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24/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18053

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 24 novembre 2004, 18053


Tribunal administratif N° 18053 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mai 2004 Audience publique du 24 novembre 2004 Recours formé par les époux … et … et Monsieur … …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18053 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2004 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, assisté de Maître Audrey HINCKEL, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur

…, né le … à Priboj (Serbie/Etat de Serbie-

et-Monténégro), de son épouse Madame …, née ...

Tribunal administratif N° 18053 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 13 mai 2004 Audience publique du 24 novembre 2004 Recours formé par les époux … et … et Monsieur … …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18053 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2004 par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, assisté de Maître Audrey HINCKEL, avocat, les deux inscrits au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Priboj (Serbie/Etat de Serbie-

et-Monténégro), de son épouse Madame …, née le … à Priboj, et de leur fils Monsieur … …, né le … à Priboj, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…., tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 28 avril 2004 prise sur recours gracieux introduit par les demandeurs contre une décision du même ministre du 25 février 2004, portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 20 juillet 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 septembre 2004 par Maître Jean Kauffman en nom et pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Audrey HINCKEL, en remplacement de Maître Jean KAUFFMAN, en sa plaidoirie.

Le 20 août 2001, Monsieur … et son épouse Madame …, accompagnés de leur fils commun Monsieur … …, introduisirent une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …-… furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

Ils furent entendus séparément le 23 août 2001 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de leur demande d’asile. Monsieur … … fit l’objet d’une audition en date du 5 février 2004.

Par décision du 25 février 2004, leur notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du 3 mars 2004, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« Il résulte de vos déclarations que vous auriez quitté votre domicile de Priboj/Serbie le 14 août 2001 avec l’aide d’un passeur. Vous auriez voyagé en camionnette jusqu’en Italie où vous auriez pris place dans une autre camionnette. Vous ne pouvez donner de plus amples précisions quant à votre itinéraire.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 20 août 2001.

Monsieur …, vous exposez que vous avez fait votre service militaire en Bosnie-

Herzégovine en 1981/1982 et que vous avez été ensuite régulièrement à la réserve. Le dernier appel à la réserve aurait eu lieu pendant la guerre de Bosnie. Vous auriez alors déserté et quitté le pays pour l’Allemagne. Vous auriez été considéré comme déserteur à ce moment-là, mais vous reconnaissez qu’une amnistie est intervenue entre-temps.

Quatre de vos cousins auraient disparu dans un enlèvement en 1992. Vous auriez déposé en Allemagne une demande d’asile qui aurait été déclarée non fondée, mais vous y auriez obtenu une autorisation de séjour du type « Duldung ». En 1997, vous seriez retourné dans votre pays. De retour au pays, vous auriez été menacé par des extrémistes serbes qui vous auraient reproché votre départ en Allemagne. En tant que sportif de haut niveau et entraîneur de sport, on vous aurait demandé d’adhérer au parti de Milosevic, ce que vous auriez refusé de faire. Vous auriez ainsi perdu votre emploi et votre poste d’entraîneur d’athlétisme. Vous vous seriez aussi trouvé dans l’impossibilité d’obtenir un passeport. Finalement, vous dites craindre que votre fils ne se trouve exposé aux mêmes problèmes alors que le moment de faire son service militaire approche.

Vous dites encore n’être membre d’aucun parti politique, mais avoir eu des sympathies pour le SDA.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre mari.

Quant à vous, Monsieur … …, vous exposez que vous viviez essentiellement chez votre tante à Sarajevo. Vous n’auriez fait que suivre vos parents qui, pensez-vous, avaient des problèmes. Vous personnellement, n’en aviez pas puisque vous ne viviez pas en Serbie mais en Bosnie.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je constate d’abord que les principaux problèmes que vous invoquez datent de la guerre de Bosnie, soit de 1992 et de 1993.

En ce qui concerne votre situation ultérieure, vous invoquez surtout le fait de ne pas disposer de passeport et de faire l’objet de menaces téléphoniques.

Je vous rends attentifs au fait que le régime politique en Yougoslavie a changé au mois d’octobre 2000 avec la venue au pouvoir d’un Président démocratiquement élu. Le 15 mars 2002, un accord serbo-monténégrin a été signé par les Présidents Kostunica et Djukanovic, prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution et l’organisation des élections permettant de donner plus d’autonomie au Monténégro. La République Fédérale de Yougoslavie a cessé d’exister pour être remplacée par un Etat de Serbie et Monténégro. La nouvelle Constitution a été élaborée en février 2003, des élections démocratiques ont eu lieu le 25 février 2003 et le nouveau Président a été élu par le Parlement le 7 mars 2003. Le nouveau gouvernement qui a été mis en place en novembre 2000 bénéficie du soutien international ce qui s’est traduit par l’adhésion de la Yougoslavie à l’ONU et à l’OSCE.

Il ressort surtout de vos déclarations que vous avez un sentiment général d’insécurité, ce qui ne saurait fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le fait de ne pas pouvoir obtenir de passeport ne saurait fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Eu égard à ces circonstances, je dois constater que vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécutions entrant dans le cadre de l’article 1er A,2 de la Convention de Genève, c’est-à-dire une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. » Suite à un recours gracieux formulé par le mandataire des consorts …-… suivant courrier du 12 mars 2004 à l’encontre de la décision ministérielle précitée, le ministre de la Justice confirma le 28 avril 2004 sa décision initiale du 25 février 2004 dans son intégralité.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 mai 2004, les consorts …-… ont fait déposer un recours en réformation à l’encontre de la décision du ministre de la Justice du 28 avril 2004, confirmative sur recours gracieux de celle du 25 février 2004.

Une décision prise sur recours gracieux, purement confirmative d'une décision initiale tire son existence de cette dernière, et, dès lors, les deux doivent être considérées comme formant un seul tout. Il s’ensuit qu’un recours introduit en temps utile contre la seule décision confirmative est valable (cf. trib. adm. 21 avril 1997, n° 9459 du rôle, Pas.

adm. 2004, V° Procédure contentieuse, n° 112 et autres références y citées).

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile et 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le tribunal administratif est compétent pour connaître du recours en réformation introduit par les consorts …-….

Le recours ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est également recevable.

A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent qu’ils sont de confession musulmane et originaires de la ville de Priboj en Serbie, qu’ils auraient été menacés par un groupe extrémiste serbe appelé « les Aigles Blancs » qui les considéreraient comme des traîtres pour avoir déposé une demande d’asile en Allemagne et qui reprocheraient à Monsieur … d’avoir déserté de la réserve et d’avoir refusé d’adhérer au parti de Milosevic. Ainsi, Monsieur …, sportif de haut niveau, aurait perdu son emploi et son poste d’entraîneur dans son pays d’origine pour ne pas avoir adhéré au parti de Milosevic. Ils précisent ne pas pouvoir retourner dans leur pays d’origine par crainte des représailles du fait d’avoir fui leur pays et déposé des demandes d’asile à deux reprises.

Ils ajoutent qu’en raison de leur confession musulmane, ils seraient exposés à des discriminations et menaces dans leur ville d’origine à dominance religieuse orthodoxe.

Enfin, ils donnent à considérer que Monsieur … serait entraîneur bénévole auprès de la Fédération Luxembourgeoise d’Athlétisme et que Monsieur … … serait promu à un avenir sportif prometteur en athlétisme, puisqu’il pourrait espérer participer aux « Jeux des Petits Etats d’Europe » en 2005 pour le Luxembourg et qu’il serait parfaitement intégré au pays.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice a fait une saine appréciation de la situation des demandeurs et que le recours sous analyse laisserait d’être fondé.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs développent leurs moyens déjà exposés dans le cadre de leur recours et soutiennent que les autorités serbes ne seraient pas en mesure de leur garantir une protection adéquate. Enfin, ils insistent sur les mérites sportifs de Monsieur … ….

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2004, v° Recours en réformation, n° 12).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, telles que celles-ci ont été relatées dans les comptes rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Il convient de relever de prime abord que certains faits allégués par les demandeurs concernent la période antérieure à leur départ en Allemagne en 1993, respectivement se situent au moment de leur retour d’Allemagne en 1997, de sorte que les craintes exprimées par les demandeurs en relation avec ces faits, à les supposer établis, ne sont plus d’actualité et ne sauraient partant fonder une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur chef.

Ainsi, il ressort des déclarations faites lors de l’audition de Monsieur … que celui-

ci aurait déserté en 1993 avant de se réfugier en Allemagne. Or, non seulement la désertion n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur une crainte justifiée d’être persécuté pour un des motifs prévus par la Convention de Genève, mais en plus, il n’est pas établi qu’actuellement, il subsiste un risque de poursuites en raison de cette désertion, ni encore qu’une condamnation d’ores et déjà prononcée le cas échéant de ce chef serait encore effectivement exécutée, d’autant plus qu’une loi d’amnistie a été entre-temps votée par le Parlement de l’ex-République Fédérale Yougoslave visant les déserteurs et insoumis de l’armée fédérale yougoslave. S’y ajoute le fait que Monsieur … a vécu de 1997 jusqu’en 2001 en Serbie sans être inquiété par les autorités au titre de sa désertion datant de 1993.

En ce qui concerne les craintes de persécution des demandeurs émanant d’un groupe extrémiste serbe à Priboj appelé « les Aigles Blancs », il échet de relever que les faits invoqués en relation avec ce groupe par Monsieur … lors de son audition remontent à 1992, et ne sont donc plus d’actualité.

Concernant la perte de l’emploi de directeur commercial et du poste d’entraîneur sportif de Monsieur … du fait de ne pas avoir adhéré au parti de Milosevic, il échet de constater que ces événements sont trop éloignés dans le temps, pour avoir eu lieu avant le départ des demandeurs pour l’Allemagne en 1993.

Les demandeurs invoquent encore des craintes de persécution en raison de leur appartenance à la communauté religieuse musulmane, étant donné qu’ils seraient originaires d’une ville peuplée majoritairement de Serbes orthodoxes. Il convient de constater que ces craintes constituent plutôt l’expression d’un sentiment général de peur sans que les demandeurs n’établissent concrètement en quoi, à l’heure actuelle, ils seraient encore exposés à un risque de persécution, tel que leur vie serait, à raison, intolérable dans leur pays d’origine. En effet, les menaces téléphoniques dont ils font état, à les supposer établies, constituent certes des pratiques condamnables, mais ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent, à l’heure actuelle, une crainte justifiée de persécution dans leur pays d’origine, étant relevé que la situation en Serbie s’est considérablement améliorée et que les demandeurs n’ont pas établi qu’ils ne peuvent pas se réclamer de la protection des autorités y actuellement en place.

En ce qui concerne finalement le motif tiré du refus par les autorités serbes de délivrer un passeport à Monsieur …, il échet de constater que ce refus reste à l’état de simple allégation. S’y ajoute que, même en admettant l’existence d’un tel refus, il est vrai que le refus d’un passeport limite Monsieur … dans sa liberté de circulation, il n’empêche cependant que ce refus n’est pas suffisamment grave pour justifier dans son chef l’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. En outre, les demandeurs restent en défaut de démontrer au vu de l’évolution de la situation dans leur pays d’origine que les autorités actuellement en place refuseraient encore, à l’heure actuelle, de délivrer un passeport à Monsieur ….

Il convient encore d’ajouter que ni la volonté ou le degré d’intégration des demandeurs au Grand-Duché de Luxembourg, ni encore les exploits sportifs de Monsieur … …, ne sauraient avoir une incidence sur le bien-fondé ou mal fondé de la demande d’asile des consorts …-…, étant donné que ces éléments ne sauraient justifier une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

donne acte aux demandeurs qu’ils déclarent bénéficier de l’assistance judiciaire ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 24 novembre 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18053
Date de la décision : 24/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-24;18053 ?

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