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15/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18287

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2004, 18287


Numéro 18287 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juin 2004 Audience publique du 15 novembre 2004 Recours formé par les époux … et … et consort, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18287 du rôle, déposée le 25 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour,

inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Gn...

Numéro 18287 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 juin 2004 Audience publique du 15 novembre 2004 Recours formé par les époux … et … et consort, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18287 du rôle, déposée le 25 juin 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Gniljane (Kosovo, Etat de Serbie-Monténégro), et de son épouse Madame …, née le … à Gniljane, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur … …, tous de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 18 mars 2004 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 24 mai 2004 prise sur recours gracieux;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 23 septembre 2004;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan FATHOLAHZADEH et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 25 octobre 2004.

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Le 28 juillet 2003, Monsieur … et son épouse, Madame …, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leurs enfants mineurs … et …, introduisirent auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, les époux …-… furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg et sur leur identité.

Monsieur … fut entendu en date du 12 septembre 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile, tandis que l’audition correspondante de Madame … eut lieu en date du 1er octobre 2003.

Le ministre de la Justice les informa par décision du 18 mars 2004, leur notifiée par courrier recommandé du 23 mars 2004, que leur demande avait été rejetée aux motifs énoncés comme suit :

« Il résulte du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté le Kosovo le 25 ou 26 juillet 2003 pour vous rendre en train à Budapest/Hongrie. Ensuite vous seriez montés à bord d’une voiture qui vous aurait emmenés jusqu’à Trèves/Allemagne où vous seriez arrivés dans la nuit du 28 juillet 2003. Vous auriez continué votre route vers le Luxembourg à bord d’un taxi. Quant au trajet emprunté, vous indiquez avoir traversé l’Autriche et l’Allemagne.

Vous avez déposé vos demandes d’asile le 28 juillet 2003.

Monsieur, vous indiquez avoir toujours habité à Koretista, un village majoritairement serbe avant de vous installer en 2003 à Kusce/commune de Gniljane, un village à prédominance serbe également. Vous auriez travaillé comme électricien dans la clinique de Gniljane jusqu’en juin 1999, où vous auriez été chassé par les Albanais. L’UCK aurait fait irruption dans la clinique, aurait rassemblé tous les Serbes dans une pièce en leur enjoignant sous la menace de rentrer en Serbie.

Depuis, vous auriez vécu de l’agriculture et de l’aide de l’UNHCR. Durant le conflit du Kosovo, vous auriez été réserviste. En 1999, sur le chemin de Vranje/Serbie, une dizaine d’Albanais portant le signe de l’UCK et armés avec des fusils automatiques auraient arrêté le cortège d’une vingtaine de voitures dont vous auriez fait partie. Ils auraient fait sortir une personne de la voiture qui vous précédait pour la tuer par balle. Ils auraient cassé les voitures à coups de bâtons et tirs de fusils. Par chance, une patrouille de la KFOR y serait passée par hasard, provoquant la dispersion des agresseurs. La KFOR vous auraient tous accompagnés à Vranje/Serbie. Vos voitures, restées sur place dans le village albanais, auraient été incendiées par la suite. La même année, des personnes de votre village auraient été enlevées. En janvier 2002, sur la route de Gniljane, deux Albanais auraient cassé le pare-brise de votre véhicule de sorte que vous auriez eu des éclats de verre en plein visage. Ils auraient tenté de vous sortir de votre voiture, mais auraient pris la fuite à l’arrivée de la MINUK.

Depuis cet incident en 2002, vous reconnaissez ne plus avoir connu de problèmes similaires car vous seriez resté à la maison. Vous vous plaignez des menaces continuelles de la part des Albanais qui vous demanderaient de partir en Serbie, mais n’auriez pas porté plainte. Vous déclarez avoir peur de l’UCK et des Albanais.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique et ne pas vous intéresser à la politique.

Madame, vous confirmez les dires de votre époux.

Vous reconnaissez ne pas être membre d’un parti politique et ne pas avoir d’opinions politiques.

Concernant la situation particulière des Serbes orthodoxes au Kosovo, il y a lieu de souligner que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile, qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Monsieur, je note d’abord que vous êtes sans emploi depuis 1999. Il n’est donc pas exclu que des motifs économiques sous tendent votre demande d’asile.

Je constate que les événements de 1999 et 2002 sont trop éloignés dans le temps pour être pris en compte dans l’examen de votre demande d’asile.

Votre peur des Albanais et des membres de l’UCK n’est pas de nature à constituer une crainte justifiée de persécution selon la Convention de Genève, mais traduit plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève, d’autant plus que ni les Albanais, ni les membres de l’UCK ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de la prédite convention. Il n’est d’ailleurs pas établi que la police aurait été dans l’impossibilité de vous fournir une protection adéquate. Il y a lieu de relever que vous avez pu bénéficier de la protection de la KFOR et de la MINUK.

Enfin, il ne ressort pas du dossier qu’il vous aurait été impossible de vous installer ailleurs en République de Serbie Monténégro pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne. En plus, en tant que Serbes, vos craintes sont manifestement dénuées de fondement en ce qui concerne votre situation en Serbie.

Il faut souligner qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, est installée au Kosovo pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. La situation des minorités ethniques du Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année 1999. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec la victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. A cela s’ajoute qu’à la suite des élections parlementaires du 17 novembre 2001 les minorités nationales du Kosovo, à savoir les Roms, les Bosniaques, les Turcs et autres se sont vus attribuer quelques sièges leur assurant une représentation au sein du parlement du Kosovo. Ainsi une persécution systématique de minorités ethniques est actuellement à exclure.

Par conséquent, vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux formé par courrier de leur mandataire daté au 25 avril 2004 ayant été rencontré par une décision confirmative du ministre du 24 mai 2004, les époux …-…, agissant tant en leur nom personnel qu’en celui de leur enfant mineur … …, ont fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions ministérielles initiale du 18 mars 2004 et confirmative du 24 mai 2004 par requête déposée le 25 juin 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de leur recours, les demandeurs, originaires du Kosovo et faisant partie de la minorité serbe, reprochent au ministre une appréciation erronée des faits et de ne pas en avoir tiré les conséquences qui se seraient imposées. Ils exposent que du fait de leur appartenance à la minorité serbe, dont la présence serait très difficilement acceptée par la majorité albanaise, ils auraient fait l’objet d’actes de persécution et qu’à l’heure actuelle, la montée du nationalisme albanais accentuerait le risque de nouveaux actes de persécution à leur encontre. Ils précisent que leur village constituerait une enclave serbe réduite de 15.000 à moins de 100 membres et entourée de villages albanais qu’ils devraient toujours passer par l’unique route pour quitter l’enclave et que tous les habitants de leur village et eux-mêmes auraient déjà fait l’objet de multiples attaques de la part d’Albanais en passant par cette route toutes les fois qu’ils n’auraient pas été escortées par les forces de la KFOR, une personne ayant même été sortie de sa voiture et tuée. Les demandeurs estiment que le ministre ne saurait se limiter à affirmer que les Albanais ne constitueraient pas des agents de persécution, alors qu’il serait établi que la minorité serbe ne pourrait pas bénéficier d’une protection efficace de la part des autorités en place, ainsi qu’en témoignerait leur vécu personnel. Les demandeurs contestent encore l’existence d’une possibilité de fuite interne dans leur chef en faisant valoir qu’un déplacement à l’intérieur de l’ancienne République fédérale de Yougoslavie ne pourrait pas se faire dans des conditions offrant une protection appropriée et que le ministre resterait en défaut de prouver l’existence d’une telle possibilité.

A travers leur requête introductive, les demandeurs se sont encore référés à un jugement du tribunal administratif du 17 septembre 2001 qui, selon eux, aurait reconnu le statut de réfugié au frère de Monsieur ….

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2003, v° Recours en réformation, n° 11).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives en dates des 12 septembre et 1er octobre 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans les compte-rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeur restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de sa religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile.

En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que, suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et des forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place.

Il convient d’ajouter que la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence et qu’une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel. Il ne saurait en être autrement qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile (cf. Jean-Yves CARLIER : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, Bruylant, 1998, p. 113, nos 73-s).

En ce qui concerne la situation des membres des minorités au Kosovo et plus particulièrement de celle des Serbes, s’il est vrai que leur situation générale est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions par des groupes de la population, notamment du groupe majoritaire des Albanais, elle n’est cependant pas telle que tout membre de la minorité ethnique visée serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des traitements discriminatoires.

Or, en l’espèce, les faits concrets exposés par les demandeurs lors de leurs auditions respectives et à travers leur recours se situent au cours des années 1999 et 2002 et pour la période subséquente, ils se prévalent essentiellement de menaces ou d’actes isolés de la part d’Albanais lesquels ne revêtent néanmoins pas le caractère de gravité requis pour rendre aux demandeurs la vie intolérable dans leur région d’origine. En outre, les demandeurs font essentiellement état de leur crainte de voir commettre des actes de violence à leur encontre de la part d’Albanais, mais ils ne démontrent pas à suffisance que les autorités administratives chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place soient incapables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants du Kosovo, étant entendu qu’il n’a pas fait état d’un fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités actuellement en place. Cette conclusion ne saurait être énervée par le contenu du rapport de l’UNHCR sur la situation des minorités au Kosovo datant d’août 2004, auquel les demandeurs se sont référés, étant donné que les considérations avancées dans ledit rapport en relation avec la situation de sécurité de certaines minorités ont été avancées essentiellement au sujet de l’organisation de retours forcés au Kosovo. Dans la mesure où un empêchement éventuel à un retour forcé ne saurait être assimilé automatiquement à un motif d’octroi du statut de réfugié, les considérations ainsi invoquées en cause ne permettent pas de conclure que la situation générale de la minorité des Serbes au Kosovo serait à l’heure actuelle grave au point que la seule appartenance à cette minorité justifierait l’octroi du statut de réfugié dans leur chef.

Concernant la prétendue reconnaissance du statut de réfugié au frère de Monsieur …, force est de relever qu’à l’audience des plaidoiries, le mandataire des demandeurs a admis que ce jugement a en réalité débouté le frère de Monsieur … de son recours contre une décision du ministre ayant déclaré sa demande d’asile manifestement infondée au motif tiré de l’existence d’une possibilité avérée de fuite interne, étant donné que son épouse et ses deux enfants ont pu trouver refuge en Serbie. S’il est vrai que le même mandataire a dans la suite versé en cause un autre jugement du tribunal administratif ayant reconnu le statut de réfugié à une famille serbe originaire de la même commune que les demandeurs, cet élément n’est pas de nature à énerver la conclusion ci-avant dégagée alors que les situations personnelles des parties respectivement en cause ne sont pas comparables.

Il résulte des développements qui précèdent que les demandeurs restent en défaut d’établir une persécution ou un risque de persécution au sens de la Convention de Genève dans leur pays de provenance, de manière que le recours sous analyse est à rejeter comme n’étant pas fondé.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, M. SPIELMANN, juge, et lu à l’audience publique du 15 novembre 2004 par le vice-président en présence de M. LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18287
Date de la décision : 15/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-15;18287 ?

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