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04/10/2004 | LUXEMBOURG | N°17873

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 octobre 2004, 17873


Numéro 17873 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 avril 2004 Audience publique du 4 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17873 du rôle, déposée le 8 avril 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de

l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Dragas (Kosovo, Etat ...

Numéro 17873 du rôle Tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 8 avril 2004 Audience publique du 4 octobre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre deux décisions du ministre de la Justice en matière de statut de réfugié

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JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17873 du rôle, déposée le 8 avril 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, né le … à Dragas (Kosovo, Etat de Serbie-Monténégro), de nationalité serbo-monténégrine, demeurant actuellement à L-…, tendant à la réformation d’une décision du ministre de la Justice du 19 janvier 2004 portant rejet de sa demande en reconnaissance du statut de réfugié comme n’étant pas fondée, ainsi que d’une décision confirmative du même ministre du 4 mars 2004 prise sur recours gracieux;

Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2004;

Vu les pièces versées en cause et notamment les décisions entreprises;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Louis TINTI, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, et Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 septembre 2004.

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Le 29 septembre 2003, Monsieur …, préqualifié, introduisit auprès du service compétent du ministère de la Justice une demande en reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, approuvée par une loi du 20 mai 1953, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New-York, le 31 janvier 1967, approuvé par règlement grand-ducal du 6 janvier 1971, l’ensemble de ces dispositions étant ci-après dénommé « la Convention de Genève ».

En date du même jour, Monsieur … fut entendu par un agent du service de police judiciaire, section police des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale, sur son identité et sur l’itinéraire suivi pour venir au Luxembourg.

Il fut entendu en date du 14 novembre 2003 par un agent du ministère de la Justice sur les motifs à la base de sa demande d’asile, une audition complémentaire ayant eu lieu le 15 décembre 2003.

Le ministre de la Justice l’informa par décision du 19 janvier 2004, notifiée par courrier recommandé du 26 janvier suivant, de ce que sa demande avait été rejetée comme n’étant pas fondée aux motifs énoncés comme suit :

« Il ressort du Service de Police Judiciaire du 29 septembre 2003 que vous auriez quitté le Kosovo le 15 septembre 2003 ensemble avec votre frère pour vous rendre en Croatie où vous seriez restés quelques jours avant de trouver une personne disposée à vous emmener en voiture au Luxembourg, où vous seriez arrivés le 29 septembre 2003.

Vous avez déposé votre demande en obtention du statut de réfugié ce même jour. Vous présentez un passeport yougoslave émis le 10 novembre 1999.

Il résulte de vos déclarations que vous auriez été membre du parti SPS, plus précisément du comité de la jeunesse socialiste à Prizren et à Dragas et que vous seriez actuellement toujours inscrit au registre. Votre père, … Adem serait président du comité du SPS de la communauté de Gora. Le 10 avril 1998, il aurait été blessé lors d’une attaque par des personnes en uniforme de l’UCK. Après la guerre l’UCK serait venue à plusieurs reprises à votre domicile pour vous interroger, ainsi que votre frère et votre père, mais vous ne vous seriez pas présentés à ces interrogations. Vous auriez porté plainte auprès de la KFOR et ces visites auraient arrêté. Vous dites que votre famille aurait eu constamment des menaces par des albanais à cause de l’activité politique de votre père et parce que vous seriez goranais. Vous n’oseriez pas sortir et vos mouvements seraient limités. Vous auriez également été perquisitionné par la KFOR allemande, mais vous ajoutez que des albanais auraient également des uniformes allemands.

Notons, que votre frère précise que votre père aurait démissionné en 1999 du parti SPS parce qu’il serait en désaccord avec ce dernier.

Vous ajoutez que votre appartement de Dragas aurait été occupé par un albanais et que vous auriez porté plainte auprès de la KFOR. Vous auriez également des problèmes pour vous inscrire dans une faculté en Serbie parce que vous n’auriez pas accompli votre service militaire.

Il y a tout d’abord lieu de relever que vous n’êtes pas en mesure de prouver que votre dernier lieu de résidence réel a été au Kosovo. En effet, vous ne présentez aucune pièce d’identité émise par la MINUK. Le fait que vous êtes en possession d’une carte d’identité émise par les autorités yougoslaves en 1999 ne prouve pas que vous avez effectivement vécu dernièrement au Kosovo.

Concernant la situation particulière des goranais au Kosovo, je souligne que la reconnaissance du statut de réfugié politique n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine, mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile, qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle est telle qu’elle laisse supposer une crainte justifiée de persécution au sens de la Convention de Genève.

Il ne résulte pas de vos allégations que vous risquiez ou risquez d’être persécuté dans votre pays d’origine pour un des motifs énumérés par l’article 1er, A.,§2 de la Convention de Genève. Le fait que votre père aurait été agressé en 1998 ne saurait être retenu dans le traitement de votre demande d’asile étant donné que les faits sont trop éloignés dans le temps. A cela s’ajoute que votre père aurait démissionné du SPS en 1999. Les menaces et les comportements à votre égard ne sauraient suffire pour fonder à eux seuls une demande en obtention du statut de réfugié politique.

Vos motifs traduisent plutôt un sentiment général d’insécurité qu’une crainte de persécution. Des albanais ou des membres de l’UCK ne sauraient par ailleurs être considérés comme agents de persécution au sens de la prédite Convention. Rappelons, que l’UCK a été dissoute en septembre 2001. Par ailleurs, il n’est pas établi que les force onusiennes seraient dans l’incapacité de vous fournir une protection.

Le fait que vous auriez des problèmes d’inscription dans une faculté serbe parce que vous n’auriez pas accompli votre service militaire ne saurait fonder une demande en obtention du statut de réfugié politique car il ne rentre pas dans le cadre d’un motif de persécution prévu par la Convention de Genève de 1951.

Il faut également souligner qu’une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, est installée au Kosovo pour assurer la coexistence pacifique entre les différentes communautés et une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, a été mise en place. La situation des minorités ethniques du Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année 1999. Les élections municipales du 28 octobre 2000 se sont conclues avec la victoire des partis modérés et une défaite des partis extrémistes. A cela s’ajoute qu’à la suite des élections parlementaires du 17 novembre 2001 les minorités nationales du Kosovo, à savoir les Roms, les Bosniaques, les Turcs et autres se sont vues attribuer quelques sièges leur assurant une représentation au sein du parlement du Kosovo. Ainsi une persécution systématique de minorités ethniques est actuellement à exclure.

En ce qui concerne la situation plus précise des goranais, même à supposer que vous apparteniez à cette ethnie, il ressort qu’actuellement ceux-ci ont, non seulement le droit de vote, mais encore accès à l’enseignement, aux soins de santé et aux avantages sociaux, ce qui fait qu’une discrimination à leur égard ne saurait pas être retenue pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. A cela s’ajoute qu’il ressort du rapport de l’UNHCR de janvier 2003 sur la situation des minorités du Kosovo que les goranais de la municipalité de Dragas ne sont actuellement pas confrontés à des menaces de sécurité et qu’ils jouissent de la libre circulation. A Dragas même, la libre circulation est garantie et les relations interethniques avec les albanais détendues. A Brod même, il n’y aurait pas d’albanais.

Enfin, il ne ressort pas de votre dossier qu’il vous aurait été impossible de vous installer au Monténégro ou en Serbie pour ainsi profiter d’une possibilité de fuite interne.

Par conséquent vous n’alléguez aucune crainte raisonnable de persécution susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays. Ainsi une crainte justifiée de persécution en raison d’opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de l’appartenance à un groupe social n’est pas établie.

Votre demande en obtention du statut de réfugié est dès lors refusée comme non fondée au sens de l’article 11 de la loi du 3 avril 1996 portant création 1) d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile ; 2) d’un régime de protection temporaire, de sorte que vous ne sauriez bénéficier de la protection accordée par la Convention de Genève ».

Le recours gracieux formé par courrier de son mandataire du 23 février 2004 ayant été rencontré par une décision confirmative du ministre du 4 mars 2004, Monsieur MUJANOVIC a fait introduire un recours en réformation à l’encontre des décisions ministérielles initiale du 19 janvier 2004 et confirmative du 4 mars 2004 par requête déposée le 8 avril 2004.

L’article 12 de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création 1. d’une procédure relative à l’examen d’une demande d’asile, 2. d’un régime de protection temporaire, instaurant un recours au fond en matière de demandes d’asile déclarées non fondées, le tribunal est compétent pour connaître du recours en réformation, lequel est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

A l’appui de son recours, le demandeur, déclarant être originaire du Kosovo et appartenir à la minorité goranaise, reproche au ministre une appréciation erronée des faits et de ne pas en avoir tiré les conséquences qui se seraient imposées. Il fait valoir que la situation des minorités serait actuellement extrêmement difficile au Kosovo, qu’elle ne laisserait aux membres de ces minorités, dont celle des Goranais, aucune possibilité de vivre librement et décemment, mais les exposerait à des discriminations et actes de persécution constants de la part de la majorité albanaise. Il renvoie au rapport de l’UNHCR sur la situation des minorités au Kosovo datant de janvier 2003 pour soutenir que le ministre aurait apprécié de manière inexacte la situation des Goranais du Kosovo et les dangers auxquels ils seraient toujours exposés. Il expose qu’il aurait personnellement été victime de persécutions du fait de son appartenance ethnique, de sa qualité de membre du comité de la jeunesse socialiste à Prizren et à Dragas et de l’appartenance de son père au même parti. Le demandeur affirme que les autorités en place au Kosovo ne seraient pas capables de lui assurer une protection adéquate et que ce serait à tort que le ministre aurait conclu dans son chef à l’existence d’une possibilité de fuite interne.

Le représentant étatique soutient que le ministre de la Justice aurait fait une saine appréciation de la situation du demandeur et que son recours laisserait d’être fondé.

Aux termes de l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion et de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

La reconnaissance du statut de réfugié n’est pas uniquement conditionnée par la situation générale du pays d’origine mais aussi et surtout par la situation particulière du demandeur d’asile qui doit établir, concrètement, que sa situation subjective spécifique a été telle qu’elle laissait supposer un danger sérieux pour sa personne. Dans ce contexte, il convient encore de préciser que le tribunal est appelé, dans le cadre d'un recours en réformation, à apprécier le bien-fondé et l'opportunité d'une décision entreprise en tenant compte de la situation existant au moment où il statue (cf. trib. adm. 1er octobre 1997, n° 9699, Pas. adm. 2003, v° Recours en réformation, n° 11).

En l’espèce, l’examen des déclarations faites par le demandeur lors de ses auditions des 14 novembre et 15 décembre 2003, telles que celles-ci ont été relatées dans les compte-

rendus figurant au dossier, ensemble les moyens et arguments développés au cours des procédures gracieuse et contentieuse et les pièces produites en cause, amène le tribunal à conclure que le demandeur reste en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des raisons personnelles de nature à justifier dans son chef une crainte actuelle justifiée de persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques ainsi que le prévoit l’article 1er, section A, 2. de la Convention de Genève.

En effet, en ce qui concerne de prime abord la situation générale régnant au Kosovo, région dont le demandeur est originaire, il convient de relever qu’en la présente matière, saisie d’un recours en réformation, la juridiction administrative est appelée à examiner le bien-fondé et l’opportunité des décisions querellées à la lumière de la situation telle qu’elle se présente à l’heure actuelle dans le pays de provenance du demandeur d’asile et non pas uniquement eu égard à la situation telle qu’elle existait à l’époque de son départ. En ce qui concerne cette situation actuelle, il est constant en cause que, suite au départ de l’armée fédérale yougoslave et des forces de police dépendant des autorités serbes du Kosovo, une force armée internationale, agissant sous l’égide des Nations Unies, s’est installée sur ce territoire, de même qu’une administration civile, placée sous l’autorité des Nations Unies, y a été mise en place.

A cet égard, il y a lieu de constater que s’il est vrai que la situation générale des membres de minorités ethniques au Kosovo, en l’espèce celle des Goranais, reste difficile et qu’ils sont particulièrement exposés à subir des insultes, voire d’autres discriminations ou agressions, elle n’est cependant pas telle que tout membre d’une minorité ethnique serait de ce seul fait exposé à des persécutions au sens de la Convention de Genève, étant entendu qu’une crainte de persécution afférente doit reposer nécessairement sur des éléments suffisants desquels il se dégage que, considéré individuellement et concrètement, le demandeur d’asile risque de subir des persécutions.

Or, force est de constater que l’existence de pareils éléments ne se dégage pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal. En effet, les faits personnels allégués par le demandeur du fait de son appartenance ethnique, de sa qualité de membre du comité de la jeunesse socialiste à Prizren et à Dragas et de l’appartenance de son père au même parti, à les supposer établis, constituent certainement des pratiques condamnables, mais en l’espèce, ne dénotent pas une gravité telle qu’ils établissent à l’heure actuelle un risque de persécution dans le chef du demandeur au point que sa vie lui serait intolérable dans son pays d’origine.

Par ailleurs, il convient de constater que ces actes, même à les supposer établis, ne s’analysent pas en une persécution émanant de l’Etat, mais de personnes privées et ne sauraient dès lors être reconnus comme motif d’octroi du statut de réfugié que si les personnes en cause ne bénéficient pas de la protection des autorités de leur pays d’origine pour l’une des cinq causes visées à l’article 1er de la Convention de Genève. La notion de protection de la part du pays d’origine n’implique pas une sécurité physique absolue des habitants contre la commission de tout acte de violence, mais suppose des démarches de la part des autorités en place en vue de la poursuite et de la répression des actes de violence commis, d’une efficacité suffisante pour maintenir un certain niveau de dissuasion. Une persécution ne saurait être admise dès la commission matérielle d’un acte criminel, mais seulement dans l’hypothèse où les agressions commises par un groupe de la population seraient encouragées ou tolérées par les autorités en place, voire où celles-ci seraient incapables d’offrir une protection appropriée. Il faut en plus que le demandeur d’asile ait concrètement recherché cette protection, de sorte que ce n’est qu’en cas de défaut de protection, dont l’existence doit être mise suffisamment en évidence par le demandeur d’asile, qu’il y a lieu de prendre en compte une persécution commise par des tiers (cf. Jean-

Yves CARLIER : Qu’est-ce-qu’un réfugié ?, p. 113, nos 73-s). Or, en l’espèce, le demandeur ne démontre ni avoir concrètement recherché la protection des autorités en place dans son pays d’origine, ni le défaut de toute poursuite de ces actes de la part de ces dernières. S’y ajoute que le demandeur ne prouve point que les forces onusiennes et l’administration civile actuellement en place ne soient pas capables d’assurer un niveau de protection suffisant à la population du Kosovo.

Pour le surplus, force est de constater que les craintes de persécution invoquées en l’espèce se cristallisent autour de la seule situation au Kosovo et que le demandeur reste en défaut d’établir qu’il ne peut trouver refuge dans une autre partie de son pays d’origine, étant entendu que la Convention de Genève vise le pays d’origine ou de nationalité sans restriction territoriale.

PAR CES MOTIFS le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties, reçoit le recours en réformation en la forme, au fond, le déclare non justifié et en déboute, condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par:

M. CAMPILL, vice-président, M. SCHROEDER, premier juge, Mme GILLARDIN, juge, et lu à l’audience publique du 4 octobre 2004 par le vice-président en présence de M.

LEGILLE, greffier.

LEGILLE CAMPILL 6


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 17873
Date de la décision : 04/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-04;17873 ?

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