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04/10/2004 | LUXEMBOURG | N°16738,17272

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 octobre 2004, 16738,17272


Tribunal administratif Nos 16738 et 17272 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 18 juillet et 10 décembre 2003 Audience publique du 4 octobre 2004 Recours formés par Monsieur …, …, contre des décisions de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement

JUGEMENT

I.

Revu la requête inscrite sous le numéro 16738 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 juillet 2003 par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxe

mbourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l...

Tribunal administratif Nos 16738 et 17272 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrits respectivement les 18 juillet et 10 décembre 2003 Audience publique du 4 octobre 2004 Recours formés par Monsieur …, …, contre des décisions de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en matière de traitement

JUGEMENT

I.

Revu la requête inscrite sous le numéro 16738 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 18 juillet 2003 par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, … , demeurant à L-…, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, du 22 avril 2003, tendant à la récupération de rémunérations indûment perçues pour la période allant du 29 septembre au 31 décembre 2002 ;

II.

Revu la requête inscrite sous le numéro 17272 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif en date du 10 décembre 2003 par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, préqualifié, tendant à la réformation, sinon à l’annulation d’une décision de la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, du 5 décembre 2003 tendant à la récupération de rémunérations indûment perçues pour la période du 1er janvier au 30 avril 2003 ;

I. + II.

Vu le jugement du 29 mars 2004 ;

Vu l’ordonnance de prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise du 27 avril 2004 ;

Vu le rapport d’expertise déposé en date du 19 août 2004 ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Marc MATHEKOWITSCH en ses plaidoiries à l’audience publique du 27 septembre 2004 ;

Considérant que les deux recours sous analyse ont connu des antécédents précontentieux ainsi que contentieux, qu’il convient de relater afin de tracer le cadre du litige actuellement soumis au tribunal ;

Quant aux antécédents Considérant que par requête du 25 septembre 2001 l’administration a demandé à la commission des pensions de se prononcer sur la mise à la retraite prématurée pour raisons de santé de Monsieur …, … ;

Que par décision du 15 avril 2002 la commission des pensions, statuant contradictoirement, a déclaré que Monsieur … n’était pas sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état d’exercer ses fonctions et qu’il était capable d’exercer ses fonctions actuelles ;

Que par courrier recommandé du 17 septembre 2002 le directeur du … a porté à la connaissance de Monsieur … les éléments suivants :

« Monsieur, Postérieurement à la décision de la Commission des Pensions du 15 avril 2002, nous avons dû constater votre absence suite à la réception de certificats d’incapacité de travail établis respectivement pour les périodes du 29 juillet au 9 août 2002 et du 10 août au 9 septembre 2002.

Par la présente, je me permets de vous informer sur le fait que le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural a invité le Ministre de la Fonction Publique à procéder à la mise en œuvre de la procédure de réduction de rémunération en exécution du jugement de la Commission des Pensions et en référence à l’article 52 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et aux dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. » Que par courrier du 23 octobre 2002, le directeur de l’administration du personnel de l’Etat a informé Monsieur … que ses services ont procédé, ensemble avec la liquidation de son traitement de novembre 2002, à une récupération de sa rémunération indûment versée pour la période du 29 juillet au 9 septembre 2002 en s’appuyant sur les dispositions de l’article 52 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et le point 3 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, désigné ci-après par le « statut général », tout en priant l’intéressé de bien vouloir rembourser le montant de 968,07 € au compte CCP de la Trésorerie de l’Etat indiqué ;

Que par courrier recommandé de son mandataire du 4 novembre 2002, Monsieur … a fait introduire un recours gracieux contre la prédite décision du 23 octobre 2002 en faisant valoir que s’il était exact qu’il avait sollicité les congés de maladie après sa comparution devant de la commission des pensions, ces congés ne seraient cependant pas en rapport avec « l’affectation » ayant entraîné sa comparution devant ladite commission ;

Que par une décision sur recours gracieux du 5 décembre 2002, la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, prit position comme suit :

« Maître, En réponse à votre courrier du 4 novembre 2002, j’ai l’honneur de vous informer que je ne saurai faire droit à votre demande relative à l’objet sous rubrique pour la raison suivante.

L’article 52, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dispose que « si, postérieurement à la décision de la commission, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables ».

En l’espèce, il ressort du dossier de Monsieur … qu’il a été absent, notamment pendant la période du 17 août 2001 au 2 octobre 2001, sur base d’un certificat médical établi par le psychiatre-psychothérapeute …, c’est-à-dire pour des raisons liées à son état psychique. Pendant la période pour laquelle l’Administration du Personnel de l’Etat demande la récupération de rémunérations indûment touchées, Monsieur … était absent pour les mêmes raisons (certificats d’un neurologue et d’un psychiatre-

psychothérapeute).

Il ressort de ce qui précède que l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée est applicable en l’espèce.

A toutes fins utiles, je vous prie de noter que votre mandant dispose d’un recours contre la présente décision à exercer par ministère d’avocat à la Cour dans un délai de trois mois devant le Tribunal administratif.

Veuillez agréer, Maître, l’expression de ma considération distinguée. » ;

Considérant que par requête déposée en date du 2 avril 2003 inscrite sous le numéro 16218 du rôle, Monsieur … a fait introduire un recours en réformation, sinon en annulation à l’encontre de la décision sur recours gracieux prérelatée du 5 décembre 2002 ;

Considérant que par jugement du 7 juillet 2003, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours en réformation, tout en déclarant le recours en annulation recevable et, au fond, avant tout autre progrès en cause, instituant une expertise, a nommé experts Madame Lony SCHILTZ-LUDWIG, psychologue, ainsi que Messieurs les docteurs Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie et Gilles KIEFFER, médecin spécialiste en neurologie, avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur la question de cerner les éléments à la base des congés de maladie sollicités par Monsieur … pour la période du 29 juillet au 9 septembre 2002, ainsi que leur relation éventuelle avec l’affection ayant entraîné sa comparution antérieure devant la commission des pensions ayant abouti à la décision du 15 avril 2002 ;

Que l’expert docteur Gilles KIEFFER n’ayant point accepté la mission lui confiée, il a été remplacé suivant ordonnance du 21 juillet 2003, par le docteur Jacques PREYVAL, diplômé de médecine légale ;

Que par rapport d’expertise du 4 novembre 2003 déposé en cause, les experts viennent à la conclusion unanime que « l’état de santé de Monsieur … s’est notablement aggravé depuis le 6 avril 2002, à la suite d’une chute, avec commotion cérébrale ayant nécessité des soins indépendants de son état dépressif chronique et entraînant son arrêt de travail du 29 juillet au 9 septembre 2002 » ;

Que le tribunal n’ayant pas été amené à constater que les experts s’étaient trompés ou que l’erreur de ceux-ci résultait d’ores et déjà soit de leur rapport, soit d’autres éléments acquis en cause - les parties n’ayant par ailleurs pas fourni de mémoire écrit suite au dépôt du rapport d’expertise du 4 novembre 2003 - le tribunal, par jugement du 2 février 2004 a entériné les conclusions précitées dudit rapport d’expertise pour retenir que les congés sollicités par Monsieur … pour la période du 29 juillet au 9 septembre 2002, postérieurement à la décision de la commission du 15 avril 2002, ne sont pas en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant ladite commission, du moins au regard des exigences posées par l’article 52, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée, et pour aboutir à la conclusion que c’était à tort que la décision ministérielle critiquée avait fait application des dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 du statut général des fonctionnaires de l’Etat ;

Quant aux recours sous analyse Considérant que par décision du 22 avril 2003 prise par la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère, la récupération des rémunérations prétendument indûment versées à Monsieur … pour la période du 29 septembre au 31 décembre 2002 a été réclamée en application de l’article 52 de la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée, ainsi que du point 3 de l’article 12 du statut général des fonctionnaires de l’Etat ;

Considérant que suivant recours déposé en date du 18 juillet 2003 et inscrit sous le numéro 16738 du rôle, Monsieur … de conclure à la réformation, sinon à l’annulation de cette décision ministérielle du 22 avril 2003 pour des motifs parallèles à ceux développés dans le cadre du recours inscrit sous le numéro 16218 du rôle et définitivement toisé suivant jugement prédit du 2 février 2004 ;

Considérant qu’en date du 5 décembre 2003 la ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, toujours sous la signature du secrétaire d’Etat audit ministère a sollicité la récupération des rémunérations prétendument indûment versées à Monsieur …, s’étalant cette fois-ci sur la période du 1er janvier au 30 avril 2003, en application des mêmes textes légaux ;

Considérant que c’est par requête du 10 décembre 2003 inscrite sous le numéro 17272 du rôle que Monsieur … a fait introduire un recours tendant à la réformation, sinon à l’annulation de la décision ministérielle prédite du 5 décembre 2003 suivant un argumentaire parallèle à celui développé antérieurement pour les affaires ayant trait aux périodes précédentes ;

Considérant que suivant jugement du 29 mars 2004, le tribunal a joint les deux recours pour se déclarer incompétent pour connaître des recours en réformation, déclarer les recours en annulation recevables et au fond, avant tout autre progrès en cause nommer experts :

1. Madame Lony SCHILTZ-LUDWIG, psychologue, demeurant à L-6312 Beaufort, 67, route d’Eppeldorf, 2. Monsieur Roland HIRSCH, médecin spécialiste en neuro-psychiatrie, établi à L-9012 Ettelbruck, 17, avenue des Alliés, 3. Monsieur Jacques PREYVAL, diplômé de médecine légale, établi à L-3333 Hellange, 49, route de Bettembourg ;

avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé dans un rapport complémentaire, écrit et motivé, sur la question de cerner les éléments à la base des congés de maladie sollicités par Monsieur … pour la période du 29 septembre 2002 au 30 avril 2003, ainsi que les relations éventuelles avec l’affection ayant entraîné sa comparution antérieure devant la commission des pensions ayant abouti à la décision du 15 avril 2002 ;

Considérant que le tribunal est actuellement amené à statuer compte tenu du rapport d’expertise déposé par les trois experts susnommés en date du 19 août 2004 ;

Considérant que la procédure devant les juridictions administratives étant essentiellement écrite, le tribunal est amené à statuer contradictoirement encore que le mandataire du demandeur n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée ;

Considérant que la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dispose en son article 52 que « Lorsqu’un fonctionnaire qui a comparu devant la commission, soit à sa demande, soit à la demande de l’administration, n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, il est tenu de reprendre son service à partir du 1er jour du mois qui suit celui pendant lequel la décision de la commission est intervenue.

Si, postérieurement à la décision de la commission, l’intéressé sollicite des congés de maladie en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant la commission, les dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat lui sont applicables » ;

Considérant que l’article 12 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires d’Etat, désignée ci-après par « le statut général » est conçu comme suit :

« 1. Le fonctionnaire ne peut s’absenter de son service sans autorisation.

2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire absent refuse de se faire examiner par un médecin désigné par l’administration ou que ce dernier le reconnaît apte au service.

3. En cas d’absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l’application éventuelle de sanctions disciplinaires.

4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au Grand-Duc de disposer, en faveur de l’épouse et des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu’à concurrence de la moitié de la rémunération retenue. » ;

Considérant qu’il est constant en fait que suivant la décision de la commission des pensions du 15 avril 2002 précitée Monsieur … n’a pas été reconnu sujet à des infirmités qui le mettraient hors d’état de continuer son service, conformément aux dispositions de l’article 52, alinéa 1er de la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée ;

Considérant qu’il est encore acquis que postérieurement à ladite décision, l’intéressé a sollicité plusieurs congés de maladie, recouvrant entre autres la période du 29 septembre 2002 au 30 avril 2003 actuellement à la base du litige opposant les parties ;

Considérant que dans le cadre du recours en annulation lui soumis, le tribunal est amené à vérifier aux termes de l’article 52, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée si les congés de maladie sollicités pour la période du 29 septembre 2002 au 30 avril 2003 sont « en rapport avec l’affection ayant entraîné la comparution de Monsieur … devant la commission des pensions » d’avril 2002, de sorte à déclencher l’applicabilité des points 3 et 4 de l’article 12 du statut général ;

Qu’à défaut d’outil d’appréciation plus adéquat à sa disposition, le tribunal a institué la mesure d’expertise précitée ayant abouti au rapport du 4 novembre 2003 déposé en cause ;

Considérant que dans la première expertise les experts étaient venus à la conclusion unanime que : « l’état de santé de Monsieur … s’est notablement aggravé depuis le 6 avril 2002, à la suite d’une chute, avec commotion cérébrale ayant nécessité des soins indépendants de son état dépressif chronique et entraînant son arrêt de travail du 29 juillet au 9 septembre 2002 » ;

Que pour asseoir cette conclusion, les experts, à travers la discussion finale par eux ainsi relatée, ont retenu que « nous avons affaire à un sujet qui présente des troubles de personnalité marqués avec de fortes difficultés relationnelles.

Il souffre de dépression chronique qui se greffe sur des troubles de la personnalité de type borderline.

Son état psychique s’est détérioré suite aux difficultés avec l’Administration, de sorte qu’il répond actuellement à d’autres critères diagnostic.

Il faut y ajouter les suites de sa chute d’avril 2002 avec traumatisme occipital, perte de connaissance et commotion cérébrale, ainsi que nous l’a signalé le docteur F….

Ceci a entraîné les soins de divers spécialistes et nettement aggravé l’état psychopathique de l’intéressé.

Il ne nous appartient que de donner réponse à une seule question posée par le Tribunal : y-a-t-il une relation entre la décision du 15 avril 2002 basée sur les expertises R… et R… et les congés maladies sollicités pour la période du 29 juillet au 9 septembre 2002.

Il est bien évident que l’état psychique de l’intéressé est chronique mais ce n’est qu’après sa commotion cérébrale qu’une nette aggravation s’est produite qu’on peut considérer comme un élément nouveau qui a entraîné en plus des soins de diverses spécialités.

Ces éléments nouveaux permettent de considérer que les congés de maladie sollicités sont nettement en rapport avec cette commotion » ;

Considérant que dans le rapport d’expertise du 19 août 2004, les mêmes experts, de façon collective, procèdent à la discussion finale suivante : « comme nous l’avons déjà indiqué dans notre premier rapport d’expertise, il s’agit d’un sujet qui présente des troubles de personnalité marqués et dont l’état psychique s’est détérioré à la suite de difficultés avec son administration.

De plus, il a été atteint à la suite d’un traumatisme occipital, de troubles subjectifs marqués qui ont aggravé son état psychopathique.

D’autant plus, après la date indiquée du 29 septembre 2002, nonobstant les syndromes douloureux rachidiens, ces troubles ne se sont pas améliorés, bien au contraire.

Pour répondre à la question du tribunal les congés de maladie sollicités par Monsieur … pour la période du 29 septembre 2002 au 30 avril 2003 sont partiellement en rapport avec l’affectation qui a entraîné sa comparution antérieure devant la commission des pensions ayant abouti à la décision du 15 avril 2002. Mais en supplément l’aspect commotionnel a interdit une reprise du travail normale » ;

Qu’ils arrivent à la conclusion que « les congés de maladie sollicités par Monsieur … entre le 29 septembre 2002 et le 30 avril 2003 sont essentiellement les conséquences de la commotion cérébrale subie le 6 avril 2002 » ;

Considérant que les parties n’ont pas fourni de mémoire écrit suite au dépôt du rapport d’expertise du 19 août 2004 ;

Considérant que le tribunal n’est appelé à s’écarter de l’avis de l’expert par lui commis qu’avec une grande prudence dès lors qu’il a de justes motifs d’admettre que l’expert s’est trompé ou lorsque l’erreur de celui-ci résulte d’ores et déjà soit de son rapport, soit d’autres éléments acquis en cause (trib. adm. 29 septembre 1998, n° 9849 du rôle, Pas. adm. 2003, V° Procédure contentieuse, n° 297 page 558 et autres décisions y citées) ;

Considérant qu’à défaut de contestations précisément formulées à l’encontre des conclusions dégagées par les experts commis par le tribunal, celui-ci est amené à entériner le résultat de la mesure d’instruction ainsi proposé pour retenir que les congés sollicités par Monsieur … pour la période du 29 septembre 2002 au 30 avril 2003, postérieurement à la décision de la commission du 15 avril 2002, ne sont pas en rapport avec l’affection ayant entraîné sa comparution devant ladite commission, du moins au regard des exigences posées par l’article 52, alinéa 2 de la loi modifiée du 26 mai 1954 précitée, étant entendu que si la commotion cérébrale à l’origine de l’essentiel des problèmes rencontrés par Monsieur … durant la période de référence du 29 septembre 2002 au 30 avril 2003 remonte au 6 avril 2002, il résulte de l’ensemble des éléments produits au dossier, constants en cause, que la commission n’a pas précisément pu tenir compte de cette commotion cérébrale, comme de fait celle-ci n’était point reflétée par les éléments du dossier lui soumis à l’époque, ni connue à l’èpoque dans ses effets, intensifiés seulement par la suite ;

Que c’est dès lors à tort que les décisions ministérielles critiquées ont fait application des dispositions des points 3 et 4 de l’article 12 du statut général ;

Que les décisions déférées encourent partant l’annulation.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

vidant le jugement du 29 mars 2004 ;

au fond, déclare les recours justifiés ;

partant annule les décisions ministérielles déférées et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ;

condamne l’Etat aux frais y compris ceux relatifs au rapport d’expertise.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 octobre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 9


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 16738,17272
Date de la décision : 04/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-04;16738.17272 ?

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