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04/10/2004 | LUXEMBOURG | N°15037b

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 04 octobre 2004, 15037b


Tribunal administratif N° 15037b du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juin 2002 Audience publique du 4 octobre 2004 Recours formé par Madame …, épouse …, … contre une décision du collège échevinal de la Ville de Luxembourg en matière de délégation du personnel

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 15037 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2002 par Maître Viviane ECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, animatrice dans les Foy

ers scolaires, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du collège des bourgm...

Tribunal administratif N° 15037b du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 17 juin 2002 Audience publique du 4 octobre 2004 Recours formé par Madame …, épouse …, … contre une décision du collège échevinal de la Ville de Luxembourg en matière de délégation du personnel

JUGEMENT

Revu la requête inscrite sous le numéro 15037 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 17 juin 2002 par Maître Viviane ECKER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, épouse …, animatrice dans les Foyers scolaires, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 14 mars 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à être inscrite sur les listes électorales établies en vue du renouvellement de la délégation des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg ;

Vu le jugement du 19 janvier 2004 ( no. 15037a du role) sursoyant à statuer jusqu’à ce que la Cour Constitutionnelle ait statué à titre préjudicielle sur la question lui soumise dans le cadre du rôle numéro 15036a (affaire …), libellée comme suit :

« L’article 1er de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et l’article 43 points 5 et 9 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, combinés, sinon pris isolément, sont-ils conformes aux articles 10bis et 11 (5) de la Constitution combinés, sinon pris individuellement ? » ;

Vu l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 18 juin 2004 (n° 22/04) ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 20 août 2004 par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame … ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire additionnel à Maître Louis BERNS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, mandataire de l’administration communale de la Ville de Luxembourg ;

Vu le mémoire additionnel déposé au greffe du tribunal administratif en date du 16 septembre 2004 par Maître Louis BERNS au nom de la Ville de Luxembourg ;

Vu l’acte d’avocat à avocat du même jour portant notification de ce mémoire additionnel à Maître Guy THOMAS ;

Revu les pièces versées en cause et notamment la décision communale critiquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport complémentaire, ainsi que Maîtres Valérie-

Anne RONDEAU, en remplacement de Maître Guy THOMAS, et Louis BERNS en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 27 septembre 2004.

Considérant que par courrier du 7 mars 2002 à l’adresse du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg, Madame … réclama contre le fait que son nom ne figurait pas sur « les listes des fonctionnaires et employés qui remplissent les conditions pour exercer l’électorat actif et passif pour les élections de la délégation des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg qui se tiendront le 25 avril 2002 » et elle sollicita qu’il soit remédié à cet état des choses afin de lui permettre de participer aux susdites élections ;

Que par lettre du 14 mars 2002, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg répondit à la requérante dans les termes suivants : « (…) nous sommes au regret de vous informer que le collège des bourgmestre et échevins, après examen minutieux de votre requête, a décidé en date de ce jour de ne pas réserver de suites à votre demande ;

En effet, vous n’êtes pas occupée par la ville sous le statut de l’employé communal étant donné que ce statut ne vous a été conféré à aucun moment par délibération du conseil communal. Vous êtes en effet engagée sous celui de l’employé privé à durée indéterminée.

Un recours en annulation contre la décision de refus ci-dessus est ouvert dans le délai de trois mois auprès du tribunal administratif. (…) » ;

Considérant que c’est contre cette décision du collège échevinal de la Ville de Luxembourg du 14 mars 2002 que Madame … a fait introduire un recours en annulation suivant requête déposée en date du 17 juin 2002 ;

Considérant que par jugement du 27 février 2003 (n° 15037 du rôle) le tribunal a retenu sa compétence pour connaître du recours en annulation introduit, tout en accueillant le moyen d’irrecevabilité omisso medio proposé par la Ville de Luxembourg en ce que le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines n’a pas été préalablement saisi conformément à l’article 40, paragraphe 1er de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel ;

Considérant que sur appel de la demanderesse …, la Cour administrative, par arrêt du 23 octobre 2003 (n° 16229 C du rôle), a écarté le moyen d’irrecevabilité omisso medio prédit, en retenant que le litige sous analyse n’a pas trait à une contestation relative à l’électorat des délégations du personnel, telle que visée à l’article 40, paragraphe 1er de la loi modifiée du 18 mai 1979 précitée, mais constitue une réclamation opérée en vertu de l’article 4, alinéa 3 du règlement grand-ducal du 10 août 1991 concernant la désignation, la composition et le fonctionnement des délégations des fonctionnaires communaux ;

Que tout en disant qu’il n’y avait pas lieu à évocation de l’affaire, la Cour administrative a renvoyé le dossier devant le tribunal administratif autrement composé, réservant les frais des deux instances ;

Considérant que par jugement du 19 janvier 2004 ( no. 15037a du rôle), le tribunal a déclaré surseoir à statuer jusqu’à la Cour Constitutionnelle ait statué à titre préjudiciel sur la question lui soumise dans le cadre du rôle 15036a (affaire …) ;

Que dans le cadre du jugement prononcé sous le numéro 15036a du rôle, le tribunal, par jugement du même 19 janvier 2004 a, au fond, sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour Constitutionnelle ait statué sur la question suivante : « L’article 1er de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et l’article 43 points 5 et 9 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, combinés, sinon pris isolément, sont-ils conformes aux articles 11 (5) et 111 de la Constitution combinés, sinon pris individuellement ? » ;

Que par son arrêt 22/04 du 18 juin 2004, la Cour Constitutionnelle a dit que l’article 1er de la loi du 18 mai 1979 sur les délégations du personnel, pris isolément, est non conforme, en son deuxième alinéa, à l’article 10bis de la Constitution, pris individuellement ;

Considérant qu’à travers son mémoire additionnel, la demanderesse de retenir que sur base de l’enseignement de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle il aurait appartenu à l’administration communale de la Ville de Luxembourg, en sa qualité d’employeur, d’assurer l’effet utile de l’article 10bis de la Constitution et d’organiser des élections en vue de la création d’une représentation du personnel de ses salariés engagés en qualité d’employés privés en vue de remédier ainsi à la discrimination dégagée dont elle se serait rendue complice à côté du législateur, de nature à porter encore atteinte à l’exercice des libertés syndicales garanti par l’article 11 (5) de la Constitution ;

Que la demanderesse de se rapporter ainsi à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la demande en annulation de la décision par elle attaquée, tout en demandant que l’attitude discriminatoire de la commune ainsi qualifiée entraîne sa condamnation aux frais et dépens des deux instances ainsi qu’au règlement d’une indemnité de procédure de l’ordre de 850 € ;

Que la commune de faire valoir que la situation dégagée à travers l’arrêt de la Cour Constitutionnelle nécessite une intervention du législateur pour remédier à la lacune de la loi, étant donné qu’en tant qu’employeur elle ne pourrait s’appuyer sur aucune disposition législative pour inscrire ses employés privés sur la liste électorale des fonctionnaires et des employés communaux, ni pour organiser des élections propres pour ses dits employés privés ;

Que n’ayant fait qu’appliquer la loi, aucune faute ne saurait lui être reprochée concernant son comportement, de sorte que la demande en condamnation aux entiers frais ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure serait à rejeter ;

Considérant qu’à travers son arrêt du 18 juin 2004, la Cour Constitutionnelle a retenu pour droit que l’article 1er de la loi modifiée du 18 mai 1979 sur les délégations du personnel, pris isolément, est non conforme, en son deuxième alinéa, à l’article 10bis de la Constitution, pris individuellement ;

Que pour arriver à cette conclusion, la Cour Constitutionnelle a retenu que « le législateur, en n’incluant pas dans l’effectif visé au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi de 1979 les salariés engagés par un employeur du secteur public en qualité d’employés privés, a créé une illégalité, se heurtant à l’article 10bis de la Constitution » ;

Qu’eu égard à la réponse ainsi donnée, quant à la première branche de la question préjudicielle posée, la Cour n’a pas poussé plus loin l’examen de la conformité de l’article 1er de la loi du 18 mai 1979 en question à l’article 11 (5) de la Constitution concernant l’exercice des libertés syndicales ;

Considérant que le tribunal est saisi d’un recours tendant à l’annulation de la décision déférée du collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Luxembourg du 14 mars 2002, par laquelle il n’a pas été fait droit à la demande de Madame … tendant à être inscrite sur la liste électorale établie en vue du renouvellement de la délégation des fonctionnaires et employés de la Ville de Luxembourg ;

Considérant que la violation de la loi, un des cinq chefs de recours prévus par l’article 2 (1) de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, englobe non seulement la loi au sens strict - votée par la Chambre des Députés, sanctionnée, promulguée et publiée par le Grand-Duc - mais encore et notamment la loi fondamentale, donc la Constitution ;

Considérant que reposât-elle sur une lacune de la loi, la non-conformité à la Constitution d’une disposition légale entraîne – à travers l’application textuelle qui en est faite par la décision déférée – une situation d’inégalité devant la loi sanctionnée par l’article 10bis de la Constitution, emportant que la décision en question encourt l’annulation pour violation de la loi ;

Qu’il s’ensuit que l’auteur de la décision critiquée, la Ville de Luxembourg, est encore à condamner aux frais ;

Considérant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure émanant de la demanderesse est à rejeter, les conditions légales afférentes n’étant point remplies en l’espèce ;

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement et sur renvoi préjudiciel ;

annule la décision communale déférée ;

renvoie l’affaire devant le collège échevinal de la Ville de Luxembourg ;

écarte la demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la Ville de Luxembourg aux frais.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 4 octobre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, Mme Thomé, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 5


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 15037b
Date de la décision : 04/10/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-10-04;15037b ?

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