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06/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18377

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 06 octobre 2004, 18377


Tribunal administratif N° 18377 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juillet 2004 Audience publique du 6 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18377 du rôle et déposée le 9 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsi

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Tribunal administratif N° 18377 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 9 juillet 2004 Audience publique du 6 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, …, contre une décision du ministre de la Justice en matière de police des étrangers

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JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 18377 du rôle et déposée le 9 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Olivier LANG, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, alias… , né le… , sinon le … (Algérie), de nationalité algérienne, ayant demeuré à L-

…, tendant à l’annulation d’une décision d'incompétence du ministre de la Justice, prise le 3 juin 2004, d’examiner sa demande d'asile au motif que la compétence afférente reviendrait à l'Allemagne ;

Vu l’ordonnance du président du tribunal administratif du 12 juillet 2004, numéro 18376 du rôle, ayant débouté Monsieur … de sa demande tendant principalement à l'institution d'une mesure de sauvegarde par rapport à la décision ministérielle du 3 juin 2004 et subsidiairement au sursis à exécution ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 13 juillet 2004 ;

Vu le courrier du 30 septembre 2004 de Maître Olivier LANG adressé au tribunal l’informant du fait qu’il n’a plus mandat pour représenter le demandeur ;

Vu les pièces versées et notamment la décision attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Madame le délégué du Gouvernement Claudine KONSBRÜCK en sa plaidoirie à l’audience du 4 octobre 2004.

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Le 18 décembre 2003, Monsieur …, de nationalité algérienne, introduisit oralement une demande en obtention du statut de réfugié politique auprès du service compétent du ministère de la Justice. Le même jour, il fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l'itinéraire suivi pour venir au Luxembourg. Il fut encore entendu le 1er avril 2004 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d'asile.

Par décision du 3 juin 2004, le ministre de la Justice, se basant sur les dispositions des articles 16, paragraphe 1er, sub c) et 20, paragraphe 1er, sub b) et c) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ci-après désigné par « le règlement CE n° 343/2003 », se déclara incompétent en les termes suivants pour connaître de la demande d'asile :

« Par la présente, j'accuse réception de votre demande en obtention du statut de réfugié politique au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que vous avez présentée oralement auprès du service compétent de mon département en date du 18 décembre 2003 et je regrette de vous informer qu'en vertu des dispositions des articles 16§Ic, 20§lb et 20§lc du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, ce n'est pas le Grand-Duché de Luxembourg, mais la République fédérale d'Allemagne qui est responsable du traitement de votre demande d'asile.

Le Grand-Duché de Luxembourg n'étant pas compétent pour examiner votre demande, je regrette de ne pas pouvoir réserver d'autres suites à votre dossier (…)».

Les autorités luxembourgeoises ont par la suite sollicité et obtenu, de la part des autorités allemandes, un engagement de reprise en charge de Monsieur ….

Par requête déposée le 9 juillet 2004, inscrite sous le numéro 18377 du rôle, Monsieur … a introduit un recours tendant à l'annulation de la décision d'incompétence du ministre de la Justice du 3 juin 2004, et par requête séparée déposée le même jour, inscrite sous le numéro 18376 du rôle, il a sollicité du président du tribunal administratif, principalement une mesure de sauvegarde et subsidiairement le sursis à exécution de la prédite décision ministérielle.

Par ordonnance du 12 juillet 2004, le président du tribunal administratif débouta le demandeur de sa requête tendant principalement à l'institution d'une mesure de sauvegarde par rapport à la décision ministérielle précitée et subsidiairement au sursis à exécution.

A l’appui de son recours , le demandeur reproche principalement au ministre de la Justice d'avoir violé les dispositions de l'article 17 du règlement CE 343/2003, article qui prévoit un délai de trois mois à partir du dépôt de la demande d'asile pour la formulation de la requête de prise en charge, pour en déduire qu’à défaut d’avoir respecté le prédit délai, les autorités luxembourgeoises seraient devenues responsables de l’examen de sa demande d’asile.

A l’audience du 4 octobre 2004 le délégué du Gouvernement a de prime abord soulevé la question de la recevabilité du recours, eu égard au fait que le demandeur n’est plus représenté par un avocat à la Cour.

S’il résulte d’un courrier du 30 septembre 2004 adressé par Maître Oliver LANG au tribunal administratif que celui-ci a déposé son mandat, sans qu’un autre avocat ne se soit constitué pour Monsieur …, ce fait est cependant indifférent, étant donné que la procédure devant les juridictions administratives est entièrement écrite.

Du moment que la requête introductive d’instance a été déposée et que la partie défenderesse a déposé un mémoire en réponse, le jugement est rendu contradictoirement entre parties, et ce même si l'avocat constitué a déposé son mandat après avoir déposé la requête introductive d'instance (trib. adm. 24 janvier 2000, n° 11558 du rôle, Pas. adm. 2003, v° procédure contentieuse, n° 342, p.567).

Quant au fond le délégué du Gouvernement pour sa part estime que le ministre aurait non seulement fait une saine application de la loi, mais relève encore que le demandeur se serait trompé de base légale, l’article 17 du règlement CE 343/2003 n’étant pas applicable en l’espèce.

Il précise encore que le transfert vers l'Allemagne du demandeur a été effectué le 14 juillet 2004.

Or, l’intérêt à l’annulation d’un acte administratif doit non seulement exister au jour de l’introduction du recours, mais encore subsister au prononcé du jugement.

Cet intérêt doit être personnel, en ce sens notamment que l’annulation de l’acte attaqué doit procurer un avantage à la partie requérante ou faire cesser un grief qui lui est causé par l’acte.

Il est constant en cause que le demandeur a été repris en charge par les autorités allemandes, de sorte que l’annulation éventuelle de la décision d’incompétence prise par les autorités luxembourgeoises serait dépourvu de tout effet concret.

Dès lors, force est de constater que le demandeur reste en défaut d’établir, voire seulement d’alléguer un quelconque avantage que l’annulation de l’acte litigieux pourrait lui procurer, de sorte que le recours en annulation, certes recevable pour avoir rencontré notamment la condition de l’intérêt à agir au moment de son introduction, est devenu sans objet en cours d’instance contentieuse. Le recours est partant à rejeter comme étant non fondé.

Le demandeur demande encore qu’il lui soit donné acte des pièces déposées l’appui de son recours. Le tribunal ne saurait cependant accéder à cette demande étant donné qu’elle est sans la moindre relation avec l’objet de la demande principale et la décision attaquée et que le demandeur n’établit pas une quelconque utilité de pareil « donner acte » ( voir trib. adm. 17 décembre 2003, n° 16429 du rôle ; trib. adm. 17 décembre 2003, n° 16430 du rôle trib. adm. 17 décembre 2003, n° 16431 du rôle;

trib. adm. 17 décembre 2003, n° 16432 du rôle, www.jurad.etat.lu), d’autant plus que ledit relevé des pièces déposé fait, aux termes de l’article 1er de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, partie intégrante de la requête introductive d’instance.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

reçoit le recours en annulation en la forme ;

au fond, le déclare non justifié et en déboute ;

condamne le demandeur aux frais ;

lui donne acte qu’il est admis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 6 octobre 2004 par :

Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Lenert 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18377
Date de la décision : 06/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-06;18377 ?

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