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22/11/2004 | LUXEMBOURG | N°17538

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 22 novembre 2004, 17538


Tribunal administratif N° 17538 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 janvier 2004 Audience publique du 22 novembre 2004 Tierce opposition formée par Monsieur …, … à l’encontre d’un jugement du 18 décembre 2003, n° 15096 du rôle rendu sur recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de l’Environnement en présence du syndicat de chasse … en matière de chasse

JUGEMENT

Vu la requête en tierce opposition inscrite sous le numéro 17538 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 janvier 2004 par MaÃ

®tre Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembou...

Tribunal administratif N° 17538 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 janvier 2004 Audience publique du 22 novembre 2004 Tierce opposition formée par Monsieur …, … à l’encontre d’un jugement du 18 décembre 2003, n° 15096 du rôle rendu sur recours formé par Madame …, … contre une décision du ministre de l’Environnement en présence du syndicat de chasse … en matière de chasse

JUGEMENT

Vu la requête en tierce opposition inscrite sous le numéro 17538 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 30 janvier 2004 par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à …, dirigée contre un jugement du tribunal administratif du 18 décembre 2003, n° 15096 du rôle, rendu sur un recours formé par Madame …, …, ayant tendu à la réformation de la décision du ministre de l’Environnement du 10 juin 2002 ayant approuvé la délibération du syndicat de chasse de … ayant porté décision du principe et du mode de relaissement des lots de chasse n°s 162, 163 et 164, jugement appelé à l’époque et toisé entre-temps par arrêt de la Cour administrative du 13 juillet 2004 (n°s 17488C et 17537C du rôle) emportant confirmation dans toute sa teneur ;

Vu l’exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 30 janvier 2004 portant signification de cette requête en tierce opposition Madame … ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 30 mars 2004 ;

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 mai 2004 par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réponse à Maître Patrick WEINACHT ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 14 mai 2004 par Maître Patrick WEINACHT au nom du tiers opposant … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Marc ELVINGER ;

Vu la prise de position de Maître Marc ELVINGER déposée au greffe du tribunal administratif en date du 19 mai 2004 et communiquée le même jour à Maître Patrick WEINACHT ainsi qu’au délégué du Gouvernement ;

Vu les jugement et arrêt précités des 18 décembre 2003 et 13 juillet 2004 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maîtres Patrick WEINACHT et Marc ELVINGER, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 septembre 2004 ;

Vu l’avis de rupture du délibéré du 5 octobre 2004 ;

Vu la tierce opposition déposée au greffe du tribunal administratif en date du 6 octobre 2004 par Maître Patrick WEINACHT, telle que signifiée par la suite au syndicat de chasse de … par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG, demeurant à Diekirch, du 20 octobre 2004 ;

Vu le mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 22 octobre 2004 par Maître Marc ELVINGER au nom de Madame … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire complémentaire à Maître Patrick WEINACHT ;

Vu le mémoire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 25 octobre 2004 par Maître Patrick WEINACHT au nom de Monsieur … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire à Maître Marc ELVINGER ;

Vu le deuxième mémoire complémentaire déposé au greffe du tribunal administratif en date du 10 novembre 2004 par Maître Marc ELVINGER au nom de Madame … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce deuxième mémoire complémentaire à Maître Patrick WEINACHT ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif en date du 12 novembre 2004 par Maître Patrick WEINACHT au nom de Monsieur … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire en réplique à Maître Marc ELVINGER ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Patrick WEINACHT et Marc ELVINGER, de même que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 15 novembre 2004.

Considérant que par requête déposée en date du 30 janvier 2004, Monsieur …, en sa qualité de locataire du lot de chasse n° 163 de …, a formulé tierce opposition à l’encontre du jugement rendu par le tribunal administratif en date du 18 décembre 2003 sur le recours formé par Madame … contre la décision du ministre de l’Environnement du 10 juin 2002 ayant approuvé la délibération du syndicat de chasse de … ayant porté décision du principe et du mode de relaissement des lots de chasse n°s 162, 163 et 164 ;

Qu’à travers sa requête en tierce opposition, le tiers opposant … conclut à ce qu’il plaise au tribunal « voir recevoir la présente tierce opposition recevable en la forme ; quant au fond, voir déclarer que le locataire de chasse du lot de chasse 163 a un intérêt certain que le lot demeure homogène et ne soient pas exclues des parcelles non clôturées, voire déclarer le recours de la dame WIRTH non fondé » ;

Considérant qu’aucun texte légal ne prévoyant l’irrecevabilité d’une tierce opposition pour non signification dans un premier temps à toutes les parties ayant fait partie de l’instance ayant abouti à la décision contre laquelle tierce opposition est formulée, le tribunal n’est pas amené à sanctionner d’irrecevabilité la requête en tierce opposition initialement formulée, celle-ci ayant été entre-temps signifiée au syndicat de chasse de … ;

Que le mandataire de Monsieur … ayant formellement affirmé à l’audience que sur la signification faite au syndicat, aucun mémoire ne sera déposé au nom dudit syndicat en la présente instance – Monsieur… étant en même temps président du syndicat en question – le tribunal a pu utilement prendre l’affaire en délibéré sans prendre plus loin égard au délai éventuellement encore en cours pour déposer un mémoire au nom dudit syndicat de chasse, la tierce opposition lui ayant été signifiée en date du 20 octobre 2004 ;

Considérant qu’à travers son mémoire en réplique le tiers opposant conclut à voir écarter pour cause de tardiveté le mémoire en réponse déposé au nom de Madame … ;

Que pour le surplus, vu que ce seul mémoire déposé dans la présente instance au nom de la demanderesse originaire serait à écarter, celle-ci ne saurait valablement prétendre, comme elle l’a fait, s’appuyer sur l’ensemble de ses moyens produits dans l’instance principale, ceux-ci n’ayant point été utilement invoqués dans la présente instance, faute de mémoire déposé dans les délais au nom de Madame … ;

Considérant que pour la tierce opposition l’instruction s’opère conformément aux règles applicables pour l’instruction d’une requête introductive d’instance en matière administrative ordinaire ;

Considérant qu’en effet d’après l’article 36 de ladite loi modifiée du 21 juin 1999 « ceux qui veulent s’opposer à des décisions du tribunal et lors desquelles ni eux ni ceux qu’ils représentent n’ont été appelés, ne peuvent formuler leur opposition que par requête en la forme ordinaire, et sur le dépôt qui en sera fait au greffe du tribunal, il sera procédé conformément aux dispositions du chapitre 1 » ;

Considérant que le mémoire en réponse étant à déposer dans les trois mois de la signification de la requête introductive conformément aux dispositions de l’article 5 (1) de ladite loi modifiée du 21 juin 1999 figurant à son chapitre I, le mémoire en réponse est à déposer dans les trois mois de la signification de la requête introductive, de sorte que le mémoire produit au nom de Madame …, en date du 12 mai 2004 est tardif, la requête en tierce opposition lui ayant été signifiée le 30 janvier 2004, c’est-à-dire bien plus que trois mois auparavant ;

Qu’il échet partant de l’écarter des débats ;

Considérant que conformément aux dispositions de l’article 8 (6) de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, les pièces versées par Maître WEINACHT à l’audience sont à écarter comme ayant été déposées après que le juge-rapporteur ait commencé son rapport en audience publique, le dépôt de ces pièces n’ayant pas été ordonné par le tribunal ;

Considérant que le point n’ayant été qu’effleuré dans un premier stade, le tribunal a souligné d’office la question de la recevabilité de la tierce opposition introduite au nom de Monsieur …, eu égard au fait qu’au moment du dépôt de ladite tierce opposition, le jugement à sa base se trouvait déjà appelé et qu’au moment où le tribunal est amené à statuer, l’appel se trouve être vidé par arrêt confirmatif du 13 juillet 2004 ;

Que de fait le tiers opposant … a également formulé une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt de la Cour administrative précité du 13 juillet 2004 par requête déposée au greffe de la Cour administrative en date du 20 septembre 2004, amplifiée le 6 novembre 2004, non encore actuellement vidée ;

Considérant que la demanderesse originaire fait plaider que par l’effet dévolutif de l’appel, le jugement de ce tribunal du 18 décembre 2003 se trouverait « absorbé » par l’arrêt d’appel à intervenir, quel qu’en fût d’ailleurs le sens confirmatif ou infirmatif ;

Que le tiers opposant de faire valoir que si on devait admettre que l’arrêt d’appel annihilerait l’effet de la tierce opposition sur le jugement de première instance, cela reviendrait à faire perdre au justiciable un degré de juridiction pour constater que « la Cour en passant outre à l’information de la tierce opposition a soit estimé qu’en l’absence d’indivisibilité, l’arrêt ne nuirait pas à la tierce opposition, soit a violé les droits du requérant et encourt donc la nullité de ce chef » ;

Considérant qu’il est constant pour avoir été librement discuté à l’audience qu’au moment de l’introduction de la requête en tierce opposition en date du 30 janvier 2004, le prédit jugement du 18 décembre 2003 en faisant l’objet, était appelé suivant requête déposée au nom de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg au greffe de la Cour administrative en date du 19 janvier 2004 et faisait l’objet d’un second appel introduit le même 30 janvier 2004 au nom du syndicat de chasse de … ;

Qu’actuellement les deux actes d’appel ont été toisés par arrêt de la Cour administrative du 13 juillet 2004 portant confirmation du jugement du 18 décembre 2003 dans toute sa teneur ;

Considérant que les faits librement discutés à partir de ces éléments de procédure contiennent la question en droit de savoir si la requête en tierce opposition dirigée contre un jugement appelé est à porter devant la juridiction de première instance ayant rendu le jugement critiqué ou devant la juridiction de second degré devant laquelle est pendant l’appel interjeté ;

Qu’une fois l’appel toisé par une confirmation pure et simple du jugement rendu, cette question se dédouble de celle de savoir si la tierce opposition opère à l’encontre du jugement confirmé ou de l’arrêt confirmatif ;

Considérant que suivant les principes généraux applicables à la procédure administrative, ce sont les règles du nouveau code de procédure civile luxembourgeois qui s’appliquent à défaut de précisions supplémentaires prévues au niveau de la procédure administrative contentieuse ;

Qu’il importe de souligner que le nouveau code de procédure civile luxembourgeois a repris telles quelles les règles de l’ancien code de procédure civile relativement à la tierce opposition, lesquelles correspondent au texte originaire promulgué en 1806 (articles 474 et suivants) ;

Considérant que si en droit luxembourgeois le nouveau code de procédure civile contient relativement à la tierce opposition les dispositions originaires du code de procédure civile, le texte de référence français a entre-temps changé, sans toutefois avoir modifié fondamentalement la nature juridique de la tierce opposition ;

Considérant qu’une jurisprudence constante a retenu en France, sous le régime des textes anciens comparables aux textes luxembourgeois actuellement en vigueur dans l’hypothèse où le jugement est frappé d’appel, que la tierce opposition ne peut plus viser les chefs qui font l’objet de cet appel, le tiers opposant devant intervenir à l’instance d’appel (Cass. com. 6 juillet 1967, Bull. civ. III, n° 282 ; Cass 3e civ. 5 nov. 1970, ibid. III, n° 57; 13 avril 1988, ibid. III, n° 75, Gaz. Pal. 1988, 2. p. 176 ; Cass. soc. 31 mai 1989, Bull. civ. V, n° 423, RTD civ. 1990, p. 150, obs. R. Perrot) ;

Que cette solution est expliquée logiquement par le fait que l’effet dévolutif attaché à l’appel conduit au transfert de l’affaire à la Cour d’appel sur tous les points critiqués, de sorte que le premier juge, étant dessaisi, ne saurait déclarer sa décision inopposable à un tiers ;

Que cette solution ne vaut que dans l’hypothèse, vérifiée en l’espèce, d’un appel ayant dévolu l’entièreté du litige à la juridiction d’appel (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure, V° tierce opposition, n° 11) ;

Que déjà sous l’empire des anciens textes français, la jurisprudence avait précisé que la tierce opposition devait être dirigée contre l’arrêt confirmant le jugement et non contre le jugement confirmé en appel (Cass 3e civ. 22 février 1972, Bull. civ. III, n° 123) (ibidem. n° 12) Jcl, Procédure, Vol. 7, Fasc 738, n° 40, jurisprudence également constante sous l’empire des nouveaux textes français (cf Cass 1er Civ, 31 mai 1989, Bull. civ., n° 423) ;

Considérant qu’il s’ensuit que la tierce opposition dirigée en l’espèce contre le jugement du 18 décembre 2003, appelé au moment de son introduction, est à déclarer irrecevable en ce qu’elle a été formée devant le tribunal ;

Considérant que le tribunal n’étant point juge de la façon de procéder de la Cour administrative ayant toisé l’appel nonobstant la présente tierce-opposition, l’argumentaire afférent du tiers opposant ne saurait être utilement toisé à ce stade ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

écarte le mémoire en réponse déposé au nom de la demanderesse au principal ;

écarte les pièces du tiers opposant déposées après rapport ;

déclare la requête en tierce opposition irrecevable ;

laisse les frais à charge du tiers opposant.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 22 novembre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte Reproduction certifiée conforme à l’original Luxembourg, le 24.11.2004 Le Greffier en chef du Tribunal administratif 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17538
Date de la décision : 22/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-22;17538 ?

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