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22/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18739

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 novembre 2004, 18739


Tribunal administratif N° 18739 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 octobre 2004 Audience publique du 22 novembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18739 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom d

e Monsieur …, né le … (Sénégal), de nationalité sénéglaise, demeurant actuellement à L-…, ...

Tribunal administratif N° 18739 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 19 octobre 2004 Audience publique du 22 novembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18739 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Sénégal), de nationalité sénéglaise, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 1er juin 2004, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée comme manifestement infondée, ainsi que d’une décision confirmative attribuée au ministre de la Justice datée du 20 septembre 2004 prise sur recours gracieux;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 28 octobre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 15 novembre 2004, Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER s’étant rallié aux écrits de la partie publique, Maître Nicky STOFFEL n’étant pour sa part ni présente ni représentée.

En date du 7 avril 2004, Monsieur … introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date du 19 mai 2004, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 1er juin 2004, lui notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du 4 juin 2004, le ministre de la Justice l’informa de ce que sa demande avait été rejetée comme étant manifestement infondée au sens de l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, au motif qu’il ne ferait valoir aucune crainte raisonnable de persécution pour une des raisons prévues par la Convention de Genève.

Suite à un recours gracieux formulé par lettre du 1er juillet 2004 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration prit une décision confirmative le 20 septembre 2004.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 19 octobre 2004, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des deux décisions ministérielles prévisées des 1er juin et 20 septembre 2004.

L’article 10 (3) de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée prévoit expressément qu’en matière de demandes d’asile déclarées manifestement infondées au sens de l’article 9 de la loi précitée de 1996, seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives, de sorte que le tribunal est incompétent pour connaître de la demande en réformation des décisions attaquées.

A l'appui de son recours en annulation, le demandeur fait valoir pour tout moyen qu'il « remplit les conditions pour bénéficier du statut de réfugié politique ».

Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la requête introductive d'un recours devant le tribunal administratif doit contenir notamment l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, ainsi que l'objet de la demande, ceci afin de mettre le tribunal en mesure de cerner le débat juridique que le demandeur entend voir engager pour énerver la légalité de la décision litigieuse.

En l'espèce, force est de constater que la seule affirmation non autrement précisée et circonstanciée que le demandeur remplirait les conditions pour bénéficier du statut de réfugié politique laisse manifestement de rencontrer les exigences pourtant peu élevées relativement à la précision de l'exposé des moyens. S'il suffit en effet que cet exposé soit simplement sommaire pour satisfaire aux exigences légales afférentes, il ne saurait pour autant se réduire à une motivation stéréotypée indéfiniment transposable à tout autre recours en la même matière, sans la moindre indication de base légale ni indication d’éléments concrets, spécifiques à la situation particulière du demandeur.

Le mandataire du demandeur, bien que dûment convoqué, ne s'étant pas présenté à l'audience à laquelle l'affaire fut fixée pour plaidoiries, la carence ainsi constatée au niveau de la requête introductive d'instance n'a pas non plus pu être utilement comblée par des explications supplémentaires orales, de sorte que le recours en annulation est à déclarer irrecevable pour cause de libellé obscur, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant le moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie publique et relatif au fait que le recours en son dispositif, n’a pour objet que la seule décision non autrement identifiée émanant du ministre de la Justice, alors que la décision confirmative du 20 septembre 2004 émane du ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration.

La procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le tribunal est appelé à statuer contradictoirement en l'espèce, encore que le demandeur n'était pas représenté à l'audience publique à laquelle l'affaire fut plaidée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 novembre 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 22.11.2004 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18739
Date de la décision : 22/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-22;18739 ?

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