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15/11/2004 | LUXEMBOURG | N°17838

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 15 novembre 2004, 17838


Tribunal administratif N° 17838 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 avril 2004 Audience publique du 15 novembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17838 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2004 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement L

-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décis...

Tribunal administratif N° 17838 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 6 avril 2004 Audience publique du 15 novembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17838 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2004 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant actuellement L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 17 décembre 2003 portant rejet de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 10 mars 2004 prise sur recours gracieux ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 30 juin 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 30 septembre 2004 par Maître Guy THOMAS pour compte de Monsieur … ;

Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sarah ESPOSITO, en remplacement de Maître Guy THOMAS, et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 11 octobre 2004 ;

Vu la rupture du délibéré prononcée en date du 15 octobre 2004 ;

Vu les explications complémentaires déposées au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2004 par Maître Guy THOMAS pour compte de Monsieur … ;

Entendu Maître Sarah ESPOSITO, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs prises de position complémentaires à l’audience publique du 8 novembre 2004 .

Monsieur … introduisit en date du 8 août 2003 une demande en reconnaissance du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du 12 août 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Le ministre de la Justice informa Monsieur … par décision du 17 décembre 2003, notifiée le 29 décembre 2003, que sa demande avait été refusée comme non fondée au motif que la situation en Algérie a évolué de façon favorable depuis 1997, époque vers laquelle Monsieur … a quitté son pays d’origine, que les mouvements islamistes seraient en perte de vitesse et que leur champ d’action serait limité géographiquement, de sorte qu’il y aurait lieu de déduire tout au plus des assertions de Monsieur … qu’il éprouve un sentiment général d’insécurité qui ne saurait fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le ministre a relevé en outre que Monsieur … était sans travail en Algérie lors de son départ et que des motifs économiques sembleraient sous-tendre sa demande d’asile au Luxembourg. Il estime en outre que le recours à la procédure en matière d’asile serait abusif dans le chef de Monsieur …, étant donné qu’il résulterait de son dossier qu’il est au Luxembourg depuis la fin de l’année 1997 ou le début de l’année 1998, mais que ce n’est qu’au mois d’août 2003 qu’il a déposé une demande d’asile, au moment où sa demande d’autorisation de séjour et de travail avait été refusée, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre qu’il a présenté cette demande d’asile uniquement en vue de prévenir une mesure d’expulsion imminente.

Par courrier de son mandataire datant du 28 janvier 2004, Monsieur … fit introduire un recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Le ministre de la Justice confirma sa décision antérieure par une décision prise en date du 4 mars 2004.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 6 avril 2004, Monsieur … a fait déposer un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des deux décisions ministérielles de refus des 17 décembre 2003 et 10 mars 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, de sorte que le tribunal est compétent pour l’analyser. Le recours en réformation ayant été introduit, par ailleurs, dans les formes et délai de la loi, il est recevable. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation en annulation est irrecevable.

A l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que les décisions attaquées méconnaîtraient gravement la situation et les récents événements en Algérie, ainsi que sa situation personnelle. Il se réfère à cet égard à un récent rapport d’Amnesty International réalisé en juin 2003 déplorant qu’un certain nombre d’agents étatiques, parmi lesquels les forces de sécurité et les milices armées par l’Etat continueraient de bafouer les droits humains des civils et des membres des groupes armés et relevant que de nombreux demandeurs d’asile auraient un besoin persistant et justifié de protection.

Quant à sa situation personnelle, il signale avoir assisté, lorsqu’il était soldat en permission, à une fusillade lors de laquelle l’un de ses amis aurait été grièvement blessé et l’autre tué, de sorte qu’il aurait refusé de réintégrer la réserve militaire en 1994 par crainte de revivre de tels événements. Il signale avoir été recherché jusqu’à son départ de l’Algérie et y être considéré maintenant comme déserteur et que le fait de son insoumission risquerait toujours de lui valoir de fortes représailles dont une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans selon l’article 254 du Code de justice militaire, ainsi que de nombreux traitements contraires aux droits humains. Sur base de ces considérations, le demandeur estime remplir les conditions d’admission au statut de réfugié tel que prévu par la Convention de Genève.

Le demandeur fait ensuite état du risque de refoulement dans son chef vers l’Algérie en faisant valoir que le refus d’octroi du statut de réfugié comporterait implicitement un risque imminent et sérieux d’être refoulé, ce qui en l’espèce serait contraire au principe de non-refoulement tel que prévu à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, aux articles 1er et 3 de la Convention des Nations-Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à l’article 33 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, ainsi qu’à l’article 14 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ;

3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

Il conclut à l’applicabilité en l’espèce desdites dispositions au motif qu’en Algérie, les forces de police seraient incapables de combattre efficacement la violence et les autres crimes et qu’elles seraient même souvent impliquées elles-mêmes directement dans des actes de violence.

Il fait valoir finalement qu’un retour en Algérie aurait pour conséquence une séparation de son enfant … …, née le … , ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, alors que pareille séparation méconnaîtrait l’intérêt supérieur de l’enfant concerné. Il s’empare en outre des dispositions de l’article 9 de la même Convention pour soutenir que les Etats parties à la Convention doivent veiller à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant, tandis que l’article 16 de la même Convention prohibe les immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée d’un enfant, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ainsi que des atteintes illégales à son bonheur et à sa réputation. Le demandeur conclut en faisant état d’une violation manifeste des dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le droit de sa fille … de mener sa vie privée et familiale aussi bien avec sa mère qu’avec son père, qui, en cas de retour en Algérie, serait privé de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement.

Le délégué du Gouvernement rétorque que le demandeur invoque à tire principal la situation conflictuelle en Algérie ainsi que le fait de faire droit à un appel à la réserve en 1994, offert en preuve par une convocation datant d’octobre 1993. Quant à cette convocation, il estime que même à la supposer authentique, elle serait bien trop ancienne pour pouvoir être utilement prise en considération en l’espèce et qu’elle prouverait tout au plus que Monsieur … a encore pu vivre sans problèmes pendant plus de quatre ans en Algérie avant de venir en Europe. Il relève à cet égard que l’intéressé a quitté son pays d’origine en 1997 et qu’il a, de son propre aveu, vécu de façon clandestine en Europe depuis ce moment-là. Dans ces circonstances, le représentant étatique estime qu’il aurait incombé au demandeur de présenter sa demande dès son arrivée en Europe, et non d’attendre son expulsion imminente par les autorités luxembourgeoises. Il se réfère pour le surplus au fait que la situation en Algérie a changé par rapport à celle des années 1990 et fait valoir que les craintes du demandeur quant à son insoumission seraient non fondées, ceci sans même prendre en compte une éventuelle prescription.

Quant aux développements du demandeur relativement à sa vie familiale au Luxembourg, le représentant étatique relève que la décision litigieuse est intervenue en matière d’octroi du statut d’asile et non en matière d’autorisation de séjour, de sorte que ces développements seraient non pertinents en l’espèce.

Dans son mémoire en réplique, le demandeur insiste sur sa situation d’insoumis ou de déserteur depuis l’année 1993, ainsi que sur le fait qu’il aurait été recherché à ce titre de façon active depuis de la date de sa dernière convocation en 1997. Il réitère pour le surplus ses développements relativement à la situation générale en Algérie.

Au vu de quelques imprécisions au niveau du récit du demandeur et des moyens développés, le tribunal avait prononcé la rupture du délibéré afin de permettre à Monsieur … de préciser les raisons qui l’avaient emmené à ne pas poursuivre la procédure d’asile par lui engagée en 1998, lorsqu’il faisait l’objet d’une mise à la disposition du gouvernement, ceci eu égard notamment à la contradiction apparente entre d’un côté la déclaration qu’il n’aurait pas pu produire de passeport, ainsi que d’un autre côté ses déclarations renseignées dans le procès-verbal d’audition du 12 août 2003 suivant lesquelles il aurait pourtant demandé un nouveau passeport, lequel se trouverait actuellement au ministère de la Justice.

Monsieur … a fait préciser à ce sujet qu’il n’aurait pas été en possession d’un passeport au courant de l’année 1998, mais qu’à cette époque le responsable du bureau d’accueil pour demandeurs d’asile lui avait demandé de se présenter ultérieurement avec son passeport, ce qui lui aurait été matériellement impossible, de sorte que la procédure d’asile n’aurait pu être poursuivie. Il précise en revanche que dans le cadre de sa demande de régularisation introduite ultérieurement, son frère lui aurait fait parvenir un passeport d’Algérie.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La procédure nationale relative à l’examen d’une demande d’asile au sens de la Convention de Genève est réglementée par la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire.

Conformément aux dispositions de l’article 6 du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de ladite loi de 1996, une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée notamment lorsqu’elle constitue un recours abusif aux procédures en matière d’asile, ledit article spécifiant sous son point 2), e) que tel est le cas notamment lorsque le demandeur a « ayant eu largement au préalable l’occasion de présenter une demande d’asile, présenter la demande en vue de prévenir une mesure d’expulsion imminente ».

Les décisions litigieuses sont basées en droit notamment sur la disposition réglementaire prérelatée, en ce que le ministre a reproché à Monsieur … de n’avoir déposé sa demande d’asile qu’en août 2003, au moment où sa demande d’autorisation de séjour et de travail avait été refusée par décision du 1er juillet 2002, alors qu’il était au Luxembourg depuis la fin de l’année 1997.

Il n’est pas contesté en cause que Monsieur … a effectivement quitté son pays d’origine vers la fin de l’année 1997 et qu’il a entamé une procédure tendant à l’octroi du statut de réfugié au Grand-Duché de Luxembourg en 1998, qui n’a pas été menée à terme, et que depuis lors il a séjourné irrégulièrement en Europe. Il se dégage encore clairement des pièces versées au dossier que par décision du ministre de la Justice du 1er juillet 2002, Monsieur … s’est vu refuser l’autorisation de séjour au Grand-Duché de Luxembourg, de sorte qu’au plus tard à partir de cette date une mesure d’expulsion devait lui paraître imminente.

Dans la mesure où ce n’est que suite à cette décision de refus du 1er juillet 2002 que Monsieur … a fait part au ministre de la Justice de son intention de maintenir sa demande d’asile politique présentée en 1998, celui-ci a dès lors valablement pu conclure que les conditions d’application de l’article 6, 2), e) du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 étaient remplies et rejeter la demande d’asile de l’intéressé sur cette base.

Force est encore de contater que si une demande d’asile ne sera certes pas automatiquement rejetée comme manifestement infondée, lorsque, conformément aux dispositions de l’article 6, 3) du même règlement grand-ducal du 22 avril 1996, le demandeur peut donner une explication satisfaisante relative au recours abusif aux procédures en matière d’asile lui reproché, il y a néanmoins lieu de constater en l’espèce que les explications afférentes fournies en cause par Monsieur … ne sont pas de nature à écarter la conclusion ci-avant dégagée que c’était en vue de prévenir une mesure d’expulsion imminente qu’il a réitéré sa demande d’asile en 2003. En effet, le seul fait de ne pas avoir disposé à l’époque d’un passeport n’est pas de nature à expliquer à lui seul l’abandon de la procédure d’asile, étant donné que s’il paraît certes évident que l’agent d’accueil demande dans un premier temps la production d’un passeport, cette demande n’est pas pour autant de nature à ériger la production d’un passeport en une condition sine qua non pour la poursuite de la procédure d’asile.

Il se dégage au contraire des informations non contestées en cause que suite à la simple demande adressée à Monsieur … de revenir au bureau avec un passeport, celui-ci, après sa libération, ne s’est tout simplement plus présenté au bureau d’accueil pour demandeurs d’asile, de sorte qu’en l’absence d’autres explications pertinentes fournies en cause, il y a lieu d’admettre que Monsieur … a volontairement abandonné la poursuite de la procédure par lui entamée tendant à l’octroi du statut de réfugié en 1998 et que l’intention de maintenir cette demande ne lui est revenue que lorsqu’il s’est senti confronté au risque d’une mesure de refoulement imminente, suite au refus lui adressé par le ministre de la Justice d’une autorisation de séjour au pays.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours laisse d’être fondé, sans que cette conclusion ne puisse être utilement énervée par les moyens du demandeur tenant à sa situation familiale, ainsi qu’à un risque allégué, par ailleurs non autrement circonstancié par rapport à la situation particulière de Monsieur …, de faire l’objet de mauvais traitements en cas d’un retour forcé, étant donné que le seul fait de ne pas se voir reconnaître le statut de réfugié n’entraîne pas automatiquement le refoulement du demandeur d’asile vers son pays d’origine, puisque d’autres raisons que celles qui sont susceptibles de justifier la reconnaissance dudit statut peuvent le cas échéant amener le gouvernement luxembourgeois à ne pas procéder à un éloignement.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond le dit non justifié et en déboute, déclare le recours en annulation irrecevable, condamne le demandeur au frais.

Ainsi jugé par et prononcé à l’audience publique du 15 novembre 2004 :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 6


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17838
Date de la décision : 15/11/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-11-15;17838 ?

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