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18/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18756C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 18 novembre 2004, 18756C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18756C Inscrit le 21 octobre 2004

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Audience publique du 18 novembre 2004 Recours formé par …, Trintange contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 22 septembre 2004, no 18583 du rôle)

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Vu l’ac

te d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 octobre 2004 par Maître Sandr...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle: 18756C Inscrit le 21 octobre 2004

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Audience publique du 18 novembre 2004 Recours formé par …, Trintange contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié - Appel -

(jugement entrepris du 22 septembre 2004, no 18583 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 21 octobre 2004 par Maître Sandra Vion, avocat à la Cour, au nom d’…, né en … à Ghazney (Afghanistan), de nationalité afghane, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 22 septembre 2004, à la requête de l’actuel appelant contre une décision du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 12 novembre 2004 par le délégué du Gouvernement Guy Schleder.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport ainsi que Maître Sandra Vion et la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18583 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 août 2004 par Maître Louis Tinti, avocat à la Cour, …, né en … à …, de nationalité afghane, demeurant actuellement à L-…, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 9 mars 2004 déclarant manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié et de celle implicite confirmative intervenue sur recours gracieux introduit en date du 22 avril 2004.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 22 septembre 2004, a reçu le recours en annulation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Sandra Vion, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 21 octobre 2004 pour compte d’….

La partie reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause, alors qu’ils n’auraient, à tort, pas tiré les conséquences de droit qui s’imposaient du fait de la situation particulière du requérant liée d’une part à son jeune âge et à la mort des membres de sa famille et d’autre part au contexte particulier du retour de celui-ci dans son pays d’accueil.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 12 novembre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée précitée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement… ».

L’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, précise : « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motifs de sa demande ».

C’est à juste titre que le tribunal administratif a retenu que l’examen des faits invoqués par … à l’appui de sa demande d’asile l’amène à conclure que celui-ci n’a manifestement pas établi des raisons personnelles de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève alors qu’il résulte des deux rapports d’audition qu’il n’était pas engagé politiquement et qu’il n’a pas fait l’objet de persécutions.

A cela s’ajoute qu’il a quitté l’Afghanistan pendant deux ans pour se rendre en Iran où il a travaillé comme tailleur et qu’avant de se rendre au Luxembourg, il est repassé par son pays natal qu’il a préféré quitter parce qu’il n’y a pas de travail pour les jeunes et parce que tout était en ruine.

Force est partant de constater que l’actuel appelant invoque surtout des raisons économiques et matérielles lesquelles ne sauraient constituer une crainte justifiée de persécution en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social, laquelle serait susceptible de lui rendre la vie intolérable en Afghanistan.

Les raisons invoquées ne correspondent donc à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

2 Cette conclusion n’est pas susceptible d’être utilement énervée par les considérations d’ordre général basées sur la peur des talibans, lesquelles ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un risque de persécution concret auquel le demandeur serait personnellement exposé du fait de sa situation.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer comme n’étant pas fondé.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 21 octobre 2004, le déclare cependant non fondé, confirme le jugement du 22 septembre 2004 dans toute sa teneur, condamne la partie appelante aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18756C
Date de la décision : 18/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-18;18756c ?

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