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11/10/2004 | LUXEMBOURG | N°17839

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 11 octobre 2004, 17839


Tribunal administratif N° 17839 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 2004 Audience publique du 11 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17839 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2004 par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, assistée de Maître Carole BIVER, avocat, toutes les deux inscrites au tableau de l’Or

dre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Cameroun), de nationalité camer...

Tribunal administratif N° 17839 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 avril 2004 Audience publique du 11 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière d’autorisation de séjour

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17839 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 avril 2004 par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, assistée de Maître Carole BIVER, avocat, toutes les deux inscrites au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … (Cameroun), de nationalité camerounaise, demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice, datant du 30 septembre 2003 lui refusant l’entrée et le séjour au pays et lui enjoignant de quitter le pays dès notification de la décision ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Ardavan Fatholahzadeh, en remplacement de Maître Chris SCOTT et Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRUCK en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 4 octobre 2004.

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En date du 14 octobre 2002, l’Institut Supérieur de Technologie (ci-après « IST ») introduisit une demande d’autorisation de séjour en nom et pour compte de Monsieur ….

En date du 23 octobre 2002, le ministre de la Justice prit une décision portant refus de lui accorder une autorisation de séjour, aux motifs énoncés comme suit :

« En réponse à votre courrier du 14 octobre 2002, par lequel vous sollicitez une autorisation de séjour en faveur de Monsieur… , né le… , de nationalité camerounaise, j’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de faire droit à votre requête, alors qu’une inscription à l’Institut Supérieur de Technologie en tant qu’étudiant libre n’est pas reconnue comme pouvant donner lieu à l’octroi d’une autorisation de séjour (…).

Par conséquent, l’intéressé est invité à quitter le pays avant le 2 novembre 2002.

Je vous prie de bien vouloir en aviser l’intéressé.

Je regrette de ne pouvoir réserver d’autres suites à cette affaire ».

Suite à l’envoi par l’IST de l’attestation d’inscription comme étudiant effectif au ministère de la Justice en date du 19 novembre 2002, le ministre de la Justice, par une décision du 21 novembre 2002 s’adressant à l’IST, confirma sa décision de refus antérieure dans les termes suivants :

« J’accuse bonne réception de votre courrier du 19 novembre 2002, concernant la demande en obtention d’une autorisation de séjour provisoire en faveur de Monsieur …, né le…, de nationalité camerounaise.

Toutefois, je suis au regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de revenir sur ma décision de refus du 23 octobre 2002.

Je regrette de ne pouvoir réserver d’autres suites à cette affaire ».

Le 26 mars 2003, Monsieur …fit introduire, par l’intermédiaire de son mandataire, un recours gracieux à l’encontre de la décision du 23 octobre 2002 en se référant notamment à l’attestation datée du 15 novembre 2002 de l’IST lui conférant le statut d’étudiant effectif, pour soutenir qu’il devrait désormais obtenir l’autorisation de séjour.

Par une décision du 13 juin 2003, le ministre de la Justice confirma ses décisions de refus précitées dans les termes suivants :

« J’ai l’honneur d’accuser réception de votre courrier du 26 mars 2003 concernant mon refus de l’autorisation de séjour en faveur de Monsieur … , né le…, de nationalité camerounaise.

Toutefois, j’ai le regret de vous informer que je ne suis pas en mesure de revenir sur ma décision [du] 23 octobre 2002, confirmée dans mon courrier du 21 novembre 2002, alors que jusqu’à ce jour le dossier de l’intéressé reste toujours incomplet.

Par ailleurs, la délivrance d’une autorisation de séjour est subordonnée, conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers, à la possession de moyens personnels suffisants permettant à l’étranger d’assurer son séjour au Grand-Duché indépendamment de l’aide matérielle ou des secours financiers que de tierces personnes pourraient s’engager à lui faire parvenir.

Dans ces conditions, je ne puis que confirmer une nouvelle fois mon refus de l’autorisation de séjour du 23 octobre 2002 et inviter votre mandant qui se trouve en séjour irrégulier au Luxembourg, à quitter le pays sans délai ».

Par requête déposée le 10 septembre 2003 au greffe du tribunal administratif, Monsieur …a introduit un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle de refus précitée du 13 juin 2003.

Par jugement du 5 février 2004 (no. 16960 du rôle), le tribunal administratif débouta Monsieur …de son recours introduit le 10 septembre 2003 à l’encontre de la décision ministérielle ci-avant relaté du 13 juin 2003.

Par décision du 30 septembre 2003, le ministre de la Justice refusa l’entrée et le séjour à Monsieur …et lui enjoigna de quitter le pays dès notification dudit arrêté sur base des considérations suivantes :

« Vu l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers ;

Vu le refus d’autorisation de séjour du 23 octobre 2002, confirmé dans les courriers des 21 novembre 2002 et 13 juin 2003 ;

Vu que l’intéressé se trouve en séjour irrégulier depuis le 2 novembre 2002 ;

Vu que l’intéressé ne dispose pas de moyens d’existence personnels ; » Par courrier de son mandataire du 22 décembre 2003 Monsieur …a fait introduire un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté ministériel prérelaté du 30 septembre 2003.

Par requête déposée le 7 avril 2004, Monsieur …a fait introduire un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de l’arrêté ministériel prévisé du 30 septembre 2003 par lequel l’entrée et le séjour au pays lui ont été refusés, étant donné que son recours gracieux afférent du 22 décembre 2003 était resté sans suite.

Aucun recours au fond n’étant prévu en la matière, le tribunal n’est pas compétent pour connaître du recours principal en réformation. Le recours subsidiaire en annulation est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant au fond, le demandeur conclut à un défaut de motivation valable en faisant valoir que la preuve de moyens d’existence aurait été rapportée à la date du 30 septembre 2003 sous forme d’un certificat de la banque Dexia Banque Internationale à Luxembourg du 15 janvier 2003. Il fait valoir par ailleurs que le motif de refus basé sur l’absence de moyens d’existence personnels ne saurait être utilement opposé à un étudiant.

Sur base de ces considérations le demandeur sollicite en outre l’octroi d’une indemnité de procédure de l’ordre de 500 €.

Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l’emploi de la main-d’œuvre étrangère « l’entrée et le séjour au Grand-Duché pourront être refusés à l’étranger :

- qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l’ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour. » La légalité d’une décision administrative s’appréciant, dans le cadre d’un recours en annulation, au jour où elle fut prise, force est de constater en l’espèce que le ministre a valablement pu retenir en date du 30 septembre 2003 que Monsieur …se trouvait en séjour irrégulier au pays depuis le 2 novembre 2002, étant donné qu’il se dégage clairement du dossier qu’il s’est vu refuser la délivrance d’une autorisation de séjour, ce refus ayant fait l’objet de l’instance inscrite sous le numéro 16960 du rôle et toisée par jugement du tribunal administratif du 5 février 2004.

Le demandeur n’ayant pas fait état pour le surplus de l’existence d’autres papiers de légitimation prescrits ou de visa dans son chef qui seraient de nature à lui conférer un droit de séjour au pays, la décision ministérielle déférée se trouve dès lors motivée à suffisance de droit et de fait par la seule référence au séjour irrégulier du demandeur, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus en avant les autres motifs de refus invoqués à sa base.

Il se dégage de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en annulation laisse d’être fondé.

Eu égard la solution du litige, le demandeur ayant succombé dans ses prétentions, la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 500 € est à rejeter.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

se déclare incompétent pour connaître du recours principal en réformation ;

reçoit le recours subsidiaire en annulation en la forme ;

au fond, le dit non justifié et en déboute ;

déboute le demandeur de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 11 octobre 2004 par:

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge M. Sünnen, juge en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17839
Date de la décision : 11/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-11;17839 ?

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