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30/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18445C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 30 novembre 2004, 18445C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18445C Inscrit le 22 juillet 2004

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Audience publique du 30 novembre 2004 Recours formé par …, Rodange contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 5 juillet 2004, no 17802 du rôle)

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Vu l’acte d’

appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2004 par Maître Valérie Dupo...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18445C Inscrit le 22 juillet 2004

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Audience publique du 30 novembre 2004 Recours formé par …, Rodange contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 5 juillet 2004, no 17802 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 22 juillet 2004 par Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, assistée de Maître Georges Weiland, avocat, au nom de …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 5 juillet 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Aurore Gigot, en remplacement de Maître Valérie Dupong et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17802 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 24 mars 2004 par Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, assisté de Maître Georges Weiland, avocat, …, né le … à … (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation sinon l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 8 mars 2004, prise sur recours gracieux, confirmative de sa décision du 21 janvier 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 5 juillet 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Valérie Dupong, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 22 juillet 2004 pour compte de … qui reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que la situation politique au Kosovo ne pourrait être considérée comme stabilisée et que sa situation personnelle serait telle qu’il remplirait les conditions pour pouvoir bénéficier du statut de réfugié politique alors qu’il pourrait à tout moment devenir la cible d’un crime interethnique.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 26 août 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2 de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par … lors de son audition, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte rendu figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse, l’amène à conclure que celui-ci reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

L’actuel appelant reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit une crainte personnelle de persécution, voire une incapacité des autorités en place d’assurer sa protection et affirme, pour répondre à la question « Que voulez-vous de la part des autorités luxembourgeoises ? », qu’il « ne demande rien d’autre que de donner un permis de travail pour vivre comme un homme libre ».

Cette conclusion n’est pas énervée par les moyens développés et relatifs à la flambée de violence qu’a connu tout récemment le Kosovo, cette violence, trouvant apparemment son origine dans un incident isolé, opposant les Albanais aux Serbes, ne constituant pas une 2 persécution ou une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, étant donné que ces troubles ne constituent pas un danger direct pour la personne et la situation spécifique du demandeur qui pour le surplus n’habite plus à Mitrovica depuis 10 ans.

Il y a par ailleurs lieu de relever dans ce contexte, comme l’ont fait à juste titre les premiers juges, qu’un refus de reconnaissance du statut de réfugié n’implique pas nécessairement et automatiquement l’éloignement du demandeur du territoire luxembourgeois et son retour au Kosovo.

L’appel est partant à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 22 juillet 2004, le déclare cependant non fondé confirme le jugement du 5 juillet 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18445C
Date de la décision : 30/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-30;18445c ?

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