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27/09/2004 | LUXEMBOURG | N°17749

Luxembourg | Luxembourg, Tribunal administratif, 27 septembre 2004, 17749


Tribunal administratif N° 17749 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2004 Audience publique du 27 septembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … (D) contre une décision Du bureau d’imposition Luxembourg Y en matière d’impôt sur les salaires

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17749 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 mars 2004 par Monsieur …, demeurant à D-…, tendant à l’imposition des années fiscales 2000 et 2001 suite au silence observé par le directeur de l’administration des Contributions d

irectes par rapport à son courrier de réclamation du 25 avril 2003 ;

Vu le mémoire en répo...

Tribunal administratif N° 17749 du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 16 mars 2004 Audience publique du 27 septembre 2004 Recours formé par Monsieur …, … (D) contre une décision Du bureau d’imposition Luxembourg Y en matière d’impôt sur les salaires

JUGEMENT

Vu la requête inscrite sous le numéro 17749 du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 16 mars 2004 par Monsieur …, demeurant à D-…, tendant à l’imposition des années fiscales 2000 et 2001 suite au silence observé par le directeur de l’administration des Contributions directes par rapport à son courrier de réclamation du 25 avril 2003 ;

Vu le mémoire en réponse du délégué du Gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 11 juin 2004 ;

Vu le mémoire en réplique déposé au greffe du tribunal administratif le 14 juillet 2004 par Monsieur … ;

Vu les pièces versées au dossier ;

Ouï le juge-rapporteur en son rapport et Monsieur … en ses observations, ainsi que Monsieur le délégué du Gouvernement Jean-Marie KLEIN en sa plaidoirie à l’audience publique du 22 septembre 2004.

En date du 31 mars 2003 Monsieur … soumit au bureau d’imposition Luxembourg Y ses déclarations de l’impôt sur le revenu concernant les années fiscales 2000 et 2001.

Suivant courrier datant du 8 avril 2003, ledit bureau d’imposition a pris position par rapport à ce dépôt dans les termes suivants :

« Vous avez introduit une demande en remboursement d’impôt pour les années 2000 et 2001.

Le bureau d’imposition ne peut pas donner suite à votre demande comme celle-ci a été introduite trop tard. Ceci ressort des prescriptions du paragraphe 153 de la loi générale des impôts qui dit : Dans les cas ou un droit au remboursement est admis pour des raisons juridiques, ce droit s’éteint, s’il n’en a pas été décidé autrement, s’il n’a pas été exercé jusqu’à la fin de l’année suivant l’année au cours de laquelle la raison sur laquelle le droit repose, a pris naissance. » Par courrier du 25 avril 2003 Monsieur … s’est adressé à la direction de l’administration des Contributions directes, service du contentieux, en faisant valoir qu’il n’était pas d’accord avec l’écrit prérelaté du 8 avril 2003 du bureau d’imposition Luxembourg Y et en sollicitant l’imposition immédiate des deux années fiscales concernées (« Ich bin mit dem beigefügten Schreiben nicht einverstanden. Ich bestehe auf eine sofortige Besteuerung der beiden Jahre. Ich bitte Sie dieses doch bitte noch nachzuholen »).

Ledit courrier étant resté sans suite, Monsieur …, par requête déposée en date du 16 mars 2004, s’adressa au tribunal administratif avec prière d’assurer le suivi de son courrier prévisé du 25 avril 2003 et de procéder à l’imposition des années fiscales 2000 et 2001.

Le délégué du Gouvernement relève dans son mémoire en réponse que conformément aux dispositions de l’article 57 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives le requérant, demeurant à l’étranger, est tenu d’élire domicile au Grand-Duché de Luxembourg. Il se réfère pour le surplus aux dispositions des articles 1 et 2 de la même loi pour conclure à une insuffisance de la requête introductive d’instance au regard des exigences légales y inscrites en raison notamment de l’absence de désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, ainsi que d’un exposé sommaire des faits et des moyens invoqués.

Dans son mémoire en réplique, Monsieur … a complété l’exposé des faits comme suit :

« Sachverhalt :

31. März 2003 Einreichung der Einkommensteuererklärung (Formular 400b) für die Jahre 2000 und 2001 bei der Administration des contributions directes, Section des personnes physiques, Steuerbüro Luxemburg Y 8. April 2003 Mitteilung vom Steuerbüro an mich, dass nach Paragraph 153 der Antrag auf Lohnsteuerrückerstattung zu spät eingereicht wurde.

25. April 2003 Einspruch meinerseits, mit der Bitte um sofortige Besteuerung der Jahre 2000 et 2001 bei der Direktion der Steuerverwaltung, Abteilung Streitsachen, 45, Bd. F.D. Roosevelt, 2982 Luxemburg 13. November 2003 Anruf bei Herrn …, welcher mir bestätigte, dass der Einspruch vorliegt. Ich soll entweder noch warten oder Einspruch beim Verwaltungsgericht einlegen. Ich entschied mich zu warten.

8. März 2004 Da sich bis dato nicht getan hat, schriftlicher Einspruch bei Tribunal Administratif, 1, rue du Fort Thuengen, L-1499 Luxemburg. Ich berief mich auf die 5 Jahresfrist.

16. März 2004 Einspruch beim Tribunal Administratif eingegangen.

23. März 2004 Bestätigung des Eingangs und Zuweisung der N° 17749 vom Tribunal Administratif 11. Juni 2004 Schreiben von Herrn … (Grund dieses Schreibens) 8. Juli 2004 Dieses Schreiben an das Tribunal Administratif.

Rekursgrund:

Ich möchte gerne die Jahre 2000 und 2001 besteuert bekommen, da ich mit einer Rückerstattung rechne. » A partir des éléments d’information fournis en cause il y a lieu d’admettre que l’impôt sur le revenu de Monsieur … pour les années 2000 et 2001 fut perçu sous forme d’impôt retenu sur le salaire, de sorte que c’est à juste titre que le bureau d’imposition Luxembourg Y, dans sa décision du 8 avril 2003, a considéré la remise des déclarations de l’impôt sur le revenu pour les années 2000 et 2001 effectuées par Monsieur … en date du 31 mars 2003 comme une demande en remboursement d’impôts pour les années concernées et qu’il s’est référé par voie de conséquence aux dispositions du paragraphe 153 de la loi générale des impôts (Abgabenordung), dite « AO » dans sa version telle que maintenue en vigueur par arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 et modifiée ou complétée par des dispositions légales ou réglementaires ultérieures, lequel dispose que « Wo ausser den Fällen der §§ 151 und 152 Erstattungsansprüche aus Rechtsgründen zugelassen sind, erlöschen sie, falls nicht anders bestimmt ist, wenn sie nicht bis zum Schluss des Jahres geltend gemacht werden, das auf das Jahr folgt, in dem die Ereignisse, die den Anspruch begründen, eingetreten sind. » Si le tribunal peut certes dégager du libellé de la requête introductive d’instance, telle que complétée en date du 14 juillet 2004, que Monsieur … ne partage pas la position du bureau d’imposition Luxembourg Y consistant à considérer sa demande en remboursement d’impôts comme tardive, force est cependant de constater que c’est à juste titre que le délégué du Gouvernement a relevé en l’espèce la non-observation des dispositions des articles 1 et 2 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée en ce que le demandeur reste en défaut de formuler ne serait-ce que sommairement un quelconque moyen tangible susceptible de dégager les raisons qui l’amènent à contester la décision litigieuse du 8 avril 2003. Le demandeur se limite en effet à solliciter le suivi de ses déclarations de l’impôt sur le revenu des années 2000 et 2001 à travers une imposition afférente sans autrement prendre position par rapport au motif de refus lui opposé par le bureau d’imposition Luxembourg Y tiré du paragraphe 153 AO, de sorte que le tribunal, appelé à vider un contentieux fiscal, n’est pas en mesure de cerner un quelconque débat juridique que le demandeur souhaiterait voir toisé.

Le tribunal est ainsi amené à constater une insuffisance au niveau de la requête introductive d’instance au regard des exigences légales pré-indiquées devant entraîner l’irrecevabilité du recours, sans que cette conclusion ne soit autrement énervée par le fait que le requérant ait comparu personnellement et sans l’assistance d’un professionnel de la postulation, la possibilité accordée aux justiciables de défendre eux-mêmes leur cause devant le tribunal administratif en la matière concernée n’emportant pas pour autant dispense du respect des exigences procédurales en la matière telles que prescrites par la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée.

Par ces motifs, le tribunal administratif, première chambre, statuant contradictoirement ;

déclare le recours irrecevable ;

condamne le demandeur aux frais .

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 27 septembre 2004 par :

M. Delaporte, premier vice-président, Mme Lenert, premier juge, M. Sünnen, juge, en présence de M. Schmit, greffier en chef.

Schmit Delaporte 4


Synthèse
Formation : Première chambre
Numéro d'arrêt : 17749
Date de la décision : 27/09/2004

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;lu;tribunal.administratif;arret;2004-09-27;17749 ?

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