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15/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18117

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2004, 18117


Tribunal administratif N° 18117 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mai 2004 Audience publique du 15 novembre 2004

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Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18117 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 mai 2004 par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à L

uxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Orahovac (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), et de son épous...

Tribunal administratif N° 18117 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mai 2004 Audience publique du 15 novembre 2004

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Recours formé par les époux … et … et consorts, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18117 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 26 mai 2004 par Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Orahovac (Kosovo/Etat de Serbie et Monténégro), et de son épouse Madame … …-…, née le … à Radolishte (Macédoine), accompagnés de leurs deux fils communs … …, né le … à Skopje (Macédoine), et … …, né le … à Skopje, tous de nationalité macédonienne, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 16 février 2004, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que cette décision a été confirmée par le même ministre en date du 26 avril 2004, suite à un recours gracieux des demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 15 octobre 2004 par Maître Fränk ROLLINGER au nom et pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sébastien RIMLINGER, en remplacement de Maître Fränk ROLLINGER, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

En date du 21 juin 2001, Monsieur … et son épouse, Madame … …-…, accompagnés de leurs deux fils communs … … et … …, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, les consorts … furent entendus par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 4 juillet, respectivement le 5 juillet 2001, les époux … furent entendus par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié. Leur fils, Monsieur … …, fit l’objet d’une audition en date du 23 avril 2003.

Par décision du 16 février 2004, leur notifiée par voie de courrier recommandé expédié le 18 février 2004, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été refusée.

Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du même jour ainsi que les rapports d’audition de l’agent du ministère de la Justice datés du 4 et 5 juillet 2001 et du 23 avril 2003.

Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté Skopje/Macédoine le 10 juin 2001 pour vous rendre en camionnette en Albanie. Le 17 juin 2001, vous auriez quitté la côte albanaise et rejoint Bari/Italie en bateau. Vous auriez ensuite pris place à bord d’une camionnette qui vous aurait emmenés au Luxembourg en traversant la France. Vous seriez arrivés à Luxembourg le 20 juin 2001.

Vous avez déposé vos demandes en obtention du statut de réfugié le 21 juin 2001.

Monsieur …, vous exposez avoir été officier professionnel dans l’armée macédonienne jusqu’au 10 juin 2001. A cette date, vous auriez déserté l’armée pour éviter d’aller au front.

Vous n’auriez pas voulu combattre les Albanais au front en raison de votre origine albanaise et parce que l’UCK aurait su où vous étiez stationné. Vous auriez peur des conséquences de votre désertion de l’armée. Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Madame … …-…, vous déclarez ne plus pouvoir mener une vie normale dans votre pays d’origine et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en tant que seuls Albanais dans votre quartier, vos enfants se feraient régulièrement maltraiter à l’école par de jeunes Macédoniens. Ensuite, la désertion de l’armée entraînerait l’arrestation de votre époux.

Enfin, vous faites valoir qu’en votre qualité d’infirmière, des blessés vous feraient remarquer ce que l’armée macédonienne leur aurait fait.

Enfin, vous admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Monsieur … …, vous faites valoir que depuis la guerre en Macédoine, vos voisins auraient menacé verbalement votre famille. A l’école, vous auriez fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part d’un professeur. Vous affirmez qu’un retour dans votre pays aurait comme conséquence que vos années scolaires au Luxembourg ne seraient pas prises en compte, vu que le système scolaire est différent. Vous affirmez craindre les peines du chef de désertion que risquerait votre père et craindre les Macédoniens qui seraient armés jusqu’aux dents.

Vous affirmez ne pas vous intéresser à la politique et admettez ne pas être membre d’un parti politique.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Même à supposer les faits que vous invoquez établis, il ne résulte pas de vos allégations, qui ne sont d’ailleurs corroborées par aucun élément de preuve tangible, que vous risquiez ou risquez d’être persécutés dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève.

La seule crainte de peines du chef de désertion ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte de persécution au sens de la prédite Convention, d’autant plus qu’il n’est pas établi que vous seriez amené à participer à des actes militaires contraires à des raisons de conscience valables.

Il est par ailleurs à noter qu’un accord est intervenu en Macédoine entre les forces macédoniennes et l’UCK albanaise. Les troupes de l’OTAN ont pacifié la région et les Albanais ont déposé les armes. Les autorités macédoniennes ont élaboré en avril 2002 une loi d’amnistie et une réforme étatique pour mettre les différentes communautés ethniques sur un pied d’égalité.

De même, les provocations et menaces ne sont pas d’une gravité telle qu’elles puissent justifier une crainte de persécution au sens de la prédite Convention. Des voisins macédoniens ou de jeunes Macédoniens ne sauraient par ailleurs être considérés comme agents de persécution au sens de la Convention de Genève. Le traitement discriminatoire de la part d’un professeur fondé sur votre origine albanaise est certes condamnable, mais il ne saurait pas suffire pour fonder une demande en obtention du statut de réfugié.

Force est de constater que votre peur des Macédoniens traduit plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un vague sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Pour le surplus, je vous informe que, depuis les élections législatives du 15 septembre 2002, la situation politique s’est stabilisée en Macédoine. L’OSCE a d’ailleurs déclaré que les élections s’étaient déroulées de façon libre et loyale. Huit formations de tous bords, politique et ethnique, sont actuellement représentées au Parlement. La Macédoine ne saurait être considérée comme un territoire dans lequel des risques de persécutions sont à craindre.

Eu égard à ces circonstances, je dois constater que vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi, une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Vos demandes en obtention du statut de réfugié sont dès lors refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le 15 mars 2004, les consorts … formulèrent, par le biais de leur mandataire, un recours gracieux auprès du ministre de la Justice à l’encontre de cette décision ministérielle.

Suivant décision du 26 avril 2004, leur notifiée par voie de courrier recommandé expédié le 28 avril 2004, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

Le 26 mai 2004, les consorts … ont introduit un recours en réformation contre la décision ministérielle de refus du 16 février 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, les demandeurs font exposer qu’ils seraient d’origine albanaise, mais qu’ils auraient acquis la nationalité macédonienne et qu’ils auraient quitté leur pays d’origine en raison des menaces et discriminations émanant tant des membres de la minorité albanaise de Macédoine et de l’UCK, lesquels les considéreraient comme des traîtres pour avoir opté pour la nationalité macédonienne, que des Macédoniens. Ils font valoir plus particulièrement que Monsieur …, officier dans l’armée macédonienne, aurait déserté de l’armée parce qu’il refusait de combattre les Albanais, et qu’il aurait peur des conséquences de sa désertion. Ils précisent qu’ils auraient fait l’objet de provocations et de menaces de la part de Macédoniens.

Enfin, ils estiment que ce serait à tort que le ministre de la Justice aurait conclu à une amélioration de la situation en Macédoine et soutiennent, en se prévalant du rapport 2003 d’Amnesty International, que des exactions seraient fréquemment perpétrées par des membres de l’UCK et les forces de l’ordre macédoniennes. Dans ce contexte, ils font valoir que certains de leurs amis qui se trouveraient dans la même situation qu’eux auraient subi de graves violations de leurs droits de l’homme.

En substance, ils reprochent au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’ils ont mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Dans son mémoire en réponse, le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, de sorte qu’ils seraient à débouter de leur recours.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs contestent une nouvelle fois l’allégation du représentant étatique que la situation en Macédoine se serait améliorée en renvoyant aux rapports d’activité 2003 et 2004 d’Amnesty International. Ils soutiennent que les autorités macédoniennes ne seraient pas en mesure de leur garantir une protection adéquate, puisque les forces de l’ordre feraient subir aux détenus des mauvais traitements, d’autant plus que Monsieur … serait recherché pour désertion et que sa qualité d’ancien officier de l’armée macédonienne l’exposerait de même que sa famille au risque de représailles de la part de l’UCK albanaise et de la minorité albanaise de Macédoine.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par les demandeurs lors de leurs auditions respectives, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures contentieuse et gracieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, concernant d’abord le motif invoqué de la désertion, il convient de rappeler que celle-ci n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié.

Le tribunal constate que la décision ministérielle de refus est légalement justifiée par le fait qu’il n’est pas établi qu’actuellement Monsieur … risque encore de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables, et qu’il n’est pas non plus établi à suffisance qu’une condamnation serait encore susceptible d’être prononcée à son encontre du chef de sa désertion, voire qu’un jugement déjà prononcé serait encore effectivement exécuté, ceci au vu de l’évolution de la situation actuelle en Macédoine et plus particulièrement de la loi d’amnistie votée par le parlement macédonien le 7 mars 2002 et visant les déserteurs et insoumis de l’armée macédonienne pendant la crise que le pays a connu au cours de l’année 2001.

Concernant les menaces et traitements discriminatoires dont font état les demandeurs de la part de membres des communautés albanaise et macédonienne en raison de leur origine ethnique, force est de constater que même à supposer les déclarations afférentes établies, les événements relatés ne revêtent pas une gravité suffisante pour valoir comme motif d’octroi du statut de réfugié au sens de la Convention. A cela s’ajoute qu’un risque de persécution au titre de l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève émanant de groupes de la population, ne peut être reconnu comme motif d’octroi du statut de réfugié que si la personne en cause ne bénéficie pas de la protection des autorités de son pays. Or, la notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-Yves Carlier : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s).

Or, en l’espèce les craintes exprimées par les demandeurs en raison de la prétendue hostilité tant des membres de la minorité albanaise de Macédoine que des Macédoniens à leur égard en raison de leur origine ethnique et de la situation générale tendue dans leur pays d’origine, s’analysent, en substance, en un sentiment général de peur, insuffisant à établir une crainte légitime de persécution au sens de la Convention de Genève.

En effet, les demandeurs font essentiellement état de leur crainte de voir commettre des actes de violence à leur encontre de la part de membres des différentes communautés en Macédoine, mais ils ne démontrent point que les autorités chargées du maintien de la sécurité et de l’ordre publics en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant aux habitants de Macédoine, étant entendu qu’ils n’ont pas fait état de l’un quelconque fait concret qui serait de nature à établir un défaut caractérisé de protection de la part des autorités actuellement en place. - Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance des demandeurs et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de leur départ et de mettre en lumière qu’il est indéniable que depuis le départ des demandeurs, la situation politique en Macédoine s’est considérablement modifiée (cessez-le-feu, pacification de l’UCK, accords d’Ohrid, loi d’amnistie) et que les demandeurs n’ont pas fait état d’une raison suffisante justifiant à l’heure actuelle qu’ils ne puissent pas utilement se réclamer de la protection des autorités en place.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Partant, le recours est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 15 novembre 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 7


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18117
Date de la décision : 15/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-15;18117 ?

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