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07/10/2004 | LUXEMBOURG | N°17952

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 07 octobre 2004, 17952


Tribunal administratif N° 17952 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 avril 2004 Audience publique du 7 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17952 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsie

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Tribunal administratif N° 17952 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 23 avril 2004 Audience publique du 7 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17952 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2004 par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Rusinoc (Kosovo / Etat de Serbie-Monténégro), de nationalité serbo-

monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation d’une décision du ministre de la Justice du 25 février 2004, par laquelle sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée comme non fondée ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2004 ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ;

Vu la pièce complémentaire déposée par le délégué du gouvernement au greffe du tribunal administratif le 19 août 2004 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Gilles ROTH en sa plaidoirie.

En date du 18 novembre 2003, Monsieur …, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-

ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

Il fut entendu en date du même jour par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

En date du 15 janvier 2004, il fut entendu par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile.

Par décision du 25 février 2004, lui notifiée par voie de courrier recommandé expédié en date du 2 mars 2004, le ministre de la Justice l’informa que sa demande avait été refusée au motif qu’il n’alléguerait aucune crainte de persécution en raison de ses opinions politiques, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un groupe social.

Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 23 avril 2004, Monsieur … a fait introduire un recours tendant principalement à la réformation et subsidiairement à l’annulation de la décision ministérielle prévisée du 25 février 2004.

Etant donné que l’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire prévoit un recours en réformation en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, seule une demande en réformation a pu être dirigée contre la décision ministérielles critiquée. Il s’ensuit que le recours subsidiaire en annulation est à déclarer irrecevable.

Le délégué du gouvernement soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté. Bien que ce moyen ne soit pas repris au dispositif du mémoire en réponse, le délégué du gouvernement, sur question afférente du tribunal, a confirmé à l’audience publique vouloir maintenir ledit moyen.

Le mandataire du demandeur n’a pas pris position sur ce point à défaut d’avoir été présent ou représenté à l’audience publique du 4 octobre 2004.

L’article 12, alinéa 1er, de la loi modifiée du 3 avril 1996 précitée dispose que le recours en réformation « doit être introduit dans le délai d’un mois à partir de la notification » de la décision en matière de demandes d’asile déclarées non fondées.

Il ressort des éléments du dossier administratif que la décision ministérielle du 25 février 2004 a été envoyée par courrier recommandé le mardi 2 mars 2004 et qu’elle a été réceptionnée par le demandeur en date du 4 mars 2004, le représentant étatique ayant versé le récépissé de la poste, daté et signé par le demandeur, de sorte que le délai légal de recours a expiré le 4 avril 2004 à minuit. Il s’ensuit que le recours déposé le mardi 23 avril 2004 a été introduit tardivement et encourt partant l’irrecevabilité.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. Campill, vice-président, M. Spielmann, juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l’audience publique du 7 octobre 2004, par le vice-président, en présence de M.

Legille, greffier.

Legille Campill 3


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17952
Date de la décision : 07/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-07;17952 ?

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