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29/09/2004 | LUXEMBOURG | N°16360

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 29 septembre 2004, 16360


Tribunal administratif N° 16360 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 avril 2003 Audience publique du 29 septembre 2004

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Recours formé par Madame …, …, contre une décision de la commission des pensions en matière de mise à la retraite

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 30 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, institutrice pri

ncipale de l'enseignement primaire, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision de la ...

Tribunal administratif N° 16360 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 30 avril 2003 Audience publique du 29 septembre 2004

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Recours formé par Madame …, …, contre une décision de la commission des pensions en matière de mise à la retraite

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JUGEMENT

Vu la requête déposée le 30 avril 2003 au greffe du tribunal administratif par Maître Romain ADAM, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l'ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Madame …, institutrice principale de l'enseignement primaire, demeurant à L-…, tendant à la réformation d’une décision de la commission des pensions des fonctionnaires de l'Etat près le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative du 10 février 2003, portant déclaration que celle-ci n'est pas sujette à des infirmités qui la mettraient hors d'état d'exercer ses fonctions, ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.000,- €;

Vu le jugement avant dire droit rendu par le tribunal administratif le 15 décembre 2003;

Vu le rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal administratif le 21 juin 2004;

Vu le mémoire additionnel déposé le 12 juillet 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Romain ADAM au nom de Madame …;

Le juge rapporteur entendu en son rapport et Maître Romain ADAM, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Guy SCHLEDER en leurs plaidoiries respectives.

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Madame …, institutrice principale de l'enseignement primaire, ayant été absente pour cause de maladie pendant plus de six mois au cours d'une période d'une année, la ministre de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports saisit, le 14 mai 2002, la commission des pensions des fonctionnaires de l'Etat près le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative en lui demandant de se prononcer sur la question de savoir si Madame … était encore en état d'exercer ses fonctions.

Par décision définitive du 10 février 2003, ladite commission arriva à la conclusion que Madame … n'était pas sujette à des infirmités qui la mettraient hors d'état d'exercer ses fonctions.

Par requête déposée le 30 avril 2003, Madame … introduisit un recours en réformation contre la décision de la commission des pensions. Elle fit expliquer qu'elle souffrait d'attaques régulières de migraine et de panique imprévisibles ainsi que d'accès de vertige lui rendant impossible la continuation de l'exercice de son emploi. Elle reprochait à la décision entreprise d'avoir réduit ses problèmes de santé à celui d'une dépendance psychopharmaceutique qu'elle persisterait à nier et à traiter moyennant une thérapie adéquate. Elle se plaignit de ce que ladite conclusion reposait sur des rapports médicaux qui ne lui auraient pas été communiqués et qu'elle n'aurait pas eu la faculté de discuter. Sans nier une dépendance médicamenteuse, elle estimait que celle-ci n'était cependant pas la raison de son état, mais plutôt une suite sinon un effet secondaire. Elle exposa s'être déjà soumise à un sevrage des médicaments, avec le fâcheux effet d'une aggravation de son état, dû à un manque de sérotonine, de sorte que ses médecins conseils lui auraient recommandé d'arrêter les cures de sevrage. Elle conclut à une infirmité grave justifiant sa mise à la retraite.

Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2003, le tribunal nomma deux experts avec la mission de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur l'état de santé de Madame … et de déterminer si elle est apte à travailler ou si sa mise à la retraite s'impose.

Les experts ont déposé leur rapport en date du 21 juin 2004. Ils ont constaté chez la demanderesse un état d'anxiété chronique "de degré moyen", maladie impliquant la prise régulière de substances psychopharmaceutiques. Ils ont déclaré ne pas être en mesure d'exclure avec certitude, comme effet secondaire, l'abus dans la prise de médicaments voire une dépendance de telles substances.

Ils ont conclu qu'à leur avis, Madame … n'est plus en mesure, ni actuellement, ni à l'avenir, de continuer à exercer sa profession actuelle.

Le mandataire de la demanderesse sollicite du tribunal l'entérinement des conclusions des experts, et le délégué du gouvernement a déclaré se rapporter à prudence de justice.

Au vu des conclusions des experts desquelles le tribunal n'a aucune raison de s'écarter, il y a lieu de faire droit à la demande et de prononcer la mise à la retraite de Madame ….

En revanche, la demanderesse est à débouter de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure, les conditions de l'article 33 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives n'étant pas remplies.

Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant contradictoirement, vidant le jugement avant dire droit du 15 décembre 2003, déclare la demande justifiée, partant, par réformation de la décision de la commission des pensions des fonctionnaires de l'Etat du 10 février 2003, déclare que Madame … est sujette à des infirmités telles que sa mise à la retraite pour incapacité de travail est nécessaire, fixe à la date à laquelle le présent jugement sera coulé en force de chose jugée la date à laquelle sa mise à la retraite deviendra effective, renvoie le dossier au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative pour exécution, condamne l'Etat aux frais de l'instance, y compris ceux de l'expertise, déboute la demanderesse de sa demande en allocation d'une indemnité de procédure.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 29 septembre 2004 par:

M. Ravarani, président, M. Campill, vice-président, Mme Gillardin, juge, en présence de M. Legille, greffier.

s. Legille s. Ravarani


Synthèse
Formation : Deuxième chambre
Numéro d'arrêt : 16360
Date de la décision : 29/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-09-29;16360 ?

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