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19/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18645C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 19 octobre 2004, 18645C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18645 C Inscrit le 13 septembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Luxembourg contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 11 août 2004, no 18425 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative l...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18645 C Inscrit le 13 septembre 2004

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AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Luxembourg contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 11 août 2004, no 18425 du rôle)

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Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 13 septembre 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom d’…, de nationalité mauritanienne, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 11 août 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 22 septembre 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Louis Tinti, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, ainsi que le délégué du Gouvernement Guy Schleder en leurs observations orales.

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Par requête inscrite sous le numéro 18425 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 19 juillet 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, …de nationalité mauritanienne, …, a demandé l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 5 février 2004 déclarant manifestement infondée sa demande en obtention du statut de réfugié et de celle confirmative, intervenue sur recours gracieux, du même ministre du 11 juin 2004.

Le tribunal administratif, chambre de vacation, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 11 août 2004, a déclaré le recours en annulation non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 13 septembre 2004.

La partie appelante fait valoir que tant le ministre de la Justice que le tribunal administratif auraient à tort analysé sa demande sous l’angle de l’article 9 de la loi modifiée du 3 avril 1996 alors qu’il aurait fourni des craintes précises liées à son appartenance ethnique du fait d’appartenir à la minorité noire de Mauritanie.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 22 septembre 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

Aux termes de l’article 9 de la loi modifiée précitée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire « une demande d’asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu’elle ne répond à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d’asile d’être persécuté dans son propre pays est manifestement dénuée de fondement… » L’article 3, alinéa 1er du règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application des articles 8 et 9 de la loi du 3 avril 1996 portant création d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, précise : « une demande d’asile pourra être considérée comme manifestement infondée lorsqu’un demandeur n’invoque pas de craintes de persécutions du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques comme motifs de sa demande ».

C’est à juste titre que le tribunal administratif est parvenu à la conclusion que l’examen des faits invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande d’asile l’amène à conclure qu’il n’a manifestement pas établi des raisons personnelles de nature à établir dans son chef l’existence d’une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il résulte du rapport de son audition du 3 février 2004 que l’actuel appelant est parti depuis 4 ans et demi de Mauritanie, qu’il n’appartient à aucun groupe rebelle et qu’il n’est pas membre d’un parti politique.

Le seul élément concret dont il fait état est un incident entre Maures et Sénégalais datant de 1988, sans cependant faire valoir un motif de persécution qui lui serait propre.

Pour le surplus à la question « Que voulez-vous des autorités luxembourgeoises ? » , il a répondu : « Je veux me perfectionner en informatique et j’aimerais avoir un travail. Je veux continuer mes études et après travailler ici ».

A la question « Selon votre opinion, quelles pourraient être les conséquences concrètes d’un retour dans votre pays d’origine ? », il a répondu : « Economiquement il y aura des conséquences parce que c’est difficile de vous intégrer là-bas. On peut dire que depuis 1984 2 il y a la dictature. Il parle tout le temps de la loi charia, parce qu’il y a des régions islamistes là-bas. Politiquement on ne peut pas s’intégrer. Mieux vaut mourir que d’y aller là ».

Au vu de ces affirmations, force est de constater qu’… invoque surtout des raisons économiques et matérielles lesquelles ne sauraient constituer une crainte justifiée de persécution en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social, laquelle serait susceptible de lui rendre la vie intolérable en Mauritanie. Les raisons invoquées ne correspondent donc à aucun des critères de fond définis par la Convention de Genève.

Cette conclusion n’est pas susceptible d’être utilement énervée, comme l’ont à juste titre souligné les premiers juges, par les considérations d’ordre général basées sur la situation en Mauritanie, lesquelles ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un risque de persécution concret que le demandeur risquerait personnellement de subir du fait de sa situation.

C’est partant à juste titre que le ministre de la Justice a analysé la demande d’… sur base de l’article 9 de la loi modifiée précitée du 3 avril 1996 de sorte que le jugement du 11 août 2004 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 13 septembre 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 11 août 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Chambre de vacation
Numéro d'arrêt : 18645C
Date de la décision : 19/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-19;18645c ?

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