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15/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18392

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2004, 18392


Tribunal administratif N° 18392 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juillet 2004 Audience publique du 15 novembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18392 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom

de Monsieur …, né le … (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine...

Tribunal administratif N° 18392 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 12 juillet 2004 Audience publique du 15 novembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18392 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig, tendant à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 juin 2004 lui interdisant l’entrée et le séjour au pays ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 24 septembre 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et particulièrement la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport à l’audience publique du 8 novembre 2004 en présence de Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK qui s’est rapportée au mémoire en réponse et aux pièces fournis pour compte de l’Etat en date du 24 septembre 2004.

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Par arrêté du 17 juin 2004, le ministre de la Justice refusa l’entrée et le séjour à Monsieur … et lui enjoigna de quitter le pays dès notification dudit arrêté au motif que l’intéressé ne dispose pas de moyens d’existence personnels, qu’il se trouve en séjour irrégulier au pays et qu’il est susceptible de compromettre la sécurité et l’ordre publics.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 12 juillet 2004, Monsieur … a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation dudit arrêté ministériel.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la présente matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation.

A l’appui de son recours en annulation, le demandeur fait valoir qu’il « a déposé une demande en obtention de l’asile politique et s’est vu remettre le papier rose comme preuve du dépôt de cette demande » et qu’il « bénéficie dès lors d’un titre l’autorisant à résider de façon temporaire sur le territoire luxembourgeois ».

Conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, la requête introductive d’un recours devant le tribunal administratif doit contenir notamment l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, ainsi que l’objet de la demande, ceci afin de mettre le tribunal en mesure de cerner le débat juridique que le demandeur entend voir engager pour énerver la légalité de la décision litigieuse.

En l’espèce, force est de constater que la seule référence à la remise d’un « papier rose » pour sous-tendre tant en droit qu’en fait la prétention du demandeur au bénéfice d’un titre l’autorisant à résider de façon temporaire sur le territoire luxembourgeois, laisse manifestement de rencontrer les exigences pourtant peu élevées relativement à la précision de l’exposé des moyens. S’il suffit en effet que cet exposé soit simplement sommaire pour satisfaire aux exigences légales afférentes, il ne saurait pour autant se réduire à l’évocation de simples allusions factuelles, sans la moindre indication de base légale.

Le mandataire du demandeur, bien que dûment convoqué, ne s’étant pas présenté à l’audience à laquelle l’affaire fut fixée pour plaidoiries, la carence ainsi constatée au niveau de la requête introductive d’instance n’a pas non plus pu être comblée par des explications supplémentaires orales, de sorte que le recours en annulation est à déclarer irrecevable pour cause de libellé obscur.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

déclare le recours en annulation irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 15 novembre 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18392
Date de la décision : 15/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-15;18392 ?

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