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27/09/2004 | LUXEMBOURG | N°17750

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 septembre 2004, 17750


Tribunal administratif N° 17750 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2004 Audience publique du 27 septembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17750 du rôle, déposée le 16 mars 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tend

ant à l’annulation d’une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logem...

Tribunal administratif N° 17750 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2004 Audience publique du 27 septembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … contre une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement en matière d’autorisation d’établissement

JUGEMENT

Vu la requête, inscrite sous le numéro 17750 du rôle, déposée le 16 mars 2004 au greffe du tribunal administratif par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur …, …, demeurant à L-…, tendant à l’annulation d’une décision du ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement datée du 30 décembre 2003 lui refusant l’autorisation en vue d’exercer les métiers de couvreur, ferblantier-

zingueur, charpentier, électricien, installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation et installateur sanitaire ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 18 mai 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 18 juin 2004 par Maître Alex KRIEPS pour compte du demandeur ;

Vu les pièces versées en cause et notamment la décision ministérielle attaquée ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Alex KRIEPS et Monsieur le délégué du Gouvernement Gilles ROTH en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 20 septembre 2004.

______________________________________________________________________________

Par courrier de son mandataire du 16 juin 2003 Monsieur … adressa au ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, ci-après « le ministre », une demande tendant à obtenir l’autorisation en vue de l’exercice de l’activité de couvreur, de ferblantier-zingueur, de charpentier, d’électricien, de chauffagiste et de poseur de sanitaires.

Par courrier daté du 3 novembre 2003, le ministre refusa de faire droit à cette demande en les termes suivants :

« Par la présente, j'ai l'honneur de me référer à votre demande sous rubrique, qui a fait entre temps l'objet de l'instruction administrative prévue à l'article 2 de la loi d'établissement du 28 décembre 1988, modifiée le 4 novembre 1997.

Le résultat m'amène à vous informer que l'exercice des métiers de couvreur; de ferblantier-zingueur, de charpentier, d'électricien; d'installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation; installateur sanitaire, nos 414-00, 415-00, 416-00, 406-00, 403-00 et 404-00 de la liste artisanale prévue au règlement grand-ducal du 19 février 1990, est soumis à la possession des brevets de maîtrise afférents ou de pièces justificatives équivalentes, conformément aux dispositions de l'article 13, (2) de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 et du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d'équivalence.

L'attestation CE produite ne peut pas être prise en compte, étant donné que Monsieur … ne peut pas être considéré comme migrant communautaire puisqu'il a travaillé au Grand-Duché de Luxembourg pendant la période visée.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours par voie d'avocat à la Cour endéans trois mois auprès du Tribunal Administratif. » Suite à un recours gracieux introduit en date du 3 novembre 2003 à l’encontre de la prédite décision, le ministre confirma son refus par lettre du 30 décembre 2003 conçue dans les termes suivants :

« Par la présente, j'ai l'honneur de me référer à votre requête sous rubrique et plus particulièrement à votre lettre du 3 novembre 2003 ainsi qu'aux pièces supplémentaires versées au dossier à cette occasion. Votre demande a fait entre-temps l'objet d'un réexamen de la part de la commission prévue à l'article 2 de la loi d'établissement du 28 décembre 1988, modifiée le 4 novembre 1997.

Il en résulte que Monsieur … ne remplit pas la condition légale de qualification professionnelle requise pour l'exercice des métiers de couvreur; ferblantier-zingueur;

charpentier; électricien; installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation et installateur sanitaire, nos 414-00, 415-00, 416-00, 406-00, 403-00, 404-00 de la liste artisanale prévue au règlement grand-ducal du 19 février 1990.

En effet, l'exercice des métiers précités est soumis à la possession du brevet de maîtrise afférent ou de pièces justificatives équivalentes, conformément aux dispositions de l'article 13 (2) de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 et du règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d'équivalence ou aux conditions de l'article 4 (1) de la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999 (reconnaissance des formations professionnelles) dont copie en annexe.

Etant donné que suivant l'attestation CE produite et à défaut de brevet afférent ou de pièces équivalentes, Monsieur … ne remplit pas les conditions de l'article 4 (1), je suis au regret de ne pouvoir réserver une suite favorable à votre requête dans l'état actuel du dossier.

A toutes fins utiles, je vous signale que pour les activités envisagées, l'attestation CE produite montre que les conditions de la directive ne sont pas remplies: la pratique professionnelle a pris fin depuis plus de 10 années et n'est pas suffisante d'ailleurs (cinq années sont exigées dans des fonctions dirigeantes lorsque le requérant peut se prévaloir d'une formation préalable).

La présente décision peut faire l’objet d’un recours par voie d’avocat à la Cour endéans trois mois auprès du Tribunal Administratif… ».

Par requête déposée le 16 mars 2004 au greffe du tribunal administratif, Monsieur … a fait introduire un recours tendant à l’annulation de la prédite décision du 30 décembre 2003.

Le demandeur fait valoir à l’appui de son recours que le ministre aurait rejeté à tort sa demande aux motifs qu’il ne disposerait pas, dans les métiers faisant l’objet du refus ministériel, de la pratique professionnelle requise de cinq années et que l’exercice de ces métiers aurait cessé depuis plus de dix ans à la date de la demande d’autorisation d’établissement.

Il précise à ce sujet avoir bénéficié d’une formation de trois ans dans les activités pré-

visées et avoir ensuite exercé les fonctions de dirigeant d’entreprise d’une société active pendant trois années consécutives dans ces mêmes métiers, de sorte qu’il disposerait des qualifications professionnelles légales requises.

Il estime par ailleurs que l’exigence que ces métiers aient été exercés depuis moins de dix ans à la date du dépôt de sa demande ne serait pas applicable à son cas.

Le délégué du Gouvernement pour sa part estime que le ministre aurait fait une saine application de la loi. Il relève à ce sujet que l’attestation CE versée par le demandeur ne renseignerait pas une pratique rencontrant les conditions légales de la qualification professionnelle requise. En particulier, les métiers d’électricien, d’installateur de chauffage et de couvreur tels que renseignés par l’attestation produite par le demandeur seraient indiqués comme ayant été exercés dans le cadre des fonctions dirigeantes exercées par le demandeur, fonctions dirigeantes pour lesquelles les dispositions applicables exigeraient cependant une pratique de cinq années, dont trois années accomplies dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d’au moins un secteur de l’entreprise, pratique dont le demandeur ne disposerait cependant pas.

L’article 2, alinéa 6 de la loi modifiée du 28 décembre 1998 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ci-après « la loi d’établissement », prévoit expressément qu’en matière d’octroi, de refus ou de révocation d’autorisation d’établissement seul un recours en annulation est ouvert devant les juridictions administratives, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du présent recours en annulation.

Le recours en annulation est par ailleurs recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai prévus par la loi.

Aux termes de l’article 3 de la loi d’établissement, l’autorisation d’exercer l’une des activités réglementées ne peut être accordée à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelles.

Selon l’article 13 (2) de cette même loi d’établissement, les artisans exerçant un métier principal et les entrepreneurs industriels de construction doivent être en possession du brevet de maîtrise ou du diplôme universitaire d´ingénieur de la branche, le ministre pouvant cependant, sous certaines conditions, reconnaître à un postulant, démuni des diplômes précités, une qualification professionnelle suffisante soit pour l’ensemble, soit pour une partie d’un métier repris sur la liste établie par règlement grand-ducal sur la base de pièces justificatives reconnues comme équivalentes, conformément aux critères déterminés par le règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d'équivalence prévus à l'article 13 (2) de la loi d’établissement.

Il n’est en l’espèce pas contesté que le demandeur ne dispose ni de brevet de maîtrise pour les métiers en question, ni d’un diplôme universitaire d’ingénieur de la branche, de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve de sa qualification professionnelle par le biais d’une pièce justificative reconnue comme équivalente par le règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 sus-mentionné.

Or ce règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 précise en son article 6 que « les attestations délivrées par les organismes compétents des pays membres du Marché Commun sur base des directives communautaires dans le domaine de l´artisanat sont à considérer comme pièces équivalentes lorsque le bénéficiaire de l´attestation répond aux conditions de capacité professionnelle y prévues ».

Le demandeur produit en l’espèce une attestation émise par la Confédération de l’Industrie portugaise datée du 18 juin 2003 dont il ressort qu’il a exercé du 1er décembre 1989 au 30 avril 1996 pour son propre compte les activités de « construction civile, crépis, mosaïques, voies publiques », et en tant que « dirigeant » de l’entreprise PINTO SALGADO S.A. du 18 février 1978 au 30 juin 1981 les activités de « couverture de toitures, chauffage central, électricité », le certificat indiquant que la fonction de direction indiquée en tant que « dirigeant » l’a été « sur le plan technique, sur le plan commercial et sur le plan de la gestion avec les tâches caractéristiques de la profession et la responsabilité d'au moins un département ».

Il résulte encore de la même attestation que le demandeur a suivi de janvier 1975 à décembre 1977 une formation dans les domaines de la construction, de la couverture de toitures, du chauffage central et de l’électricité.

Il n’en résulte cependant pas que le demandeur ait bénéficié d’une formation ou d’une quelconque expérience professionnelle relative aux métiers de ferblantier-zingueur, de charpentier et de poseur de sanitaires, de sorte qu’à défaut d’autres éléments établissant sa qualification professionnelle en ces métiers et en application de l’article 3 de la loi d’établissement il ne saurait bénéficier en l’état d’une autorisation pour l’exercice de ces activités.

Quant à la mention d’activités de construction civile, de crépis, de mosaïques et de voies publiques et aux développements afférents des parties, force est de constater que ces activités sont sans lien avec celles faisant l’objet de la demande rejetée par la décision déférée du 30 décembre 2003.

En ce qui concerne les activités pertinentes indiquées par l’attestation en question, à savoir celles de couvreur, d’électricien et de chauffagiste, il importe de vérifier si leur pratique répond aux exigences de l’article 4 de la directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système général de reconnaissance des diplômes (ci-après « la directive 1999/42/CE»).

Les parties sont en désaccord sur les dispositions de l’article 4 précité de la directive 1999/42/CE à appliquer, le demandeur se prévalant de l’article 4 paragraphe 1) point b), qui exige une activité pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent, tandis que la partie étatique lui oppose l’article 4 paragraphe 1) point d), qui pour sa part impose une pratique professionnelle pendant cinq années consécutives dans des fonctions dirigeantes, dont un minimum de trois ans dans des fonctions techniques impliquant la responsabilité d'au moins un secteur de l'entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu'il a reçu, pour l'activité en question, une formation préalable d'au moins trois ans sanctionnée par un certificat reconnu par l'État ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

Aux termes de l’article 7 de la directive 1999/42/CE, « est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d'entreprise au sens de l'article 4, toute personne ayant exercé dans une entreprise de la branche professionnelle correspondante: a) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise ou d'une succursale: b) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; c) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs départements de l'entreprise ».

Il ressort de l’attestation CE que le demandeur, comme relevé ci-avant, a exercé du 18 février 1978 au 30 juin 1981 en tant que « dirigeant » « sur le plan technique, sur le plan commercial et sur le plan de la gestion avec les tâches caractéristiques de la profession et la responsabilité d'au moins un département » d’une entreprise les activités de « couverture de toitures, chauffage central, électricité », de sorte qu’il doit être considéré comme ayant exercé une activité de dirigeant d’entreprise correspondant en son principe à la définition indiquée à l’article 7 point c) cité ci-dessus de la directive 1999/42/CE, et de ce fait susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 4 paragraphe 1) point b) précité de la directive 1999/42/CE.

Le tribunal ne saurait suivre, au vu, d’une part, du libellé clair et précis de l’article 7 de la directive 1999/42/CE, et d’autre part des mentions explicites de l’attestation versée en cause, l’argumentation de la partie étatique consistant à vouloir limiter l’application de son point c) à certaines circonstances exceptionnelles – d’ailleurs non prévues par le texte – et à vouloir en refuser le bénéfice au demandeur.

Le demandeur devant par conséquent être considéré comme ayant exercé une activité de dirigeant d’entreprise au sens de la directive 1999/42/CE, il reste à vérifier s’il remplit les conditions d’expérience et de formation imposées par cette même directive en son article 4 paragraphe 1) point b), à savoir une activité de dirigeant d’entreprise pendant trois années consécutives précédée d’une formation préalable d’au moins trois ans.

Or l’attestation versée en cause par le demandeur renseigne une activité de trois ans et de quatre mois en tant que dirigeant, activité précédée d’une formation de trois années dans les domaines de la construction, de la couverture de toitures, du chauffage central et de l’électricité.

Il en résulte que le demandeur vérifie les conditions légales de connaissances et d’aptitude en vue de l’exercice sollicité des métiers de couvreur, d’électricien et de chauffagiste.

En ce qui concerne la portée de ce dernier terme, le délégué du Gouvernement estime que le demandeur ne saurait en tout état de cause bénéficier en ce qui concerne le métier de « chauffagiste », de « la partie du métier concernant l’installateur de ventilation et de climatisation », activité dont la pratique ne serait pas renseignée sur l’attestation produite, tandis que le demandeur fait plaider que le métier de chauffagiste entrerait dans la même catégorie que ceux d’installateur de ventilation et de climatisation, de sorte qu’il serait également en droit d’exercer les métiers d’installateur de climatisation et de ventilation.

S’il est vrai que le règlement grand-ducal du 26 mars 1994 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal regroupe sous la même catégorie, numérotée 403-00 et intitulée « Installateur de chauffage, de ventilation et de climatisation » ces deux métiers comme comprenant la « projection, calculation, réalisation, modification, mise au point, révision, entretien, dépannage et réparation de systèmes d’installations de chauffage, des installations de préparation d’eau chaude et des installations de conditionnement d’air, de tout genre et pour tout usage » ainsi que l’ « exécution de travaux de régulation de maintenance et de surveillance aux installations et équipements susvisés », il ne saurait cependant en être déduit que le seul terme de « chauffagiste » serait un terme générique qui couvrirait l’ensemble de cette activité, le règlement précité prenant soin de distinguer entre l’installateur de chauffage d’une part, et celui de ventilation et de climatisation d’autre part, même si en pratique l’exercice de ces deux activités va généralement de pair.

Il en résulte que le fait de posséder l’expérience requise pour exercer l’un des métiers repris dans cette catégorie n’emporte pas automatiquement l’habilitation pour exercer l’autre métier, et ce nonobstant que ces deux métiers aient été regroupés sous une même nomenclature.

Cette conclusion n’est pas énervée par la référence faite par le demandeur à un jugement du tribunal administratif du 16 décembre 1998 (trib. adm. 16 décembre 1998, n° 9322 du rôle, Pas. adm. 2003, v° autorisation d’établissement, n° 60, p.68), ce jugement ayant été rendu dans un cas de figure différent de la situation du demandeur, à savoir celui de la situation d’un ressortissant communautaire ayant exercé simultanément dans l’Etat membre de provenance plusieurs activités et demandant l’établissement de son entreprise dans un autre Etat membre avec continuation de l’exercice simultané de ces métiers, de sorte que la solution juridique y dégagée ne saurait être appliquée au cas de Monsieur …, qui en l’espèce n’a pas établi avoir exercé certaines des activités dont l’autorisation lui a été refusée.

Il résulte des considérations qui précèdent que si le ministre a valablement pu refuser au demandeur l’autorisation en vue d’exercer les métiers de ventilation et de climatisation, force est cependant de constater que le demandeur vérifie les conditions légales de connaissances et aptitudes en vue de l’exercice des métiers de couvreur, d’électricien et de chauffagiste, ce dernier terme devant être limité au métier d’installateur de chauffage central.

Cette conclusion n’est pas énervée par la disposition prévue in fine de l’article 4 paragraphe 1) de la directive 1999/42/CE qui précise que l’activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date de la demande du dépôt de la demande, l’application de cette disposition étant limitée aux cas de figure prévus aux points a) et c) de l’article 4 paragraphe 1), mais non à l’article 4 paragraphe 1) point b) applicable en l’espèce (« Dans les cas visés aux points a) et c), cette activité ne doit pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt de la demande prévue à l'article 8 »).

Lorsque la décision attaquée a statué sur différents chefs sans lien de dépendance direct entre eux, dont les uns sont légaux et les autres ne le sont pas, le juge peut annuler partiellement la décision dans la mesure de ses chefs illégaux seulement (trib. adm. 26 janvier 1999, n° 10662, Pas. adm. 2003, v° recours en annulation, n° 27, p. 587).

Par conséquent, la décision ministérielle déférée du 30 décembre 2003 est à annuler dans la mesure où elle refuse au demandeur l’exercice des métiers de couvreur, d’électricien et d’installateur de chauffage, le recours restant non fondé pour le surplus.

Les colitigants ayant succombé tous les deux pour partie dans leurs moyens, il échet encore de faire masse des frais et de les imposer pour moitié à chacun d’eux.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement, reçoit le recours en annulation en la forme, au fond le déclare partiellement justifié, partant annule la décision déférée du 30 décembre 2003 dans la mesure des refus d’autorisation d’exercice des métiers de couvreur, d’électricien et d’installateur de chauffage central, dit le recours non fondé pour le surplus, fait masse des frais et les impose pour moitié à chacune des parties.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 septembre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

s. Schmit s. Delaporte 8


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17750
Date de la décision : 27/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-09-27;17750 ?

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