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11/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18107

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 octobre 2004, 18107


Tribunal administratif N° 18107 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mai 2004 Audience publique du 11 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’employé de l’Etat (classement)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18107 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 mai 2004 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, emplo

yé de l’Etat, engagé comme employé de bureau auprès de …, demeurant à L-…, tendant à la...

Tribunal administratif N° 18107 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 26 mai 2004 Audience publique du 11 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière d’employé de l’Etat (classement)

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18107 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 26 mai 2004 par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, employé de l’Etat, engagé comme employé de bureau auprès de …, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère du 2 février 2004 portant refus dans son chef du classement par lui sollicité dans la carrière D de l’employé de l’Etat à partir de son engagement en date du 1er septembre 2003, ainsi que de la décision confirmative de refus du 3 mai 2004 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif en date du 5 juillet 2004;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Georges PIERRET et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 octobre 2004.

Considérant que dans le cadre des présidences luxembourgeoises du Corps européen et de l’Union européenne, Monsieur … a été engagé comme employé de bureau auprès de … pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2005 à tâche complète sous la qualité d’employé de l’Etat suivant contrat conclu le 1er septembre 2003 ;

Que sur les refus de visa de la direction du Contrôle financier des 14 octobre et 21 novembre 2003 à l’égard du classement de Monsieur … dans la carrière C fondés sur la jurisprudence constante afférente du tribunal administratif, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, toujours sous la signature du même secrétaire d’Etat a, en date du 16 décembre 2003, pris la décision motivée comme suit :

« Attendu que le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative considère que le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, en vertu de l’article 23 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000, a obtenu de la part du Gouvernement le pouvoir de prendre, à tout moment, des décisions relatives à la carrière des employés de l’Etat, notamment pour la raison qu’il est le mieux placé pour apprécier si tel ou tel classement individuel est non seulement justifié par les compétence et expérience exceptionnelles dont peut se prévaloir l’employé en question, mais également s’il est compatible avec l’équilibre établi au sein des barèmes des rémunérations des différents agents de l’Etat ;

Attendu qu’en l’occurrence la carrière du technicien proprement dite est réglementée par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat dans son article 15, paragraphe II actuel qui prévoit que « des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l’exigent. » L’article 17, paragraphe VIII point 1 énonce l’évolution de cette carrière, alors que le point 2 dispose que « les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut du fonctionnaire. » Or, les règlements grand-ducaux dont question ci-dessus n’ont pas encore été élaborés jusqu’à présent. En l’absence de cette réglementation et au motif que le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative estime indispensable de régler des problèmes de carrières préalablement au niveau des fonctionnaires, avant d’envisager une solution à considérer comme équivalente au niveau des employés de l’Etat, il y a lieu de classer les détenteurs d’un diplôme de technicien dans la carrière C, d’autant plus que la carrière du technicien-fonctionnaire précitée sera inférieure à la carrière du rédacteur alors qu’au niveau des employés de l’Etat, la carrière D correspond à l’équivalent de la carrière du rédacteur.

Considérant que l’article 59 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat prévoit la possibilité de passer outre au refus du contrôleur financier ; » A r r ê t e :

Article 1er.- Il est décidé de passer outre au refus formulé par le contrôle financier en date du 21 novembre 2003.

Article 2.- Monsieur …, né le…, employé auprès de l’Etat-Major de l’Armée luxembourgeoise à durée déterminée à partir du 1er septembre 2003 jusqu’au 31 août 2005 est classé dans la carrière C grade 4 des employés de l’Etat.

Article 3.- Le présent arrêté, fait en trois originaux sera envoyé, en original, à Monsieur le Ministre du Trésor et du Budget et à la Cour des Comptes pour information, en original au contrôleur financier, et, en copie, à l’Administration du Personnel de l’Etat pour exécution ainsi qu’à l’intéressé pour lui servir de titre ; une ampliation en sera gardée au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative. » Que dans le cadre de son engagement pour le poste d’employé de l’Etat en question, Monsieur … s’est vu délivrer une décision de classement de la part de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, en date du 2 février 2004 portant que son indemnité d’employé est fixée à partir du 1er septembre 2003 par référence à la carrière C, grade 4, en exécution du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat ;

Que sur réclamation du mandataire de Monsieur … du 10 mars 2004, le secrétaire d’Etat prit position par courrier du 3 mai 2004 libellé comme suit :

« En référence à votre courrier du 10 mars 2004, j’ai l’honneur de vous soumettre la prise de position de mes services relative à l’objet sous rubrique.

Monsieur … est engagé à durée déterminée à partir du 1er septembre 2003 jusqu’au 31 août 2005 comme employé au moyen d’un contrat de travail à durée déterminée signé en date du 1er septembre 2003. Etant donné que l’intéressé est détenteur d’un diplôme de technicien, son classement correspond, conformément à une pratique établie au sein du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative depuis la création de ce diplôme, à la carrière C.

En effet, la carrière du technicien proprement dite est réglementé par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat dans son article 15, paragraphe II actuel qui prévoit que « des règlements grand-ducaux pourront créer la carrière du technicien dans les cadres légaux des administrations et des établissements scolaires, pour autant que les nécessités de service l’exigent. » L’article 17, paragraphe VIII point 1 énonce l’évolution de cette carrière, alors que le point 2 dispose que « les conditions et la forme des nominations aux emplois de la carrière de technicien visée ci-dessus, ainsi que les modalités de l’examen auquel sera subordonnée la promotion aux fonctions supérieures à celles de technicien principal, seront déterminées par règlement grand-ducal, sans préjudice de l’application des règles générales relatives au statut du fonctionnaire. » Or, les règlements grand-ducaux dont question ci-dessus n’ont pas encore été élaborés jusqu’à présent. En l’absence de cette réglementation, et au motif que le ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative estime indispensable de régler des problèmes de carrières préalablement au niveau des fonctionnaires, avant d’envisager une solution à considérer comme équivalente au niveau des employés de l’Etat, il y a lieu de classer les détenteurs d’un diplôme de technicien dans la carrière C, d’autant plus que la carrière du technicien-

fonctionnaire précitée sera inférieure à la carrière du rédacteur alors qu’au niveau des employés de l’Etat, la carrière D correspond à l’équivalent de la carrière du rédacteur. » Considérant que c’est contre les décisions précitées des 2 février et 3 mai 2004 que Monsieur … a fait introduire en date du 26 mai 2004 un recours tendant à leur réformation, sinon à leur annulation ;

Considérant que la question litigieuse du classement de Monsieur … en tant qu’employé de l’Etat s’analyse en contestation au sens de l’article 11. 1 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat comme ayant trait à la fois à son contrat d’emploi et à sa rémunération, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation introduit en ordre principal ;

Considérant que le recours en réformation ayant été introduit suivant les formes et délai prévus par la loi, il est recevable ;

Considérant qu’au fond, à l’appui de son recours, le demandeur fait valoir que son diplôme de technicien serait de nature à lui conférer les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires concernant l’accès à la qualité d’employé de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, de sorte à remplir les conditions en la matière concernant l’accès à la carrière D de l’employé de l’Etat au regard des critères litigieux du diplôme de fin d’études par lui obtenu ;

Que le délégué du Gouvernement de se rapporter au motivations prérelatées des actes ministériels des 16 décembre 2003 et 3 mai 2004 ;

Considérant qu’il est constant que Monsieur … s’est vu délivrer en septembre 2000 le diplôme de technicien administratif et commercial ;

Considérant que d’après l’article 19 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précitée, le régime de la formation de technicien du cycle supérieur prépare les élèves à la vie active et leur permet de poursuivre des études techniques supérieures ;

Qu’en vertu de l’article 23 de la dite loi, en vue de l’accès à des professions réglementées et de l’admission aux emplois du secteur public, les diplômes spécifiés aux articles 20 et 22, à savoir le diplôme de technicien et le diplôme de fin d’études secondaires techniques, confèrent les mêmes droits que le diplôme de fin d’études secondaires ;

Considérant que l’article 21 du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 précité dispose que « sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre 1er ci-dessus, les employés administratifs et techniques assimilés aux fonctionnaires de l’Etat des carrières inférieures, moyennes et supérieures sont classés par application des tableaux des carrières annexés au présent règlement et suivant les dispositions du présent chapitre » ;

Considérant que suivant l’annexe prévisée contenant plus précisément les tableaux des carrières des employés administratifs et techniques, le degré d’études exigé pour l’accès à la carrière D est fixé comme suit :

« pour être classé dans cette carrière l’employé doit ou bien être détenteur soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires, soit du certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques, soit du diplôme luxembourgeois d’ingénieur-technicien, ou bien présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative » ;

Considérant qu’il appert de la description des études requises pour accéder à la carrière D des employés administratifs et techniques de l’Etat que le certificat luxembourgeois de fin d’études secondaires techniques y est expressément prévu comme diplôme suffisant, à la différence du diplôme de technicien ;

Considérant que dans un souci de conformité à l’article 95 de la Constitution, les dispositions du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 ne peuvent être appliquées par le tribunal que pour autant qu’elles sont conformes à la loi ;

Que l’article 23 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précité ne confère pas au détenteur du diplôme de technicien de façon abstraite les mêmes droits qu’au détenteur du certificat de fin d’études secondaires, mais prend soin de préciser que cette égalité de droits conférés est établie par la loi « en vue de l’accès à des professions réglementées et de l’admission aux emplois du secteur public » ;

Que la loi permet ainsi de façon formelle au détenteur du diplôme de technicien l’admission aux emplois du secteur public à l’instar du détenteur du diplôme de fin d’études secondaires;

Considérant que l’emploi administratif et technique conféré au demandeur au sein de … correspond au degré d’études requis pour être classé dans la carrière de l’employé administratif considérée, de même qu’il appert dans le chef de Monsieur …, détenteur du diplôme de technicien administratif et commercial, que sur base des dispositions conjuguées du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 et de la loi modifiée du 4 septembre 1990 précités, il est appelé à être classé dans la carrière D, ainsi que l’a par ailleurs relevé à juste titre la direction du Contrôle financier dans ses visa des 14 octobre et 21 novembre 2003 précités ;

Considérant qu’il s’ensuit que depuis son engagement en date du 1er septembre 2003 Monsieur … bénéficie en raison de son diplôme de technicien du classement en tant qu’employé de l’Etat un poste de la carrière D avec comme grade de début de carrière le grade 7, conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées (cf. trib. adm.

22 juin 1998, n° 10520 du rôle, trib. adm. 30 mai 2001, n° 12844, trib. adm. 11 mars 2002, n° 14071 du rôle, trib. adm. 15 mai 2002, n° 14494 du rôle, trib. adm. 9 octobre 2002, n° 14972 du rôle, trib. adm. 16 octobre 2002, n° 14833 du rôle, trib. adm. 19 novembre 2002, n° 15127 du rôle, trib. adm. 29 avril 2003, n° 15939 du rôle, Pas. adm.

2003, V° Fonction publique, n°s 45 et 46) ;

Considérant que cette solution découlant directement des dispositions légales et réglementaires applicables ne saurait être énervée par les éléments de fait comparatifs soulevés par l’Etat concernant un traitement différentiel plus favorable pour l’employé de l’Etat concerné par rapport à la carrière a priori pour le moins équivalente du rédacteur, fonctionnaire de l’Etat devant passer un examen-concours ;

Considérant que l’argument d’« injustice » invoqué en ce que les employés détenteurs du diplôme de technicien ne doivent passer aucun examen-concours pour accéder à la carrière D de l’employé de l’Etat, tandis que pour l’admission au stage du rédacteur un examen d’entrée est requis, ne saurait valoir de façon dirimante comme refus d’accès à l’égard de Monsieur …, vu notamment la différence fondamentale de statut entre la carrière de l’employé de l’Etat et celle du fonctionnaire de l’Etat, ainsi que les conditions d’accès divergentes résultant encore de leur organisation actuelle, à laquelle Monsieur …, à la différence de l’Etat, est étranger ;

Considérant que l’argumentaire ministériel repris par référence par le délégué du Gouvernement concernant la tentative de justification, en quelque sorte à rebours, du classement déféré à partir de la situation des fonctionnaires de l’Etat, détenteurs du diplôme de technicien actuellement classés dans la carrière de l’expéditionnaire technique (équivalente à la carrière C des employés de l’Etat) en l’absence des règlements grand-

ducaux d’exécution pris pour l’exécution de la loi prévoyant une carrière spécifique pour lesdits détenteurs du diplôme de technicien (carrière du technicien), ne saurait valoir à l’encontre des développements qui précèdent basés directement sur les dispositions légales et réglementaires applicables à la carrière spécifique de l’employé de l’Etat épousée en l’espèce par le demandeur ;

Considérant en effet que l’Etat ne saurait valablement invoquer l’inaction plus que décennale de ses organes exécutifs tardant à prendre un règlement grand-ducal annoncé depuis 1986 pour réglementer une carrière dont les structures ont été clairement tracées par le législateur, pour en tirer un argument d’inégalité de traitement entre les fonctionnaires et les employés de l’Etat exerçant des fonctions analogues et classés dans des carrières différentes avec des rémunérations divergentes, du moment que le législateur a prévu, sans autre condition afférente, l’égalité d’accès aux emplois du secteur public pour les détenteurs des diplômes de fin d’études de l’enseignement secondaire, de l’enseignement secondaire technique et de technicien, alors qu’un candidat remplit les conditions d’accès à la carrière D de l’employé technique et administratif de l’Etat, tel le cas d’espèce, les différences de statut entre les carrières du fonctionnaire de l’Etat et de l’employé de l’Etat étant constantes en cause;

Considérant qu’il reste sur base de l’ensemble des développements qui précèdent que par réformation des décisions ministérielles déférées, la carrière de référence de Monsieur … est la carrière D de l’employé de l’Etat avec comme grade de début de carrière le grade 7 à valoir à partir de son engagement en date du 1er septembre 2003 ;

Considérant que Monsieur … sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de l’ordre de 2.500,- € sur base des dispositions de l’article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;

Considérant qu’eu égard à l’issue du litige et à la jurisprudence constante consacrant les principes arrêtés en la présente, il convient de faire droit à cette demande, l’indemnité à allouer étant évaluée ex æquo et bono à 1.500 €.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours en réformation recevable ;

au fond le dit également justifié ;

partant, par réformation des décisions ministérielles déférées, dit que la carrière de référence de Monsieur … est la carrière D de l’employé de l’Etat avec comme grade de début de carrière le grade 7 à partir de son engagement en date du 1er septembre 2003 ;

renvoie l’affaire devant le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour exécution ;

condamne l’Etat à payer au demandeur une indemnité de procédure d’un montant de 1.500 (mille cinq cents) € ;

condamne l’Etat aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 octobre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de Monsieur Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18107
Date de la décision : 11/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-11;18107 ?

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