécommunications, Luxembourg en matière d’établissements classés

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17985 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2004 par Maître Claudie PISANA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avoca

ts à Luxembourg, au nom de :

1) Monsieur …, fonctionnaire européen, et son épouse Madame …, ...

Tribunal administratif N° 17985 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 29 avril 2004 Audience publique du 1er décembre 2004 Recours formé par les époux …et … et consorts, … contre une décision du ministre de l’Environnement en présence de l’entreprise des Postes et Télécommunications, Luxembourg en matière d’établissements classés

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17985 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2004 par Maître Claudie PISANA, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de :

1) Monsieur …, fonctionnaire européen, et son épouse Madame …, sans profession, les deux demeurant ensemble à L-… 2) Monsieur …, expert-comptable, demeurant à L-… 3) Madame …, sans profession connue, demeurant à L-…, propriétaire de l’immeuble sis à L-… 4) Monsieur …, ouvrier, demeurant à L-… 5) Madame …, pensionnée, demeurant L-… 6) Monsieur …, opticien, demeurant à L-… 7) Madame …, sans profession, demeurant à L-,,, 8) Madame …, sans profession, demeurant à L-… Vu l’exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL, demeurant à Luxembourg, du 11 mai 2004, portant signification de ce recours à l’établissement de droit public Entreprise des Postes et Télécommunications, établi et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg, 8a, avenue Monterey ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 août 2004 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif le 17 septembre 2004 par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’établissement de droit public Entreprise des Postes et Télécommunications ;

Vu la communication de ce mémoire en réponse au mandataire des demandeurs intervenue par télécopie en date du 17 septembre 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 27 septembre 2004 par Maître Claudie PISANA aux noms et pour compte des demandeurs ;

Vu la communication de ce mémoire en réplique au mandataire de l’établissement de droit public Entreprise des Postes et Télécommunications intervenue par télécopie en date du 24 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment l’arrêté entrepris ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Claudie PISANA et Georges KRIEGER et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

Par arrêté du 6 février 2004, référencé sous le numéro 1/02/0278, le ministre de l’Environnement accorda à l’établissement de droit public Entreprise des Postes et Télécommunications, établie à L-2020 Luxembourg, 8a, avenue Monterey, ci-après dénommée « les P & T », l’autorisation pour les éléments suivants :

« - une centrale de télécommunications comprenant entre autres les éléments suivants :

 un transformateur du type sec d’une puissance électrique apparente de 500 kVa ;

 deux installations de climatisation d’une puissance frigorifique unitaire de 200 kW ;

 deux réservoirs aériens d’une capacité totale de 800 litres de gasoil, destinés à l’alimentation journalière des groupes électrogènes de secours ;

 un réservoir aérien d’une capacité de 2'000 litres de gasoil, destiné à l’alimentation du groupe électrogène de secours ;

 deux groupes électrogènes de secours d’une puissance électrique apparente unitaire de 400 kVa ;

● une installation d’extinction automatique comprenant un dépôt de gaz Argonite d’une capacité de 1680 litres ;

● des accumulateurs et onduleurs :

- un onduleur d’une puissance électrique de 60 kVA ayant une autonomie de 30 minutes ;

- un redresseur de courant alternatif avec des batteries ayant une capacité totale de 4'000 Ah ;

- un redresseur de courant alternatif avec des batteries ayant une capacité totale de 7'500 Ah ;

● une chaudière alimentée en gaz-naturel ;

● des condensateurs de compensation », le tout sous réserve d’une série de conditions énoncées par ledit arrêté.

Suivant courrier recommandé du 16 mars 2004, le bourgmestre de la Ville de Luxembourg adressa à Monsieur …une lettre de la teneur suivante :

« Monsieur, Lors de l’enquête publique faite dans le cadre de la loi du 16 juin 1999 relative aux établissements classés et portant sur la modification et l’exploitation d’un immeuble administratif et de ses locaux techniques à l’adresse 1, rue Yolande, vous avez formulé des observations à l’encontre du projet soumis.

Conformément à l’article 16 de la loi énoncée ci-dessus, je vous informe par la présente que le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement vient de rendre un arrêté relatif au projet en question.

La décision du ministre de l’Environnement, sera affichée pendant quarante jours à la maison communale, soit du 19 mars 2004 au 28 avril 2004. Pendant ce délai, qui commence à dater du jour de l’affichage, vous avez la possibilité de consulter l’arrêté à la maison communale, Place Guillaume. Suivant l’article 19 du 16 juin 1999, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statuera comme juge du fond.

Ce recours doit être interjeté, sous peine de déchéance, dans un délai de 40 jours. Le délai commence à courir à votre égard à partir du jour de l’affichage de la décision. » Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 29 avril 2004, Monsieur …et son épouse Madame …, ainsi que Monsieur …, Madame …, Monsieur …, Madame …, Monsieur …, Madame … et Madame …, en tant que voisins de l’établissement projeté, ont fait introduire un recours tendant à la réformation de l’arrêté ministériel prévisé du 6 février 2004.

Les P & T concluent d’abord à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté en faisant valoir que la décision entreprise a fait l’objet d’un affichage par la Ville de Luxembourg à partir du 19 mars 2004, de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, le recours sous examen aurait dû être interjeté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter du jour de l’affichage en question, soit au plus tard le 28 avril 2004.

Le délégué du gouvernement, en termes de plaidoiries, s’est rapporté à prudence de justice sur ce point.

Dans son mémoire en réplique, les demandeurs réfutent ce moyen d’irrecevabilité en soutenant que ce ne serait pas la date du début de l’affichage, mais celle du dernier jour de l’affichage qui serait à prendre en considération pour la computation du délai d’agir.

Il est constant en cause que l’établissement autorisé à travers l’arrêté ministériel litigieux range, en tant que centrale de télécommunications comprenant un transformateur, deux installations de climatisation, deux groupes électrogènes de secours, une installation d’extinction automatique et des accumulateurs et onduleurs, dans les classes 1, 3 et 3A des établissements classés. Dans la mesure où conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi du 10 juin 1999, précitée, le tribunal est appelé à statuer comme juge du fond à l’encontre d’une décision intervenue notamment dans le cas d’une demande d’autorisation d’un établissement desdites classes, le tribunal est dès lors compétent pour connaître du recours en réformation introduit.

Il est encore constant à partir des dispositions non équivoques à cet égard de l’article 19 prévisé que le recours en réformation ainsi prévu doit être interjeté, sous peine de déchéance, dans un délai de quarante jours et que ce délai commence à courir vis-à-vis des tiers intéressés à dater du jour de l’affichage de la décision à condition qu’ils étaient informés conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa 3 de la loi du 10 juin 1999 précitée, par lettre recommandée de la part de la commune concernée qu’une décision d’autorisation est intervenue pour l’hypothèse où ils avaient présenté des observations au cours de l’enquête publique, formalité qui a été remplie en l’espèce suivant courrier recommandé du bourgmestre de la Ville de Luxembourg du 16 mars 2004.

Conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi du 10 juin 1999 précitée, les décisions portant autorisation pour un établissement des classes 1, 3, 3A et 3B sont notifiées par l’administration de l’Environnement et l’Inspection du Travail et des Mines, chacune en ce qui la concerne aux demandeurs en autorisation ou aux exploitants et aux autorités communales sur le territoire desquels est situé l’établissement et, le cas échéant aux autorités communales dont le territoire se trouve dans un rayon inférieur à 200 mètres des limites de l’établissement, étant entendu que dans les communes ainsi visées à l’alinéa premier dudit article, le public, conformément aux dispositions du quatrième alinéa dudit article, sera informé des décisions en matière d’établissements classés par affichage de ces décisions à la maison communale pendant quarante jours.

En l’espèce, il se dégage du dossier que la procédure de notification ainsi prévue fut observée en ce que la décision litigieuse fut dûment communiquée à l’administration communale de la Ville de Luxembourg et que celle-ci a procédé à son affichage à la maison communale pendant quarante jours, soit du 19 mars 2004 au 28 avril 2004 inclusivement, de manière à l’avoir porté à la connaissance du public à travers le mode de publicité prévu par l’article 16, alinéa 4 de la loi du 10 juin 1999, précitée, tout comme ladite administration communale, par lettre recommandée du 16 mars 2004, en a également informé Monsieur …qui avait présenté des observations au cours de l’enquête publique.

Il se dégage partant de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours sous examen, introduit en date du 19 avril 2004 est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté pour avoir été introduit plus de quarante jours à compter de l’affichage de la décision à la maison communale de la Ville de Luxembourg et plus précisément le 41ième jour, l’affichage ayant eu lieu, tel que documenté en cause entre le 19 mars et le 28 avril 2004.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Schroeder, premier juge, M. Spielmann, juge, et lu à l’audience publique du 1er décembre 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 5


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17985
Date de la décision : 01/12/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-12-01;17985 ?

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