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15/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18300

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2004, 18300


Numéro 18300 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 juin 2004 Audience publique du 15 novembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18300 du rôle, déposée le 28 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau d

e l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Prilep (Kosovo, Eta...

Numéro 18300 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 28 juin 2004 Audience publique du 15 novembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18300 du rôle, déposée le 28 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Prilep (Kosovo, Etat de Serbie-Monténégro), de nationalité serbo-monténgrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 26 mars 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 24 mai 2004 prise sur recours gracieux;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2004;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, en remplacement de Maître Louis TINTI, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 octobre 2004.

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Le 29 septembre 2003, Monsieur …, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du 3 novembre 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Le ministre de la Justice l’informa par décision du 26 mars 2004, notifiée par courrier recommandé du 2 avril suivant, que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :

« Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté le Kosovo en septembre 2002 pour vous rendre auprès de votre beau-père à Rozaje/Monténégro. En compagnie de votre épouse, vous auriez tenté de quitter le Monténégro, quand vous auriez été arrêté à Bar/Monténégro lors de votre embarquement pour l’Italie et incarcéré pendant deux mois à Podgorica. A votre libération, vous auriez pendant cinq mois travaillé avec votre beau-père comme ouvrier de scierie. Avec vos économies, vous auriez payé les services d’un passeur pour rejoindre votre épouse au Luxembourg. Quant au trajet emprunté, vous seriez parti de Rozaje pour vous rendre en bus à Sarajevo/Bosnie pour ensuite, à bord d’une voiture, passer par la Croatie, l’Italie et vraisemblablement la France avant d’arriver au Luxembourg. Vous avez déposé votre demande d’asile le 25 septembre 2003.

Vous déclarez être Albanais du Kosovo. Vous auriez habité le village de Lumbardh, commune de Decan/Kosovo lequel est peuplé uniquement d’Albanais. Depuis le 5 mai 1998 jusqu’à la fin du conflit du Kosovo, vous auriez séjourné au Monténégro auprès d’un ami. Après la guerre, vous seriez retourné à Lumbardh où vous auriez été maltraité parce que vous ne vous seriez pas battu lors de la guerre. A Lumbardh, vous auriez travaillé dans une pizzeria. Avant de venir au Luxembourg, vous indiquez avoir travaillé pendant deux mois dans une pizzeria à Rozaje/Monténégro et ne plus avoir travaillé pendant les cinq mois précédent votre départ pour le Luxembourg. Vous auriez décider de quitter votre pays en raison de mauvais traitements que vous auriez subis. On vous aurait reproché d’avoir continué à travailler pendant le conflit et d’avoir collaboré avec les Serbes. En décembre 2000, des membres inconnus de l’UCK vous auraient frappé parque vous n’auriez pas participé à la guerre.

Vous auriez porté plainte auprès de la Kfor. Après cet incident, vous n’auriez plus été agressé physiquement. Des villageois vous auraient insulté en vous qualifiant notamment « d’espion » et vous auraient accusé de collaboration serbe. Afin d’échapper à ces reproches et insultes, vous seriez en avril-mai 2001 parti habiter à Rozaje/Monténégro chez un ami. Peu de temps après, vous auriez fait la rencontre de votre future épouse qui est Bosniaque. Vous l’auriez épousée en juin 2001.

Résidant depuis avril-mai 2001 à Rozaje, vous ne seriez qu’occasionnellement retourné à Lumbardh en compagnie de votre épouse. Vous reconnaissez ne pas avoir rencontré de problèmes à Rozaje. Lors de votre départ de Rozaje pour vous rendre au Luxembourg, vous auriez été arrêté à la frontière monténégrine à Bar le 4 janvier 2003 et incarcéré pendant deux mois pour utilisation d’un faux passeport. A votre libération, vous seriez retourné au Kosovo pour travailler. Suite à un désaccord avec votre patron, vous auriez quitté votre emploi. Depuis lors, vous indiquez qu’un jour, des inconnus vous auraient attrapé pour vous frapper, mais que la police vous aurait tiré de l’affaire in extremis. Ces personnes vous auraient voulu du mal parce que vous n’auriez pas combattu à leurs côtés pendant la guerre au Kosovo et parce que vous auriez épousé une Bosniaque. Ensuite, vous seriez reparti à Rozaje où vous auriez travaillé un peu avant de venir au Luxembourg.

Vous indiquez ne pas vouloir vous établir au Monténégro parce que les gens y seraient mal payés de sorte que vous n’y auriez aucun avenir. De plus, si vous ne repreniez pas la vie commune avec votre épouse, vous n’y auriez plus rien à faire. Quant à votre situation à Lumbardh/Kosovo, vous affirmez avoir peur des gens et reconnaissez ne pas avoir les moyens de vous établir dans une autre région au Kosovo.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Concernant votre situation au Kosovo, je souligne que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il convient tout d’abord de relever que des incohérences et contradictions flagrantes entre vos déclarations auprès des services de la Police Judiciaire et auprès de l’agent du Ministère de la Justice entachent sérieusement la crédibilité de votre récit. En effet, vos déclarations concernant votre vie professionnelle divergent substantiellement. Alors que devant la Police Judiciaire, vous indiquez qu’à votre libération, vous auriez travaillé pendant cinq mois comme ouvrier de scierie ensemble avec votre beau-père à Rozaje, vous présentez une version des faits différente devant l’agent du Ministère de la Justice. Devant ce dernier, vous affirmez en début d’audition d’avoir travaillé pendant deux mois dans une pizzeria à Rozaje et ne plus avoir travaillé pendant les cinq mois précédant votre départ pour le Luxembourg. A un moment ultérieur de l’audition, vous déclarez qu’à votre libération, vous seriez retourné au Kosovo pour travailler avant de repartir à Rozaje où vous auriez travaillé un peu avant de partir au Luxembourg.

L’incident de 2000 est trop éloigné dans le temps pour être pris en considération dans l’examen de votre demande d’asile.

Même à supposer les faits que vous invoquez établis et malgré diverses contradictions, il ne résulte pas de vos allégations, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d’être persécuté dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A, §2 de la Convention de Genève. Ainsi, les motifs que vous invoquez ne sont pas de nature à constituer une crainte justifiée de persécution selon la Convention de Genève.

Ainsi, ni des personnes inconnues, ni des Albanais, ne sauraient être considérées comme agents de persécutions au sens de la Convention de Genève et leurs injures ne sauraient constituer des motifs visés par la Convention de Genève. Votre peur traduit plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève. Par ailleurs, vous reconnaissez avoir bénéficié de la protection de la police. A cela s’ajoute que le Kosovo doit être considéré comme territoire où il n’existe pas en règle générale des risques de persécutions pour les Albanais.

Vous n’avez également à aucun moment apporté un élément de preuve permettant d’établir des raisons pour lesquelles vous ne seriez pas en mesure de vous installer dans une autre partie du Kosovo ou au Monténégro pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 3 mai 2004 ayant été rencontré par une décision confirmative du ministre du 24 mai 2004, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions ministérielles initiale du 26 mars 2004 et confirmative du 24 mai 2004 par requête déposée le 28 juin 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur, originaire du Kosovo, reproche au ministre une appréciation erronée des faits et de ne pas en avoir tiré les conséquences qui se seraient imposées. Il fait valoir qu’en raison de son séjour au Monténégro durant la guerre du Kosovo et partant en raison de son manque d’avoir participé au côté des Albanais à cette guerre, il aurait fait l’objet de menaces et d’agressions de la part d’Albanais et que ses tentatives pour obtenir la protection de la part des forces internationales présentes au Kosovo se seraient soldées par un échec. Le demandeur en déduit que, même en admettant que les Albanais ne constitueraient pas des agents de persécution, ce serait précisément le défaut de protection de la part des autorités en place qui serait à la base de sa crainte de persécution qui devrait ainsi être considérée comme répondant aux critères de la Convention de Genève.

Le délégué du gouvernement soutient que le ministre aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que le recours sous analyse laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2003, v° Recours en réformation, n° 9).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition en date du 3 novembre 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans le compte-rendu figurant au dossier, ensemble les arguments apportés dans le cadre des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces versées en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, le demandeur fait état de sa crainte de persécution de la part d’Albanais du Kosovo à son encontre en raison de son défaut d’avoir participé à la guerre du Kosovo.

Force est de constater à cet égard que s’il est vrai que la situation générale des personnes soupçonnées de collaboration avec le pouvoir serbe au Kosovo est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à des discriminations, il n’en reste pas moins qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

S’y ajoute que, même en admettant que le risque allégué par le demandeur s’analyse en un risque d’actes de persécution, ceux-ci émanent non pas des autorités publiques, mais de personnes privées. Or, s’agissant ainsi d’actes émanant de certains groupements de la population, une persécution commise par des tiers peut être considérée comme fondant une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève uniquement en cas de défaut de protection de la part des autorités publiques pour l’un des motifs énoncés par ladite Convention et dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile. En outre, la notion de protection de la part du pays d’origine de ses habitants contre des agissements de groupes de la population n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, et une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel (cf. Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce-

qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s). Pareillement, ce n’est pas la motivation d’un acte criminel qui est déterminante pour ériger une persécution commise par un tiers en un motif d’octroi du statut de réfugié, mais l’élément déterminant à cet égard réside dans l’encouragement ou la tolérance par les autorités en place, voire l’incapacité de celles-ci d’offrir une protection appropriée.

Or, le demandeur a simplement affirmé l’incapacité, encore à l’heure actuelle, des autorités compétentes de lui fournir une protection adéquate sans pour autant établir une incapacité générale desdites autorités de fournir une protection adéquate. Il en résulte que le demandeur n’a pas dûment établi un défaut de protection de la part des autorités en place pour l’un des motifs prévus par la Convention de Genève, lequel constitue cependant une prémisse nécessaire pour la reconnaissance de l’existence d’une crainte légitime de persécution.

Finalement, il échet de retenir que les risques allégués par le demandeur se limitent essentiellement à sa région d’origine et qu’il avait déjà pu mettre à profit une possibilité de vivre au Monténégro avec son épouse durant une période étendue. En outre, le demandeur a avancé des motifs essentiellement économiques à la base de sa décision de quitter le Monténégro, de manière que c’est à juste titre que le ministre a retenu que le demandeur n’avait pas concrètement établi l’impossibilité pour lui de s’installer au Monténégro, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité du demandeur d’asile sans restriction territoriale et que le défaut d’établir les raisons suffisantes pour lesquelles un demandeur d’asile ne serait pas en mesure de s’installer dans une autre région de son pays d’origine et de profiter ainsi d’une possibilité de fuite interne doit être pris en compte pour refuser la reconnaissance du statut de réfugié (cf. trib. adm. 10 janvier 2001, n° 12240 du rôle, Pas. adm. 2003, v° Etrangers, n° 45 et autres références y citées).

Il résulte des développements qui précèdent que le demandeur reste en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans son pays de provenance, de manière que le recours sous analyse doit être rejeté comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 15 novembre 2004 par le vice-président en présence de M. LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18300
Date de la décision : 15/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-15;18300 ?

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