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23/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18497C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 23 novembre 2004, 18497C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18497C Inscrit le 3 août 2004

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Audience publique du 23 novembre 2004 Recours formé par …, Rodange contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 7 juillet 2004, no 17695 du rôle)

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Vu l’acte d’app

el déposé au greffe de la Cour administrative le 3 août 2004 par Maître Patrick Weinacht, av...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18497C Inscrit le 3 août 2004

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Audience publique du 23 novembre 2004 Recours formé par …, Rodange contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 7 juillet 2004, no 17695 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 3 août 2004 par Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 7 juillet 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 26 août 2004 par le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Canan Cetin, en remplacement de Maître Patrick Weinacht et le délégué du Gouvernement Marc Mathékowitsch en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 17695 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 5 mars 2004 par Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, …, né le … à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne, demeurant actuellement à L-…, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 16 février 2004, confirmant après recours gracieux une décision du 7 avril 2003, ayant rejeté sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 7 juillet 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Patrick Weinacht, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 3 août 2004.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors que les contradictions relevées se justifieraient au vu de l’absence d’un traducteur lors du premier interrogatoire.

Par ailleurs, le traducteur, lors du deuxième interrogatoire n’aurait pas fidèlement traduit ce qui lui a été dit.

L’appelant fait valoir qu’il risque la peine de mort avec torture pour avoir converti, en tant que musulman de naissance, au christianisme.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 26 août 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

La Cour estime, contrairement aux conclusions du tribunal administratif, que l’évaluation de la situation personnelle de l’appelant, tout en prenant en considération la situation générale existant dans son pays d’origine, établit à suffisance des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution au sens de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève Cette crainte de persécution repose sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, … risque de subir des persécutions.

Il suit de ce qui précède qu’il y a lieu, par réformation du jugement du 7 juillet 2004, d’accorder le statut de réfugié politique à l’appelant.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 3 août 2004, le déclare fondé 2 par réformation du jugement du 7 juillet 2004, accorde le statut de réfugié politique à …, condamne l’Etat aux dépens des deux instances.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18497C
Date de la décision : 23/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-23;18497c ?

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