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07/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18006

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 octobre 2004, 18006


Tribunal administratif N° 18006 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mai 2004 Audience publique du 7 octobre 2004 Recours formé par les époux … et …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18006 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2004 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kaliningrad (Fédération de Russie), et de son épous

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Tribunal administratif N° 18006 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 3 mai 2004 Audience publique du 7 octobre 2004 Recours formé par les époux … et …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18006 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 3 mai 2004 par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Kaliningrad (Fédération de Russie), et de son épouse Madame …, née le … à Kaliningrad, tous deux de nationalité et citoyenneté russes, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice intervenue le 5 décembre 2003, rejetant leur demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que de la décision confirmative prise par ledit ministre le 5 avril 2004 suite à un recours gracieux introduit par les demandeurs ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé le 16 juillet 2004 au greffe du tribunal par Maître François MOYSE au nom et pour compte des demandeurs ;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions critiquées ;

Vu les pièces complémentaires déposées par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif le 21 septembre 2004 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître François MOYSE et Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives.

Le 3 décembre 2002, Monsieur … et Madame …, accompagnés de leur fils Andrei, introduisirent oralement auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Les époux …… furent entendus le même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Ils furent encore entendus tous les deux en date du 19 décembre 2002 par un agent du ministère de la Justice sur leur situation et sur les motifs à la base de leur demande en reconnaissance du statut de réfugié.

Par décision du 5 décembre 2003, leur notifiée en mains propres en date du 20 janvier 2004, le ministre de la Justice les informa que leur demande avait été refusée.

Cette décision est libellée comme suit :

« En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du même jour et les rapports d’audition d’un agent du Ministère de la Justice des [sic] 19 décembre 2002.

Il résulte de vos déclarations que vous avez quitté Kaliningrad le 1er décembre 2002 dans [un] camion immatriculé en Pologne. Le passeur vous aurait déposés au Luxembourg. Vous ne pouvez donner aucune précision quant aux pays traversés.

Monsieur, vous exposez que vous auriez fait votre service militaire de décembre 1981 à 1983 et qu’ensuite vous seriez devenu militaire de carrière. Vous auriez été caserné à Kaliningrad. En septembre 2002, vous auriez reçu un ordre d’affectation pour la Tchétchénie. Vous auriez refusé de vous y conformer car vous estimiez que ce conflit doit se régler par la politique et non par armes. Suite à ce refus, vous auriez été déchu de vos fonctions. Un examen psychiatrique vous aurait été suggéré, mais vous auriez refusé cela également. Des agents du Département 8, le service de contre – espionnage militaire, vous auraient harcelé, menacé et forcé de démissionner.

Vous, Madame, vous confirmez les dires de votre époux. Vous ajoutez que, comme votre mari serait recherché, vous seriez accusée de complicité.

Je vous informe que la reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi, et surtout, par la situation particulière des demandeurs d’asile qui doivent établir, concrètement, que leur situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécutions au sens de la Convention de Genève.

Je constate d’abord, Monsieur, que le conflit en Tchétchénie n’est pas récent. En vous engageant comme militaire de carrière, vous preniez la responsabilité d’être un jour envoyé dans une zone de conflit. Je remarque d’ailleurs qu’après votre refus d’aller en Tchétchénie, on vous a proposé une autre affectation, ou une affectation dans cette région mais hors des zones de combats. Vous dites craindre un séjour en hôpital psychiatrique, mais vous n’apportez pas la preuve qu’un simple examen médical vous aurait conduit à l’internement.

Quant à vous, Madame, vous ne faites état, personnellement, d’aucune persécution ni mauvais traitement.

J’en déduis que vous éprouvez davantage un sentiment d’insécurité qu’une réelle crainte de persécution pouvant entrer dans le cadre de l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève.

En effet, aucune de vos assertions ne saurait fonder une crainte de persécutions entrant dans le cadre de cet article, c’est-à-dire une crainte justifiée de persécutions en raison de vos opinions politiques, de votre race, de votre religion, de votre nationalité ou de votre appartenance à un groupe social et qui soit susceptible de vous rendre la vie intolérable dans votre pays.

Par conséquent, vos demandes en obtention du statut de réfugié sont refusées comme non fondées au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève. » Suite à un recours gracieux formé par le mandataire des époux …… suivant courrier du 20 février 2004 à l’encontre de cette décision ministérielle, le ministre de la Justice, « à défaut d’éléments pertinents nouveaux », confirma le 5 avril 2004 sa décision initiale du 5 décembre 2003.

Le 3 mai 2004, les époux …… ont introduit un recours contentieux tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation des décisions ministérielles de refus des 5 décembre 2003 et 5 avril 2004.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre les décisions ministérielles critiquées. Le recours en réformation est encore recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable. En effet, l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif dispose qu’un recours en annulation n’est recevable qu’à l’égard des décisions non susceptibles d’un autre recours d’après les lois et règlements, de sorte que l’existence d’une possibilité d’un recours en réformation contre une décision rend irrecevable l’exercice d’un recours en annulation contre la même décision.

A l’appui de leur recours, les demandeurs concluent en premier lieu à l’illégalité des décisions déférées pour défaut de motivation valable, au motif que celles-ci se limiteraient à répondre vaguement et brièvement à leur demande d’asile, et ce en violation de l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l’Etat et des communes, de l’article « 12 » de la loi du 3 avril 1996 précitée, ainsi que de l’article 1, section A, 2 de la Convention de Genève. Ainsi, le ministre de la Justice n’aurait pas tenu compte de tous les éléments du dossier et notamment du fait que Monsieur … serait recherché pour désertion et qu’il risquerait d’être condamné à une lourde peine de prison en cas de retour dans son pays d’origine.

Quant au fond, les demandeurs font exposer qu’ils seraient de nationalité et de citoyenneté russes, originaires de la ville de Kaliningrad, et qu’au mois de décembre 2002, ils auraient quitté leur pays d’origine en raison du fait que Monsieur … serait recherché pour désertion. Ils font valoir que Monsieur …, militaire de carrière dans l’armée russe, aurait refusé de suivre un ordre d’affectation en Tchétchénie. Suite à ce refus, Monsieur … aurait été contraint par des agents du contre-espionnage militaire à démissionner de ses fonctions, que ces derniers auraient ensuite essayé de lui faire subir un examen psychiatrique et de le faire interner à vie dans un hôpital psychiatrique, ce qu’il aurait également refusé. Suite à ce nouveau refus, il aurait fait l’objet de pressions, de menaces de mort et de visites de la part d’agents du même service. Enfin, ils ajoutent, en se prévalant d’un rapport de l’organisation Amnesty International de novembre 2002, que les déserteurs de l’armée russe seraient accusés d’espionnage et de trahison et jugés et condamnés par des tribunaux militaires à de lourdes peines de prison.

Le délégué du gouvernement estime que le moyen tiré d’une motivation insuffisante des décisions déférées ne serait pas fondé, puisque les arguments des demandeurs auraient tous été repris et que le ministre de la Justice y aurait répondu à suffisance de droit dans sa décision du 5 décembre 2003.

Quant au fond, le délégué du gouvernement estime que le ministre de la Justice a fait une saine appréciation de la situation des demandeurs, en refusant de leur reconnaître le statut de réfugié, au motif que Monsieur … affirmerait simplement être un insoumis et un déserteur, sans même présenter un document certifiant son appartenance à l’armée russe ou ses difficultés à l’armée. Il expose qu’il ne saurait être question de désertion, alors que Monsieur … aurait déclaré lors de son audition qu’il avait démissionné de ses fonctions militaires. Il fait valoir que même à supposer que cette démission, qui selon le demandeur aurait eu lieu sous la contrainte, puisse valoir comme désertion, celle-ci ne serait pas en elle-même un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, d’autant plus que Monsieur … aurait déclaré lors de son audition que les autorités militaires lui avaient proposé des solutions alternatives à son affectation en Tchétchénie, mais qu’il les avait refusées. Quant à Madame …, il estime qu’elle ne ferait valoir aucun motif de persécution au sens de la Convention de Genève, puisqu’elle n’aurait fait que suivre son mari.

Dans leur mémoire en réplique, les demandeurs rétorquent que même en l’absence de document attestant l’appartenance de Monsieur … à l’armée russe, la crédibilité de leur récit ne saurait être mise en doute, puisqu’ils auraient donné un récit crédible et cohérent.

Ils exposent que le refus de Monsieur … de participer à la guerre en Tchétchénie aurait dû être respecté par les autorités russes comme objection de conscience. Au lieu de cela, Monsieur … aurait fait l’objet de menaces de représailles pour avoir démissionné de l’armée russe, alors qu’il a été contraint à démissionner par ces mêmes autorités. Ils ajoutent que les solutions alternatives à l’affectation de Monsieur … en Tchétchénie proposées par les autorités russes n’auraient pas été sérieuses, celui-ci ne disposant d’aucune garantie qu’il ne se serait pas quand même retrouvé en Tchétchénie en zone de combats. Finalement, ils insistent sur le fait que Monsieur … risquerait en cas de retour dans son pays de se faire condamner pour haute trahison à une peine de prison disproportionnée.

Concernant le moyen tiré d’une motivation insuffisante des décisions ministérielles déférées, l’article 6 du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 précité dispose que toute décision qui refuse de faire droit à la demande d’un administré doit indiquer “ les motifs par l’énoncé au moins sommaire de la cause juridique qui lui sert de fondement et des circonstances de fait à sa base ”. Cette obligation de motivation d’une décision administrative rendue dans le cadre de demandes d’asile déclarées non fondées par le ministre de la Justice est reprise par l’article 11 (et non pas l’article 12 tel qu’indiqué par les demandeurs) de la loi précitée du 3 avril 1996.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève ne contenant aucune obligation de motivation d’une décision à rendre par les autorités compétentes en application de la Convention de Genève, c’est toutefois à tort que les demandeurs entendent se baser également sur cette disposition pour conclure à sa violation par le ministre de la Justice en ce qu’il n’aurait pas motivé la décision en question.

En l’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions déférées manque de fondement, comme l’a relevé à juste titre le représentant étatique, étant donné qu’il ressort du libellé prérelaté de la décision initiale du 5 décembre 2003, laquelle n’a été que confirmée par la décision du 5 avril 2004 prise sur recours gracieux, que le ministre de la Justice a indiqué de manière détaillée et circonstanciée les motifs tant en droit qu’en fait sur lesquels il s’est basé pour justifier sa décision de refus, motifs qui ont ainsi été portés, à suffisance de droit, à la connaissance des demandeurs. Non seulement, le texte de la loi sur lequel le ministre s’est fondé est clairement indiqué, mais le ministre a également tenu compte du refus de suivre le prétendu ordre d’affectation en Tchétchénie. Cette motivation est suffisamment complète pour mettre les demandeurs en mesure d’assurer la défense de leurs intérêts. S’il est vrai que le ministre de la Justice n’a pas examiné expressément dans sa décision la question des peines sanctionnant l’insoumission et la désertion en Russie, cela s’explique par le fait que le ministre n’a pas retenu l’insoumission ou la désertion de Monsieur … comme établie, ayant mis en doute la question même de son appartenance à l’armée russe.

Il s’ensuit que le moyen tiré d’une absence de motivation ou d’une motivation incomplète est à écarter comme non fondé.

L’existence des motifs ayant été vérifiée, il s’agit d’analyser la justification au fond des deux décisions de refus d’accorder le statut de réfugié au sens de la Convention de Genève.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays , ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d’un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l’opportunité d’une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Recours en réformation, n° 11).

Dans le cadre de l’évaluation de la situation personnelle des demandeurs, l’examen fait par le tribunal ne se limite pas à la pertinence des faits allégués, mais il apprécie également la valeur des éléments de preuve et la crédibilité des déclarations des demandeurs. Il appartient au demandeur d’asile d’établir avec la précision requise qu’il remplit les conditions prévues pour obtenir le statut de réfugié (cf. Cour adm. 28 novembre 2001, n° 10482C du rôle, Pas. adm. 2003, V° Etrangers, n° 40).

L’examen des déclarations faites par les époux …… lors de leurs auditions du 19 décembre 2003, telles que celles-ci sont relatées dans les comptes-rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs convictions politiques ainsi que prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, force est de prime abord de constater que les déclarations des demandeurs restent à l’état de simples allégations non confortées par le moindre élément de preuve tangible, le récit des demandeurs étant vague et imprécis notamment en ce qui concerne les pressions dont Monsieur … aurait prétendument fait l’objet. En outre, il est pour le moins étonnant que Monsieur … qui affirme être dans l’armée depuis 1981 ne puisse pas démontrer par une quelconque pièce son appartenance à l’armée russe ou même sa démission, voire son identité, d’autant plus que lors de son audition devant l’agent du ministère de la Justice, il a déclaré qu’il se mettrait en contact avec un ami qui lui ferait parvenir des papiers concernant son identité.

Ceci étant dit, l’insoumission et la désertion, à les supposer établies, ne sont pas, en elles-mêmes, un motif justifiant la reconnaissance du statut de réfugié, puisqu’elles ne sauraient, à elles seules, fonder dans le chef du demandeur, une crainte justifiée d’être persécuté dans son pays d’origine du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 2 de la section A, de la Convention de Genève.

Enfin, il ne ressort pas à suffisance de droit des éléments du dossier que Monsieur … risquait ou risque de devoir participer à des actions militaires contraires à des raisons de conscience valables en Tchétchénie ou que la condamnation qu’il risque d’encourir en raison de sa désertion serait disproportionnée par rapport à la gravité d’une telle infraction ou que la condamnation éventuelle soit prononcée pour une des causes visées par la Convention de Genève, le rapport d’Amnesty International de novembre 2002 n’étant pas concluant à cet égard.

Il suit de ce qui précède que les demandeurs n’ont pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans leur chef. Partant, le recours est à rejeter comme non fondé.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

reçoit le recours en réformation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

déclare le recours subsidiaire en annulation irrecevable ;

condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi jugé par :

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 7 octobre 2004 par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

s. Legille s. Campill 8


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 18006
Date de la décision : 07/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-07;18006 ?

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