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15/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18190

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2004, 18190


Tribunal administratif N° 18190 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 juin 2004 Audience publique du 15 novembre 2004

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Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18190 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 juin 2004 par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, inscrit au tablea

u de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de …, de nationalité cap-verdienne, demeurant à L-…, t...

Tribunal administratif N° 18190 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 juin 2004 Audience publique du 15 novembre 2004

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Recours formé par …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 18190 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 8 juin 2004 par Maître Charles UNSEN, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de …, de nationalité cap-verdienne, demeurant à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 2 mars 2004 l’informant qu’elle n’est plus en mesure de jouir des droits dérivés octroyés par le droit communautaire aux membres de famille d’un citoyen européen tels que prévus à l’article 1er sub. 8 du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 19 août 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Alexandra CORRE, en remplacement de Maître Charles UNSEN, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Après s’être vue délivrer plusieurs autorisations de séjour provisoires couvrant la période du 7 août 2001 au 31 juillet 2004, …, de nationalité cap-verdienne, mariée avec Monsieur …, de nationalité luxembourgeoise, introduisit en date du 21 octobre 2003 une demande en vue de l’obtention d’une carte d’identité d’étranger, ci-après désigné par la « carte de séjour ».

Par lettre du 2 mars 2004, le ministre de la Justice l’informa de ce qui suit :

1« Suite à votre demande du 21 octobre 2003, par laquelle vous sollicitez une carte de séjour, j’ai le regret de vous informer que celle-ci ne peut pas vous être délivrée.

Par une lettre du 11 août 2003, je vous informais de ma décision de vous délivrer une carte d’identité d’étranger.

Cette carte d’identité (lisez carte de séjour) aurait dû vous être délivrée sur base de votre mariage avec Monsieur …, de nationalité luxembourgeoise.

Or, en date du 13 novembre 2003, vous avez été divorcée de votre mari. En conséquence, vous n’êtes plus en mesure de jouir de droits dérivés octroyés par le droit communautaire aux membres de famille d’un citoyen européen tels que prévus à l’article 1er, sub. 8 du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales.

Vous êtes dès lors invitée, dans un délai d’un mois, à remettre la copie de votre demande de carte de séjour à l’administration communale et à y souscrire une déclaration d’arrivée valable jusqu’au 31 juillet 2004, date d’expiration de votre permis de travail.

Une carte d’identité d’étranger pourra vous être accordée après cette date sur base d’un nouveau permis de travail vous délivré par le Ministère du Travail ».

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif en date du 8 juin 2004, … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle précitée du 2 mars 2004.

En ce qui concerne le recours en réformation introduit en ordre principal, il échet de constater que le tribunal est incompétent pour en connaître dans la mesure où il n’existe aucune disposition légale prévoyant un recours de pleine juridiction contre une décision de refus de carte de séjour.

Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, la demanderesse expose qu’elle a contracté mariage avec Monsieur …, de nationalité luxembourgeoise, en date du 22 décembre 2000 par devant l’officier de l’état civil de la Ville de Luxembourg, que le divorce prononcé en date du 13 novembre 2003 l’aurait été à l’initiative de Monsieur …, que ledit mariage ne saurait en aucun cas être qualifié de mariage blanc et qu’elle serait partant en droit de bénéficier d’une carte de séjour.

Le délégué du gouvernement expose que ce serait à juste titre que la demanderesse aurait été informée par décision du 2 mars 2004 qu’elle ne pourrait obtenir une carte de séjour, étant donné que son mariage avec Monsieur … avait été dissout en date du 13 novembre 2003. Le représentant étatique renvoie plus particulièrement à l’article 1er sub. 8 du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales aux termes duquel seuls sont visés les ressortissants des Etats membres de l’Union Européenne et des Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen et plus particulièrement le conjoint ainsi que les descendants de moins de 21 ans ou à charge d’un ressortissant 2communautaire ou originaire de l’Espace Economique Européen. Or, comme le mariage de la demanderesse avec Monsieur … aurait été dissout, ledit article 1er, sub. 8 ne pourrait plus trouver application, de sorte que ce serait à juste titre que le ministre de la Justice aurait refusé la carte de séjour sollicitée.

Il convient de prime abord de préciser que le rôle du juge administratif, en présence d’un recours en annulation, consiste à vérifier le caractère légal et réel des motifs invoqués à l’appui de l’acte administratif attaqué (cf. trib. adm. 11 juin 1997, Pas. adm. 2003, V° Recours en annulation, n° 9, et autres références y citées). – En outre, la légalité d’une décision administrative s’apprécie en considération de la situation de droit et de fait existant au jour où elle a été prise (cf. trib. adm. 27 janvier 1997, Pas. adm. 2003, V° Recours en annulation, n° 14, et autres références y citées).

Aux termes de l’article 4 de la loi du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère :

« Sans préjudice des exceptions prévues par le droit communautaire et d’autres engagements internationaux pris en la matière, aucun étranger ne pourra résider au pays au-

delà d’une période à déterminer par règlement grand-ducal sans avoir obtenu soit une autorisation de séjour dans la durée de validité ne peut dépasser 12 mois, soit une autorisation de séjour donnant droit à la présentation d’une demande de carte d’identité d’étranger.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles la délivrance de l’autorisation de séjour et de la carte d’identité d’étranger respectivement est subordonné de même que la durée de validité de cette carte ».

Il convient de prime abord de constater que le tribunal se trouve en l’espèce confronté à une situation de droit purement interne, étant donné que la demanderesse, au moment de l’introduction de sa demande en date du 21 octobre 2003, n’était pas mariée à un ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou d’un des Etats ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique européen établi au Luxembourg, mais à un citoyen luxembourgeois, de sorte que la disposition légale invoquée dans la décision ministérielle de refus du 2 mars 2004, à savoir l’article 1er , sub. 8 du règlement grand-ducal du 28 mars 1972 relatif aux conditions d’entrée et de séjour de certaines catégories d’étrangers faisant l’objet de conventions internationales n’est pas applicable au cas d’espèce.

Pour le surplus, même en admettant par ailleurs l’existence d’un droit dérivé rattachable au mariage avec un citoyen luxembourgeois, il échet encore de constater, qu’au moment de la décision attaquée, soit en date du 2 mars 2004, le divorce entre les époux …-… avait été prononcé par jugement du tribunal de Luxembourg en date du 13 novembre 2003, de sorte que la demanderesse ne pouvait en tout état de cause pas en bénéficier.

Dans ce contexte, l’affirmation de la demanderesse que la rupture du mariage eu lieu à l’initiative de Monsieur …, de même que la considération que ledit mariage n’aurait pas été un mariage blanc, ne sont pas pertinentes, étant donné que la décision ministérielle repose sur le seul constat objectif que la demanderesse n’est plus unie dans les liens dudit mariage.

3Comme la demanderesse ne remplit pas les conditions d’une autorisation de séjour donnant droit à la présentation d’une demande de carte d’identité d’étranger, ni par ailleurs a allégué et a fortiori prouvé une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale, le ministre a valablement pu refuser la carte de séjour sollicitée, de sorte que le recours en annulation est à déclarer non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

se déclare incompétent pour connaître du recours en réformation ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié, partant en déboute ;

condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 15 novembre 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 4


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18190
Date de la décision : 15/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-15;18190 ?

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