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15/11/2004 | LUXEMBOURG | N°18104

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2004, 18104


Tribunal administratif N° 18104 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mai 2004 Audience publique du 15 novembre 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18104 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2004 par Maître Yvette NGONO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Mon

sieur …, né le … à Bujanovac (Serbie/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine,...

Tribunal administratif N° 18104 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 25 mai 2004 Audience publique du 15 novembre 2004

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Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18104 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 25 mai 2004 par Maître Yvette NGONO, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Bujanovac (Serbie/Etat de Serbie et Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 21 janvier 2004, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, telle que confirmée par une décision du même ministre du 26 avril 2004, suite à un recours gracieux du demandeur ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 6 août 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision entreprise ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en sa plaidoirie.

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En date du 10 septembre 2003, Monsieur … introduisit oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Le même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Le 29 septembre 2003, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur sa situation et sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 21 janvier 2004, notifiée le 8 mars 2004 par lettre recommandée, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été refusée. Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du service de police judiciaire du 11 septembre 2003 et le rapport d’audition de l’agent du ministère de la Justice du 29 septembre 2003.

Il ressort du rapport du service de police judiciaire du 29 septembre 2003 et de vos déclarations que vous êtes entré en territoire allemand en septembre 2001 puis refoulé en Italie où vous dites avoir déposé une demande d’asile en juillet 2002, demande qui vous a été refusée en juin 2003. Vous seriez alors retourné volontairement au Kosovo que vous auriez de nouveau quitté le 7 septembre 2003 à bord d’une voiture qui vous aurait emmené au Luxembourg. Dans un premier temps vous dites être passé par Bruxelles, puis vous vous reprenez en disant que vous auriez traversé la Slovénie, l’Italie et la France avant de venir au Luxembourg où vous relatez être arrivé le 8 septembre 2003, puis le 9 septembre 2003. Vous ne disposez d’aucune preuve pour confirmer vos dires.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié le 10 septembre 2003.

Vous énoncez avoir été appelé à l’armée yougoslave en 1999 et 2000, mais que vous ne vous seriez pas présenté. Vous auriez alors été recherché par la police militaire pour insoumission et pour votre adhésion à l’armée UCPMB. Vous dites que la police serbe aurait occupé votre maison lors du conflit opposant l’UCPMB et l’armée serbe entre 2000-2001.

Votre maison serait actuellement occupée et votre mère s’y serait installée. Vous dites ne pas avoir pu bénéficier d’une loi d’amnistie et être toujours recherché par la police serbe pour votre activité au sein de l’UCPMB. Vous avez peur d’être emprisonné.

A votre retour d’Italie en juin 2003 vous vous seriez installé au Kosovo, plus précisément à Kamenica où vous dites ne pas avoir de problèmes. Vous n’auriez pas eu de conflit avec les albanais et la police serbe n’y pourrait pas venir vous chercher. Vous auriez quitté le Kosovo en septembre 2003 parce qu’il n’y aurait pas de travail et pas de revenu.

Vous dites vous même pouvoir rentrer au Kosovo quand vous le voudriez, vous précisez également ne pas devoir vous y déclarer.

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Selon l’article 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève et le Protocole de New York, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile ». Par ailleurs, l’article 4 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 précitée, dispose que « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsque le demandeur d’asile, invoquant des persécutions qui sont limitées à une zone géographique déterminée, aurait pu trouver une protection efficace dans une autre partie de son propre pays, qui lui était accessible ».

Je vous informe qu’une demande d’asile qui peut être déclarée manifestement infondée peut, a fortiori, être déclarée non fondée pour les mêmes motifs.

Force est de constater que depuis votre départ d’Italie vous vous êtes établi au Kosovo, où vous dites vous même ne pas avoir de problèmes et pouvoir y retourner à chaque instant. Vous auriez quitté le Kosovo parce que vous y seriez sans travail et sans revenu. Or, ceci ne constitue pas un acte de persécution car il ne rentre pas dans le cadre d’un motif de persécution prévu par la Convention de Genève de 1951. A cela s’ajoute que le Kosovo doit être considéré comme territoire où il n’existe pas en règle générale des risques de persécutions pour les albanais.

En ce qui concerne votre situation au Sud de la Serbie, il y a d’abord lieu de constater que votre insoumission de 1999 et 2000 ne saurait fonder une demande en obtention du statut de réfugié au sens de l’article 1er, A., §2 de la Convention de Genève de 1951. De même, la seule crainte de peines du chef d’insoumission ne constitue pas un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder une crainte de persécution au sens de la prédite Convention. En outre, il n’est pas établi que l’appartenance à l’armée yougoslave imposerait à l’heure actuelle la participation à des opérations militaires que des raisons de conscience valables justifieraient de refuser. Enfin, rappelons qu’une loi d’amnistie a été adoptée par le Parlement de la République fédérale yougoslave au mois de février 2001. Votre peur n’est donc pas justifiée.

Concernant votre engagement au sein de la guérilla albanaise du Sud de la Serbie, l’UCPMB, ce dernier n’est pas de nature à constituer une crainte justifiée de persécution selon la Convention de Genève. En effet, il y a d’abord lieu de remarquer que l’UCPMB a accepté une amnistie proposée par les autorités serbes aux personnes suspectées d’avoir commis des actes terroristes en Serbie du Sud entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2001.

L’application en pratique de cette amnistie a été confirmée par le Humanitarian Law Centre et elle a obtenu le statut de loi fédérale en juin 2002. L’armée UCPMB a été dissoute et en échange Belgrade a accepté toute une série de mesures pour faciliter la rapide intégration des représentants de l’ethnie albanaise dans les structures politiques et administratives de la région. Si toutefois, vous vous dites toujours recherché par la police serbe il n’est pas exclu que vous vous êtes rendu coupable d’un crime de guerre ou soupçonné par les autorités serbes d’en avoir commis un.

Par ailleurs, la normalisation en Serbie du Sud progresse à un rythme rapide. Avec la présence et l’aide active de la communauté internationale sur place, notamment les Nations Unies, l’OSCE, USAID, l’Agence européenne de reconstruction et de nombreuses ONG, Belgrade a réussi à établir le dialogue entre Albanais et Serbes, et même des accords de paix ont été conclus sous l’appellation de « plan Covic », du nom du vice-premier ministre de Serbie qui a mené les négociations. Plusieurs milliers de réfugiés sont rentrés chez eux, des unités militaires serbes ont été retirées de la région. Une des réalisations les plus marquantes, grâce à l’assistance de la communauté internationale, fut la constitution d’une force de police mixte albano-serbe, sous l’égide de l’OSCE.

Votre peur traduit donc plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Or, un sentiment général d’insécurité ne constitue pas une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne saurez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le 29 mars 2004, Monsieur … formula, par le biais de son mandataire, un recours gracieux auprès du ministre de la Justice à l’encontre de cette décision ministérielle.

Suivant décision du 26 avril 2004, le ministre de la Justice confirma sa décision initiale du 21 janvier 2004, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux ».

Le 25 mai 2004, Monsieur … a introduit, d’après le dispositif de la requête introductive d’instance auquel le tribunal peut seul avoir égard, un recours en réformation contre la décision ministérielle initiale de refus du 21 janvier 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées. Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable.

Quant au fond, le demandeur fait exposer qu’il serait « originaire » du Kosovo et que le départ de son pays d’origine aurait été motivé par le fait qu’il serait recherché par la police militaire serbe pour son appartenance à « l’UCPMB » et pour refus d’être enrôlé dans l’armée serbe, de sorte qu’il risquerait une condamnation par un tribunal militaire serbe à une peine de prison de 20 ans. Il fait plus particulièrement valoir que ce serait à tort que le ministre de la Justice n’aurait pas interprété son insoumission et son appartenance à l’UCPMB comme expression d’une opinion politique et soutient qu’une condamnation par un tribunal militaire à une peine disproportionnée équivaudrait à une persécution à caractère politique rentrant dans le champ d’application des dispositions de la Convention de Genève. Enfin, il fait valoir que les autorités de son pays seraient incapables de lui assurer une protection adéquate.

En substance, il reproche au ministre de la Justice d’avoir fait une mauvaise application de la Convention de Genève et d’avoir méconnu la gravité des motifs de persécution qu’il a mis en avant pour justifier la reconnaissance du statut de réfugié.

Le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice a fait une saine appréciation de la situation du demandeur, de sorte qu’il serait à débouter de son recours.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

L’examen des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures contentieuse et gracieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, dans le cadre de son recours contentieux, le demandeur fait essentiellement valoir que sa vie serait en danger dans son pays d’origine en raison de son insoumission et de son appartenance à l’armée de l’UCPMB, étant relevé qu’il résulte des déclarations du demandeur lors de son audition qu’il avait été appelé en 1999 et en 2000 à faire son service dans l’armée serbe.

Or, l’insoumission, à la supposer établie, n’est pas, en elle-même, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elle ne saurait, à elle seule, fonder dans le chef du demandeur, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

En outre, il n’est pas établi que Monsieur … risque de devoir participer à l’heure actuelle à des opérations militaires que des raisons de conscience valables justifieraient de refuser. Il ne ressort pas non plus à suffisance de droit des éléments du dossier que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de son insoumission serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève. Dans ce contexte, il convient d’ajouter que c’est à bon droit que le ministre de la Justice a relevé que les infractions de la désertion ou de l’insoumission qui ont été commises à l’occasion de la guerre font l’objet d’une loi d’amnistie laquelle a été votée par le Parlement de la République fédérale yougoslave au mois de février 2001, de sorte que le demandeur ne devrait plus faire l’objet de poursuites pénales.

Quant à l’engagement du demandeur dans l’armée de l’UCPMB, il convient de relever que le demandeur n’établit pas que des poursuites pénales sont encore susceptibles d’être entamées à son égard, étant donné que, comme l’a relevé le ministre de la Justice, l’UCPMB a accepté une amnistie proposée par les autorités serbes aux personnes suspectées d’avoir commis des actes terroristes en Serbie du Sud entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2001 et que l’application pratique de cette amnistie a été confirmée par le Humanitarian Law Center et qu’elle a obtenu le statut de loi fédérale en juin 2002.

Enfin, il convient d’ajouter que le demandeur a relaté lors de son audition qu’après avoir passé quatorze mois en Italie où il avait déposé une demande d’asile, laquelle fut refusée par les autorités italiennes, il se serait installé en 2003 à Kamenica au Kosovo. Interrogé quant aux motifs de son départ du Kosovo, il a répondu « pas de travail, ni de revenu au Kosovo » et qu’il n’y avait pas connu de problèmes tout en précisant « je peux rentrer quand je veux, mais il n’y a pas de travail ». Or, des considérations d’ordre matériel et économique ne constituent pas non plus un motif d’obtention du statut de réfugié.

Il suit de tout ce qui précède que le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef. Partant, le recours en réformation est à rejeter comme étant non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 15 novembre 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18104
Date de la décision : 15/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-15;18104 ?

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