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23/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18499C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 novembre 2004, 18499C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18499C Inscrit le 4 août 2004

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Audience publique du 23 novembre 2004 Recours formé par …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 5 juillet 2004, no 17612 du rôle)

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Vu l’acte d’appel dépo

sé au greffe de la Cour administrative le 4 août 2004 par Maître François Moyse, avocat à la ...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18499C Inscrit le 4 août 2004

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Audience publique du 23 novembre 2004 Recours formé par …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 5 juillet 2004, no 17612 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 4 août 2004 par Maître François Moyse, avocat à la Cour, au nom d’…, né le … à …(Burundi), de nationalité burundaise, demeurant à L-…, …, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 5 juillet 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 24 septembre 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Virginie Verdanet, en remplacement de Maître François Moyse et le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par requête, inscrite sous le numéro 17612 du rôle, déposée le 19 février 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître François Moyse, avocat à la Cour, …, né le … à … (Burundi), de nationalité burundaise, demeurant à L-…, …, a principalement demandé la réformation et subsidiairement l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 21 janvier 2004 par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 5 juillet 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître François Moyse, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 4 août 2004.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’il aurait subi des persécutions dues à son appartenance ethnique des Hutus qui ne sauraient être regardées comme des crimes de droit commun.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 24 septembre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions, ensemble les moyens et arguments apportés au cours de la procédure contentieuse et les pièces produites en cause, l’amène à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, force est de constater que les attaques des rebelles « Tutsi » – à les supposer établies, … restant en défaut de produire le moindre élément de preuve concret susceptible d’étayer ses dires - se résument en substance à des attaques à main armée, c’est-à-dire à des infractions de droit commun.

Le demandeur affirme lui-même lors de ses auditions devant l’agent du ministère de la Justice que les agresseurs ont « demandé l’argent » de son père, respectivement que « les attaquants étaient sûr de trouver beaucoup d’argent chez nous », de sorte que les faits relatés sont sans aucun rapport avec des motifs de persécution prévus par la Convention de Genève.

A la lumière de cette constatation, comme l’a dégagé à bon droit le tribunal administratif, le récit du demandeur n’est pas de nature à dégager l’existence d’un risque réel de persécution au sens de la Convention de Genève dans son chef.

L’appel est partant à déclarer non fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, 2 reçoit l’acte d’appel du 4 août 2004, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 5 juillet 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18499C
Date de la décision : 23/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-23;18499c ?

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