La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | LUXEMBOURG | N°18205C

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 05 octobre 2004, 18205C


GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18205 C Inscrit le 11 juin 2004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Waldbillig contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 mai 2004, no 17337 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’ap

pel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juin 2004 par Maître Ardavan Fatholahz...

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG COUR ADMINISTRATIVE Numéro du rôle : 18205 C Inscrit le 11 juin 2004

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 OCTOBRE 2004 Recours formé par …, Waldbillig contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié politique - Appel -

(jugement entrepris du 10 mai 2004, no 17337 du rôle)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l’acte d’appel déposé au greffe de la Cour administrative le 11 juin 2004 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, au nom de …, né le … à … (Kosovo) de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, contre un jugement rendu en matière de statut de réfugié politique par le tribunal administratif à la date du 10 mai 2004, à la requête de l’actuel appelant contre deux décisions du ministre de la Justice.

Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 25 juin 2004 par la déléguée du Gouvernement Claudine Konsbrück.

Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement entrepris.

Ouï le conseiller en son rapport et Maître Ardavan Fatholahzadeh ainsi que le délégué du Gouvernement Jean-Paul Reiter en leurs observations orales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par requête inscrite sous le numéro 17337 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 18 décembre 2003 par Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, …, né le … à … (Kosovo) de nationalité …, demeurant actuellement à L-…, …, a demandé la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 23 septembre 2003, notifiée le 1er octobre 2003, rejetant sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 12 novembre 2003, notifiée le 20 novembre 2003, suite à un recours gracieux du 29 octobre 2003.

Le tribunal administratif, première chambre, statuant à l’égard de toutes les parties en date du 10 mai 2004, a reçu le recours en réformation en la forme, au fond, l’a déclaré non justifié et en a débouté.

Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat à la Cour, a déposé une requête d’appel au greffe de la Cour administrative en date du 11 juin 2004.

L’appelant reproche aux juges de première instance une appréciation erronée des éléments de la cause alors qu’ils auraient à tort considéré qu’il n’aurait pas rapporté la preuve des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Le délégué du Gouvernement a déposé un mémoire en réponse en date du 25 juin 2004 dans lequel il demande la confirmation du jugement entrepris.

Sur le vu des faits de la cause qui sont les mêmes que ceux soumis aux juges de première instance, la Cour estime que ceux-ci ont, dans un examen complet et minutieux de tous les éléments recueillis, apprécié ces derniers à leur juste valeur et en ont tiré des conclusions juridiques exactes.

L’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, précise que le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne.

C’est à juste titre que le tribunal administratif est arrivé à la conclusion, au vu des déclarations faites par le demandeur lors de son audition, ensemble les moyens et arguments apportés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit, des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

Il résulte en effet des déclarations du demandeur telles que relatées dans le rapport d’audition du 14 août 2003 que celui-ci n’a pas fait l’objet de persécutions spécifiques laissant supposer un danger sérieux pour sa personne et il s’avère de surcroît que sa fuite vers le Luxembourg a été motivée d’une part par un sentiment général d’insécurité et d’autre part par la volonté de poursuivre ses études, sinon de permettre à sa future famille de faire des études.

Concernant la crainte générale exprimée par … d’actes de persécution à son encontre en raison de son appartenance à la minorité goranaise de la part d’Albanais du Kosovo et d’Albanie, ces derniers étant qualifiés par le demandeur de « voleurs et mafieux », force est de constater que s’il est vrai que la situation générale des membres de minorités ethniques au Kosovo, en l’espèce celle des Goranais, est difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à des discriminations, elle n’est cependant pas telle que tout membre d’une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève. Une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur risque de subir des persécutions.

Or, comme souligné à juste titre par les premiers juges, le demandeur n’a pas fait état d’une persécution ou d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève susceptible de justifier la reconnaissance du statut de réfugié dans son chef ceci d’autant plus que des Albanais, que ce soient ceux du Kosovo ou ceux d’Albanie, ne sauraient être considérés comme agents de persécution au sens de cette même Convention.

En ce qui concerne les raisons avancées par le demandeur relatives aux difficultés, voire à l’impossibilité de poursuivre des études supérieures du fait de problèmes linguistiques et subsidiairement à cause de problèmes administratifs liés au fait que les Serbes ne reconnaissent pas les documents d’identité délivrés par l’UNMIK, le tribunal administratif a constaté à bon escient que de pareilles considérations ne correspondent pas à l’un des motifs de fond prévus par la Convention de Genève.

C’est partant à juste titre que le ministre de la Justice a déclaré la demande d’asile sous analyse comme étant non fondée de sorte que le jugement du 10 mai 2004 est à confirmer.

Par ces motifs la Cour, statuant contradictoirement, sur le rapport de son conseiller, reçoit l’acte d’appel du 11 juin 2004, le dit non fondé et en déboute, partant, confirme le jugement du 10 mai 2004, condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi délibéré et jugé par Jean Mathias Goerens, vice-président Marc Feyereisen, conseiller, rapporteur Carlo Schockweiler, conseiller et lu par le vice-président Jean Mathias Goerens en l’audience publique au local ordinaire des audiences de la Cour à la date indiquée en tête en présence du greffier de la Cour Anne-Marie Wiltzius.

le greffier le vice-président 3


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 18205C
Date de la décision : 05/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-05;18205c ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award